‹ Louis XIV et Innocent XIChapitre 85 sur 473 · Dépêche du 10 août 1683 {ibid., t. CCLXXXIX, p · texte numérisé non relu

Dépêche du 10 août 1683 {ibid., t. CCLXXXIX, p

princes devaient être soumis sous peine de déposition. C'était là, à ses yeux, un principe indiscutable, qu'il professa en général et qu'il s'efforça d'appliquer dans ses rapports particuliers avec tous les Étals chrétiens. La gravité de cette première conclusion n'échappera à personne. Il en est une seconde, parallèle à cette première : c'est qu'il prétendit, dans l'ordre spirituel, à la suprématie absolue et qu'il poussa l'ambition sur ce terrain jusqu'à ses dernières limites. Il ne voulut être soumis ni aux canons de l'Eglise ni aux décisions des conciles; il se prétendit infaillible, et il employa toutes sortes de stratagèmes pour centraliser dans sa personne toute l'autorité de l'Eglise. Cette triple prétention ressort, pour ainsi dire à chaque page des dépêches. En voici quelques preuves : D'abord il refusa de se croire soumis aux canons ecclésiastiques, parce que, se disant chef de l'Église, il s'en estimait le maître. Ce refus éclata en 1680, à propos de l'appel comme d'abus contre le bref de Charonne. L'arrêt par lequel le parlement en appela comme d'abus contre ce bref, irrita profondément Innocent XI. « Le pape, dit le duc d'Estrées, est dans une très grande colère, -non pas de ce qui s'est passé dans l'appel comme d'abus du bref de Charonne; s'il n'y avait eu que cela, Sa Sainteté l'aurait pu souffrir sans en parler; mais de ce que l'on y avait fait entrer une matière offensante pour les papes, qu'ils sont sujets aux canons1. » L'abbé de Servient écrivit de Rome, le 13 novembre : « Les conclusions de H. le procureur général (dans l'arrêt contre le bref) passent ici pour hérétiques, soumettant le pape aux idiions et par conséquent au concile. » Un autre détail contenant cette même doctrine est signalé aussi par le même, dans sa dépêche du 27 : « Des personnes fort sensées et fort doctes prétendent, quoique favorables au palais, que, si M. l'évêque de Vannes a agi pour le spiri-

1. Dépèche du "29 octobre 1680 (Correspondance de Home, t. CCLIVI, p. 313-324).

tuel par pure nécessité d'éviter un scandale et d'autres préjudices dans la dispense de mariage dont on fait ici tant de bruit, non seulement il n'a point excédé ses facultés selon les anciens principes, mais même selon le concile de Trente, et que le parlement a pu en conséquence agir pour le temporel. Mais aussi les mêmes soutiennent que, si les circonstances étaient diverses, cet évêque n'aurait pu donner une telle dispense réservée au pape seulement, soit qu'il ait ce droit par lui-même comme pape, ou par une ancienne prescription, ou par la concession des conciles, ce troisième fondement n'étant pourtant pas du goût de cette cour1.» Le pape disait que, puisqu'on le jugeait en France soumis aux canons, il déclarerait, quand on lui demanderait des grâces en ce pays, ne pouvoir pas les accorder2. On lit, dans une dépêche du cardinal d'Estrées, datée des 45, 16 et 19 avril 1681, que le pape est très choqué de ce qu'on prétend en France qu'il ne peut pas se dispenser des règles ordinaires de l'Eglise et qu'il est assujetti comme tous les évêques aux canons; il allègue toujours cet arrêt du parlement, pour refuser les grâces qu'on lui demande et qu'il veutrefuser3. LetomeCGLXXX de la Correspondance de Rome contient (p. 205-214) un arrêt imprimé du parlement, sur un ordre envoyé par le commissaire général des carmes au prieur du grand couvent de Paris, au sujet des thèses soutenues par le Père Félix Buhy, le 4 décembre 1681 ; à Piome, on faisait un crime à ce religieux d'avoir enseigné qu'il y a des lois ecclésiastiques auxquelles le pape est soumis, etc.

Innocent XI pratiqua ses maximes et viola manifestement les canons dans la conduite qu'il tint contre l'ambassadeur de France, marquis de Lavardin. Le cardinal d'Estrées lui-même en écrivit en ces termes au roi, le

1 . Correspondance de Rome, t. CCLXIX, 2e suppl. de 1680, p. 290-

2. Dépêche du duc d'Estrées au roi, le 5 novembre 1680 (ibid., t. CCLXVI, p. 325-341).

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