‹ Louis XIV et Innocent XI (volume 2)Chapitre 48 sur 373 · Correspondance de Rome, t. CGLXXXI, p · texte numérisé non relu

Correspondance de Rome, t. CGLXXXI, p

Cette qualification des quatre articles fut envoyée le 13 juin à Louis XIV par le cardinal d'Estrées. Elle était ainsi conçue :

« Art. Ier... Nous déclarons, en conséquence, que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique, par V ordre de Dieu, dans les choses temporelles, etc. » Si l'on entend le domaine purement temporel, ces paroles ne sont pas censurables. — «... Nous déclarons que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission, etc. » S'il s'agit, dans les rois, de simples défauts personnels qui ne tournent pas au détriment du royaume, cette proposition ne mérite aucune censure. — Mais si cet article signifie que saint Pierre et ses successeurs n'ont aucune puissance directive coercitive (directiva coercitiva), lorsque les princes errent dans la foi ou se rendent coupables d'apostasie, il est téméraire et erroné : téméraire, parce que cette assertion est sans fondement; erroné, parce qu'il est contre l'Écriture et la tradition des saints Pères, qui reconnaissent dans le Bienheureux Pierre et dans ses successeurs le pouvoir de paître, de diriger, de punir (coercendi) et de lier.

)) Art. II (relatif à l'autorité du pape d'après les sessions IV et V du concile de Constance). Cet article est téméraire et erroné : téméraire, parce qu'il est contre le sentiment commun de l'Eglise ; erroné, parce que l'Eglise doit être soumise à sa tête, c'est-à-dire au souverain pontife, et non vice versa.

» Art. III (relatif à la réglementation du pouvoir des papes d'après les canons de l'Église et les principes gallicans). La première partie de cet article favorise tout à fait le schisme et introduit le schisme dans l'Église. Quant à la deuxième, si le sens en est que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent avoir leur force et leur vertu en tant qu'elles sont approuvées par les souverains pontifes, alors elle n'est pas censurable; mais si elle signifie que ces choses, une fois approuvées et mises en pratique, ne

peuvent être ni tempérées ni changées (infringï) par les souverains pontifes, elle est erronée.

» Art. IV (relatif à l'autorité du pape clans les choses de la foi). Il est voisin de l'hérésie, en tant qu'il dénie au souverain pontife un jugement infaillible dans les choses de la foi qui sont à définir *. »

En même temps que le cardinal d'Estrées envoyait à Louis XIV cette critique des quatre articles, Sa Majesté lui mandait qu'elle allait empêcher les délibérations de l'assemblée, en conséquence de sa décision du 28 mai sur la suspension 2.

Le 24 juin, le duc d'Estrées raconta ainsi au roi sa récente audience du 19 : « Cet article (de la suspension des affaires) étant fini, le pape éleva la voix, entra dans l'afaire de la régale, fit de grandes plaintes de l'assemblée du clergé, qu'elle l'avait fort offensé sur divers sujets, nommant entre autres celui des propositions contraires à son autorité ; qu'il ne voyait pas quel rapport elles pouvaient avoir à l'affaire de la régale, que les parlements et la Sorbonne avaient parlé de ces propositions, que les assemblées du clergé ne l'avaientjamais fait, que c'avait été de gaieté de cœur que celle-ci lui avait voulu faire une si grande injure et si sensible, et qu'il n'y avait que les méchants ouïes hérétiques qui pussent approuver une telle conduite et s'en réjouir. Je repris cela et je lui dis : Saint Père, il n'y a proprement d'autre sorte de gens qui s'en puissent réjouir que les jansénistes. Sur quoi Sa Sainteté m'ayant dit qu'il n'y avait pas un mot de ces propositions dans les cinq de Jansénius qui ont été condamnées, je lui répondis que j'en demeurais d'accord, mais que cela n'empêcherait pas que les jansénistes n'en eussent fait une espèce de triomphe, et qu'ils ne s'en veuillent servir pour montrer qu'on peut revenir contre la condamnation des papes Innocent X et Alexandre VII,

1. Correspondance de Rome, t. CCLXXX, p. 357-358. Texte latin

Page 1