CHAPITRE IV
Ces quatre articles célèbres sont aussi connus sous le nom de Déclaration du clergé de France sur la puissance ecclésiastique. En voici le texte :
« Plusieurs personnes s'efforcent de ruiner les décrets de l'Église gallicane et ses libertés, que nos ancêtres ont soutenues avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements, qui sont appuyés sur les saints canons et sur les traditions des Pères; d'autres, sous prétexte de les défendre, ont la hardiesse de donner atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses successeurs, instituée par Jésus-Christ; d'empêcher que l'on ne leur rende l'obéissance que tout le inonde leur doit, et de diminuer la majesté du saint siège apostolique, qui est respectable à toutes les nations où l'on enseigne la vraie foie de l'Église et qui conservent son unité. Les hérétiques, de leur côté, mettent tout en œuvre pour faire paraître cette puissance, qui maintient la paix de l'Église, insupportable aux rois et aux peuples, et ils se servent de cet artifice afin de séparer les âmes simples de la communion de l'Église.
» Voulant donc remédier à ces inconvénients, nous, archevêques et évêques assemblés à Paris par ordre du roi, avec les autres ecclésiastiques députés qui représèn-
tent l'Église gallicane, avons jugé convenable, après une mûre délibération, de faire les règlements et déclaration qui suivent :
» 1° Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Eglise même n'ont reçu de puissance de-Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume ri est point de ce monde et, en un autre endroit, quil faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu; et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé : Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures; car ilriy a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et cest lui qui ordonne celles qui sont sur la terre. Celui donc qui s'oppose aux puissances résiste à Vordrede Dieu. Nous déclarons, en conséquence, que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique, par Tordre de Dieu, dans les choses temporelles ; qu'ils ne peuvent être déposés, directement ni indirectement, par l'autorité des chefs de l'Eglise; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité; et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et non moins avantageuse à l'Eglise qu'à l'État, doit être invariablement suivie, comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des saints ;
» 2° Que la plénitude de puissance que le saint siège apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle, que néanmoins les décrets du saint concile œcuménique de Constance, contenues dans les sessions IV et V, approuvés par le saint siège apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Eglise et des pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Église gallicane, demeurent dans leur force et vertu; et que l'Église de
France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme ;
» 3° Qu'ainsi il faut régler l'usage de la puissance apostolique, en suivant les canons faits par l'esprit de Dieu, et consacrés par le respect général de tout le monde ; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Eglise gallicane, doivent avoir leur force et vertu; et les usages de nos pères doivent demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du saint siège apostolique, que les lois et coutumes établies du consentement de ce siège respectable et des Églises, aient l'autorité qu'elles doivent avoir ;
» 4° Que, quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Églises, et chaque Église en particulier, son jugement n'est pourtant pas indéformable, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne.
» Ce sont les maximes que nous avons reçues de nos pères, et que nous avons arrêté d'envoyer à toutes les Églises gallicanes et aux évêques que le Saint-Esprit y a établis pour les gouverner, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyions tous dans les mêmes sentiments, et que nous tenions tous la même doctrine. »
Ces articles, lus et rédigés par Bossuet, fuient adoptés par l'assemblée le 19 mars 1682. Le 20, la commission ayant à sa tête l'archevêque de Reims, l'un des deux présidents, se rendit à Saint-Germain et offrit au roi cette déclaration du clergé, en le priant de la promulguer. Le roi y consentit, et, par un éclit enregistré au parlement dès le 23, il en rendit l'enseignement obligatoire en France.
Alors parurent trois catégories d'adversaires : — Les uns, romanistes complets, combattirent non seulement
l'édit du roi et l'acte de l'assemblée, mais même la doctrine formulée clans cette déclaration. D'autres, tout en professant cette doctrine et en trouvant l'acte de l'assemblée utile, s'élevèrent contre l'édit, à l'exemple de plusieurs docteurs de la Faculté de théologie, qui le trouvèrent préjudiciable à leurs droits et privilèges1. Les autres enfin, tout en admettant aussi la doctrine de l'assemblée, regrettèrent l'acte par lequel elle renseigna et ils le jugèrent inopportun; plusieurs même de ces derniers allèrent jusqu'à dire que la forme de cette déclaration était trop solennelle et qu'elle outrepassait les droits d'une simple assemblée du clergé.
S'il en était ainsi en France, que ne devait-on pas dire dans les appartements du pape et dans les conseils de la camarilla? Outre ce qui a été rapporté précédemment, voici d'autres documents non moins intéressants.
Le 16 avril, le cardinal d'Estrées accusa réception au roi de la copie des articles, et lui manda que le pape en avait eu « un extrême déplaisir », et que Favoriti en était (d'unique cause». Cette dernière assertion ne parait guère vraisemblable, quand on connaît les opinions du pape, d'Azzolini, d'Otloboni, de Casanatta, etc. Quoiqu'il en soit, le cardinal d'Estrées déclara que ces articles étaient moins secs que ceux de 1663, qu'ils n'étaient par consé-
1. Correspondance de Rome, t. CCLXxXI, p. U. — Il est à remarquer, à l'appui de cette opinion, que cet édit du roi ne se bornait pas à ordonner renseignement de la déclaration et à prohiber tout enseignement contraire, mais qu'il imposait encore aux professeurs certaines obligations désagréables, dont les syndics des Facultés de théologie et les évoques auraient pu facilement abuser, et qui auraient pu ainsi devenir aisément vexatoires. L'article IV de cet édit est, en effet, ainsi conçu ; « Enjoignons aux syndics des Facultés de théologie de présenter tous les ans, avant l'ouverture des leçons, aux archevêques ou évêques des villes où elles sont établies, et d'envoyer à nos procureurs généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner la dite doctrine, et aux dits professeurs de représenter aux dits prélats et à nos dits procureurs généraux les écrits qu'ils dicterontàleurs écoliers, lorsqu'ils leur ordonneront de le faire.»
quent pas une nouveauté, mais une simple réponse aux duretés que le pape avait exprimées clans son troisième bref au roi (1er janvier 1681). « Ce qui les a le plus pénétrés, dit-il, ce n'est pas tant la notion même que les circonstances et l'éclat dont elle parait accompagnée et dont ils appréhendent l'effet dans les autres pays. » On a d'abord eu l'intention « d'envoyer ces articles au saint office comme on fait de toutes les matières suspectes » ; mais l'ordre a été révoqué. On semblait vouloir présentement les faire examiner par une congrégation de neuf personnes, à l'exclusion de Favoriti. Les Romains les plus modérés sur cette matière leur étaient opposés, mais par quels motifs? « L'éducation, les intérêts et la gloire. » La réponse à l'assemblée, réponse discutée dans les congrégations précédentes, a été envoyée à Paris (bref au 11 avril). c< On m'a assuré, poursuit le cardinal d'Estrées, que le pape, en s'inquiétant sur les affaires de France, avait dit : 0 Dio, perche ci hanno fatto scrivere questi brevif... Mais il est si engagé et si animé par ce dernier événement, qu'il y a bien plus d'apparence qu'il suivra plutôt son ressentiment que ces prudentes réflexions... C'est cette obligation positive (d'enseigner les articles) qui semble les choquer davantage, et sur quoi le cardinal Lauria, pétri des maximes romaines \ se récrie, prétendant qu'on ne peut imposer cette nécessité pour des opinions probables etcontenlieuses2. »
Le 23 suivant, le cardinal d'Estrées dépêcha à Sa Majesté que l'amertume causée à Rome par la déclaration durait encore, et qu'il avait tâché d'en apaiser les adversaires en les éclairant. « J'ai cité, dit-il, la déclaration que le cardinal de Lorraine fitau concile deTrente au nom detouslesévêques etdela Sorbonne, et celle qu'il fit faire sur la même matière à Pie IV, dont on ne voit pas qu'il fut blâmé, en ce temps-là que les évèques d'Espagne sou-
1. Le cardinal d'Estrées dit romaines et non pas catholiques,