Ibid., t. CCLXXXV, p
CAKACTÈRED'INNOCENTXID'APRÈSSESACTES. 12$
Irouve au tome CCLXXXV, p. 400-462. Il y est dit que les généraux de ces ordres dépendent, entièrement du pape; que les ordres dépendent encore plus des cardinaux protecteurs que des généraux; et que « ces protections sont toujours affectées aux cardinaux les plus dévoués au pape, et le plus souvent à leurs neveux et à leurs parents, et jamais aux étrangers. » Avec sa dépêche du 1er juin de la même année, ce même cardinal envoya à Louis XIV un mémoire des provinciaux et des députés des provinces de France de Tordre des frères mineurs conventuels de saint François, dans lequel ils se plaignaient que, depuis plus de cinquante ans, les fonctions supérieures de Tordre étaient confiées à des religieux d'Italie surtout, à l'exclusion des religieux de France1. Un autre mémoire intitulé: « Griefs de la France contre la cour de Rome sous le pontificat d'Innocent XI, » se trouve au tome CCCXX, p. 130-432; le chapitre IV mentionne les affaires des carmes, des dominicains, des mathurins français ou de la Rédemption, des franciscains, des jésuites, etc.; on y l'ait ressortir l'injustice avec laquelle les sujets français ont été exclus de la voix passive dans les élections aux postes supérieurs.
Innocent XI voulut aussi être maître du clergé séculier et, dans ce but, il chercha à conférer lui-même, à l'exclusion des princes et de toute autre personne, les canonicats et les bénéfices supérieurs aux ecclésiastiques de son choix. Par exemple, en 1682, le pape ayant accordé à un ecclésiastique recommandé par l'archevêque de Malines un canonicat de Cambrai que le duc d'Eslrées avait fait demander pour l'abbé de Barrière, le duc insinua au roi de refuser à cet ecclésiastique la prise de possession de ce canonicat, « pour faire connaître une fois pour toutes au palais que Ton ne doit point disposer de cette manière des bénéfices situés dans les lieux delà domination de Votre Majesté. » Le duc fit remarquer que ce