‹ Louis XVIChapitre 50 sur 53 · SI · texte numérisé non relu

SI

la forme de gouvernement sous laquelle nous existions depuis tant de siècles, la nation assemblée a déclare aux mandataire* qu'elle avait choisis, qu'elle vouUt un gouvernement monarchique.

Le gouvernement monarchique exigeait nécessairement l'inviolabilité de «on chef.

Le» représentants du peuple français avaient pensé que, dans un pays où le roi était charge seul de l'exécution de la loi, il avait besoin, pour que son action n'éprouvât pas d'obstacle, ou les surmontât, de toutes les forces de l'opinion; qu'il fallait qu'il put imprimer le respect qui fait aimer l'obéissance que la loi commande, qu'il contint dans leurs limites toutes les autorités secondaires qui ne tendent qu'à s'en écarter nu a les franchir; qu'il réprimât ou qu'il prévint toutes le» passions qui s'efforcent de contrarier le bien général ; qu'il surveillât avec inquiétude toutes les parties de l'ordre public; en un mot qu'il tfnt sans cesse dans sa main tous les ressort* du gouvernement constamment tendus , et qu'il ne souffrit pas qu'un seul put se relâclier.

Ils avaient pensé que, pour remplir de si grands devoirs, il fallait donc que le monarque jouit d'une grande puissance, et que, pour que cette puissance eût toute la liberté de son exercice, il fallait qu'il fût inviolable.

Les représentants de la nation savaient d'ailleurs que ce n'était pas pour le* rois que les nations créaient l'inviolabilité, mais pour elles-mêmes ; que c'était pour leur propre tranquillité, pour leur propre bonheur, et parce que dans les gouvernements monarchiques la tranquillité serait sans cesse troublée, si le chef du pouvoir suprême n'opposait pas sans cesse l'inflexibilité de la loi à toutes les passion* ou à tous les écarts qui pourraient éluder ou violer ses dispositions.

Ils avaient regardé enfin comme un principe aussi moral que politique cette maxime d'un peuple voisin, que les fautes des rois ne peuvent jamais être personnelles, que le malheur de leur position, les séductions qui les environnent , doivent toujours faire rejeter sur des inspirations étrangères les délits mêmes qu'ils peuvent commettre, et qu'il valait mieux pour le peuple lui-même, dont l'inviolabilité était le véritable domaine, écarter d'eux toute espèce de responsabilité, et supposer plutôt leur démenée que de le- exposer à de* attaques qui ne pourraient qu'exciter de grandes révolutions.

C'est dans ces idées que les représentants du peuple posèrent le* bases de la constitution que leur avait demandée la France.

J'ouvre donc la constitution, et je vois, au premier chapitre de la royauté, que la royauté est indivisible et déléguée héréditairement à la rare régnante, et .1»: utile en mile.

PIÈCES JlSTIFIC.ATIYES.

Ainsi, remarque d'abord que le titre qui a déféré la royauté à Louis est uur

J.lilljation.

On a dispute sur le raractrre de cette délégation. On a demande si elle était un contrat

On a demandé surtout si elle était an eontrat syuallagmaliquc. Mais ce n'était là qu'une question de mots

Sans doute eette délégation n'était pas un eontrat de la nature de ceut qui ne peut eut se dissoudre que par le consentement mutuel de* parties; il est évident que ce n'était qu'un mandat , une attribution de l'exercice de la souveraineté, dont la nation se réservait le principe, et qu'elle ne pouvait pas aliéner, et une attribution par conséquent révocable par ton essence, comme tous les mandats: mai* c'était un contrat en ce sens que, tant qu'il subsistait et qu'il n'était pas révoqué, il obligeait le mandant à remplir les conditions sous lesquelles il l'avait donné, comme il obligeait le mandataire à remplir celles sou* lesquelles il Tarait reçu.

Erartons donc les contestations qui ne portent que sur les termes , et poson* d'abord que l'acte constitutionnel, en soumettant Louis à remplir avec Gdélité fom-tion auguste que la nation lui avait confiée, n'a pu le soumettre à d'autre* condition» ou à d'autres peines que celles qui sont écrites dans le mandat même.

Voyons donc quelles sont ces peines ou ces conditions écrites dans le mandat.

Je passe a l'article 2, et je lis que la personne du roi est inviolable et sacrée, n j'observe que cette inviolabilité est posée ici d'une manière absolue ; il n'y a aucune condition qui l'altère, aucune exception qui la modifie, aucune nuance q< i l'affaiblisse ; elle est en deux mots , et elle est entière.

Mais voki les hypothèses prévues par la constitution . et qui. sait* altérer l'inviolabilité du roi, puisqu'elles respectent son caractère de roi, tant qu'il lepossùlr. supposent des circonstances dans lesquelles il peut perdre ce caractère, et ce< et d'être rot.

La première de ces hypothèses est celle que pose l'article 5.

« Si un mots après l'invitation du corps législatif , le roi n'a pas prêté ce sermrni

• ( celui d'être fidèle à la nation et à la loi, et de maintenir la constitution), nu si.

• après l'avoir prêté, il se rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté. »

La nation impose ici au roi l'obligation de lui prêter serment de fidélité, et rellr de tenir ce serment qu'il aura prêté.

PIECES JUSTIFICATIVES

Rétracter son serment est sans doute un crime du roi contre la nation. I-a constitution a prévu ce crime, et quelle est la peine qu'elle prononce? C'est que le roi aéra centi avoir abdiqué la royauté.

Et je m'eiplique mal en parlant de peine, car ce n'ett point en effet une peine que la loi prononce , dan» le cens légal de ce mot . ce n'est p .iut un jugement qu'elle ordonne, ce n'ett point une déchéance qu'elle établit; ce mot n'est pas une seule foi* dans la loi: c'est une supposition qu'elle crée , et par laquelle elle déclare que, dans l'hypothèse qu'elle a prévue , le roi *era présumé avoir abdiqué la royauté.

Ce n'est pas ici, législateurs, que les mou sont indifférents.

Il est évident que c'est par respect pour le caractère du roi, que la constitution a voulu éviter, de le blesser jusque dans les termes; c'est dans cet objet qu'elle a affecté de choisir les «pressions dont elle s'est servie , et qu'elle n'en a pas employé d'autres. Vous voyez qu'elle ne crée point de tribunal, qu'elle ne parle point de jugement , qu'elle ne prononce pas le mot de déchéance ; elle a cru seulement devoir pour sa sûreté , prévoir le cas où elle pourrait avoir à se plaindre* des perfidies ou des attentats même du roi , et elle a dit : Si ce cas arrive , le roi sera présumé avoir consenti à la révocation du mandat que je lui avais donné, et je redeviens libre de le reprendre.

Je sais bien qu'il faut toujours déclarer cette présomption de révocation . et que. quoique la constitution se soit tue sur le mode dans lequel cette déclaration devrait avoir lieu, c'est évidemment s la nation qu'appartient le droit de la prononcer; mais enfin ce n'est jamais la qu'une llction à réaliser; et cette fiction réalisée, n'est pas, s proprement parler, une peine, mai» un fait.

Je viens de dire que la constitution avait prévu le cas où le roi rétracterait son serment de fidélité; mais, sans rétracter ce serment, le roi pouvait le trahir, il pouvait attenter à la sûreté de la nation, il pouvait tourner contre elle le pouvoir qu'elle lui avait donné au contraire pour la défendre. La constitution a prévu encore ce délit; que prononce* t-eile?

Elle dit a l'article G :

• Si le roi se met i la tète d'une armée et en dirige les forces contre la nation, • ou s'il ne s'oppose pas, par un acte formel, i une telle entreprise qui s'cuccutc- « rait en son nom, il sers censé avoir abdiqué la royauté, s

Je vou- Mipplic . citoyen-, de bien remarquer i< i le caractère du délit prévu par U loi.

IMKCKS JUSTIFICATIVES.

« S« mettre à la le m d'une armée, et en diriger le» force* contre la nation. «

Certainement il ne peut pas exister de délit plut grave; celui-là «cul le» embrasse tout. Il suppose, dans les combinaisons qui le préparent, toutes les perfidies , toutes Ici machinations . toutes les trames qu'une telle entreprise eti;;r nécessairement; il suppose, dans ses effets, toutes les horreurs, tous les fléaux.

toutes les calamités qu'une guerre sanglante et intestine entraine avec elle

Et cependant qu'a prononce la constitution? La présomption de l'abdication de la royauté.

L'article 7 prévoit le ra» où le roi sortira du royaume, et où , sur l'invitation qui lui sera faite d'y rentrer, par le corps Icyrslutif, dans l'intervalle qu'il lui fiicra, il aura refusé d'obéir. Et que prononce encore ici la constitution ? La présomption de l'abdication de la royauté.

Enfin, l'article 8 (cl ce dernier article est bien important) porte « qu'après l'ab-

• dicarion expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra cire

• accusé et jugé comme eux pour tes actes pottirieurt à son abdieation. m

Je n'ai pas besoin de définir l'abdication expresse.

L'abdication légale est définie elle-même par les articles que je viens de rapporter.

Il résulte donc que ce n'est qu'après avoir abdiqué volontairement, ou connut» uu des délit* qui emportent la présomption de l'abdication, que le roi rentre d*n» la classe des citoyens.

Le roi n'était donc pas avant dans la classe de» citoyen».

Il avait donc une existence constitutionnelle particulière, isolée, absolument distincte de celle de* autres citoyen» ; et d'où lui venait cette existence particulière, celte existence privilégiée, si ce n'est de la loi qui lui avait imprimé le caractère sacré d'inviolabilité, qui ne devait s'effacer pour lui qu'après son abdication expresse ou légale ?

Et observez que la loi qui dit que le roi rentre dan* la classe des citoyens, aprèt l'abdication légale, venait de faire résulter celte abdication, de quoi? du plus'gran.l des forfaits qu'un roi puisse commettre contre une nation, celui d'une armée dirigée contre elle pour la subjuguer ou l'asservir , et c'est après ce forfait alro> c qu'elle le déclare rentre dans la elaue dee eitoyene : elle ne suppose donc pas que. même pris les arme» à la main, le roi puisse perdre la vie; elle ne suppose pas »etilement qu'on puisse le condamner à aucune peine ; elle ne suppose pas qu'il puis-« jamais en éprouver d'autre que relie de l'abdication de U rovat.lé.

NKCES JtSTIFICATIVES.

Citoyens, combien les texte* de la loi constitutionnelle, ainsi rapproché*, te prêtent d'explication Ton à l'autre, et quelle lumière il* répandent aur la question

que j'agite ici

Mai* je continue.

Le roi, rentré dam la classe de» citoyens, peut alors être jugé comme eux.

Mais pour quels actes?

Pour les actes postérieurs à son abdication.

Ponc, pour les actes antirieurs à «on abdication, il ne peut pas être juge dan» le «en» qu'on attache ordinairement à ce terjne.

Tout ce qu'on peut appliquer à ce» actes, c'est la présomption de cette abdication elle-même.

Voilà tout ce qu'a voulu la constitution, et on ne peut pas sortir de son texte.

Et au reste la loi est parfaitement égale ici, entre lo corps législatif et le.roi.

Le corps législatif pouvait aussi trahir la nation; il pouvait abuser du pouvoir qu'elle lui conliait; il pouvait proroger ce pouvoir au delà du terme qu'elle avait fixé ; il pouvait envahir sa souveraineté ; la nation avait sans doute le droit de dissoudre ce corps prévaricateur ; mais aucune peine n'était prononcée par la constitution ni contre le corps ni contre les membre*.

J'applique maintenant ces principes.

Louis ex* accusé, il est accusé au nom de la nation, il e»t accusé de plusieurs délits.

Ou ce» délits sont prévus par l'acte constitutionnel, ou ils ne le sont pas.

S'ils ne sont pas prévus par l'acte constitutionnel, vous ne pouvex pas les juger ; rar alors il n'exUte pas de loi qu'on puisse leur appliquer; et vous savei qu'un des droit» les plus sacrés de l'homme, c'est de n'être jugé que d'après les lois promulguées antérieurement aux délits.

S'ils sont prévus par l'acte constitutionnel, alor» Loui« n'a encore que la préemption de l'abdication de la royauté.

Mai* jr vai» plu* loin : jr dit qu'ils «ont prévu» par l'aclc constitutionnel ; uv

-ini;

PIECES JUSTIFICATIVES

l'acte constitutionnel eo a prévu un, qui e*t le plus atroce de tout, et dan» lequel tous les autres rentrent nécessairement ; c'est celui de la guerre faite à la nation en abusant contre elle de ses forces mêmes. De quelque manière qu'on veuille l'entendre, tout est là. Toutes les perfidies que Louis aurait pu commettre dans le dessein de renverser la constitution qu'il avait promis de maintenir, ne sont jamais qu'une guerre faite à la nation, et cette guerre, prise au sens figuré, est bien moiu» terrible que les incendies, les massacres, les dévastations qu'occasionne toujours U guerre, prise dans le sens littéral. — Eh bien! pour tous ces délits, la loi ne prononce que l'abdication présumée de la royauté.

Je sais bien qu'aujourd'hui que la nation a aboli la royauté elle-même, elle ne peut plus prononcer cette abdication.

La nation avait sans doute le droit d'abolir la royauté.

Elle a pu changer la forme du gouvernement de la France.

Mais a-t-il dépendu d'elle de changer le sort de Louis?

A-t-elle pu faire qu'il n'eût pas le droit de demander qu'on ne lui appliquât <{ue la loi à laquelle il s'était soumis ?

A-t-elle pu aller au delà du mandat par lequel il s'était lié ?

Louis n'a-t-il pas le droit de vous dire?

« Quand la convention s'est formée j'étais le prisonnier de la nation.

« Vous pouviez prononcer alors sur mon sort comme vous voulei le faire au- » jourd'hui.

• Pourquoi n'avcn-voos pas prononcé?

« Vous avc« aboli U royauté ; je ne vous conteste pas votre droit, mais si vou« « avici suspendu cette déclaration de la volonté nationale, et que vous eussiez « commencé par m'arcuser et par me juger, vous ne pouviez pas m'appliqucr « d'autre peine que l'abdication présumée de la royauté.

• Pourquoi donc n'avet-vou* pas commencé par là?

c Ce que vous ave/, fait a-t-il pu nuire au droit que j 'avais?

« Avez-vou!» pu vous placer ainsi vou»-me>fm> hor- de la < on»tilutim, et m'o|i * po*er ensuitr qu'elle étail détruite?

PlfcCES JUSTIFICATIVES.

> Quoi ! vous voulez me punir; et parce que voua ave* anéanti l'acte constitn « tionnel, vou» voulez m'en «ter le fruit?

« Vous voulez me punir; et parce que voua ne trouvez plus de peine à laquelb- < voua ayez le droit de me condamner, vou* voulez en prononcer une différent» de celle à laquelle je m'était soumis !

« Vous voulez me punir; et parce que vous ne connaissez pas de loi que vou s « puissiez m'appliquer, vous voulez en faire une pour moi tout seul !

« Certes, il n'y a pas aujourd'hui de puissance égale à la vôtre ; mais il y en a « une que vous n'avez pas : c'est celle de n'être pas juste. »

Citoyens, je ne connais pas de réponse à cette défense ; on en oppose cependant. On dit que la nation ne pouvait pa», sans aliéner sa souveraineté, renoncer au droit de punir autrement que par le* peines de la constitution, les crimes commis contre elle.

Mais c'est là une équivoque qu'il est bien étonnant qu'on ae soit permise. La nation a pu se donner i elle-même une loi constitutionnelle.

Elle n'a pu renoncer au droit de changer cette loi, parce que ce droit était dan» l'essence de la souveraineté qui lui appartenait ; mai* elle ne pourrait pas dire aujourd'hui, sans soulever contre elle les réclamations de l'univers indigné : « Je ne » veux pas e\écuter la loi que je me suis donnée a moi-même, malgré le serment « solennel que j'avais fait de l'exécuter pendant tout le temps qu'elle subsisterait. »

Lui prêter ce langage, ce serait insulter à la loyauté nationale, et supposer que, de la part de* représentants du peuple français, la constitution n'a été que le plu» horrible de tous le* pièges.

On a dit aussi que si les délit* dont Loui* était accusé n'étaient pas dans l'acte constitutionnel, tout ce qu'on pouvait en conclure, c'est qu'il pouvait être jugé par les principes du droit naturel ou par ceux du droit politique.

A cette objection je réponds deux choses : la première, c'est qu'il serait bien étrange qne le roi ne jouit pas lui-même du droit que la loi accorde à tout citoyen, celui de n'être jugé que d'après la. loi , et de^ie pouvoir être soumis à aucun jugement arbitraire.

La seconde, c'est qu'il n'est pas vrai que les délits dont on accuse Louis ne «oient pa* dans l'acte constitutionnel.

Qu'est-ce en eiïel, en masse, qu'un lui repre* -lie?

PIÈCES Jl STIFICATIYES

C'est d'avoir trahi la nation, en coopérant «le tout ton pouvoir à favoriser lt. • ntrepriscs qu'on a pu tenter pour renverser la conttitation.

Or, ce drlit si place évidemment sons le second chef de l'article 6, qui concernr le cas où le roi ne s'opposera pa* à une entreprise faite en ton nom.

Mai», si le délit porté par le premier chef do même article, qui est celai d'une i;ucrre faite à la nation, à la tète d'une armée, et qui est bien plut grave que le sernnd, n'est puni lui-même que par l'abdication présumée de la royauté, comment pourrait-on imposer une peine plus forte au délit moins grave?

Je cherche les objection* le* plu» spécieuse» qu'on ait élevées; je voudrais pouvoir les parcourir toutes.

Je ne parle pas de ce qu'on a dit, que Lotit* avait élé jugé en insurrection.

Et la rauon et le sentiment se refusent également à la discussion d'une maxime destructive de toute liberté et de toute justice, d'une ma urne qui compromet la vie et l'honneur de tout citoyen, et qui est contraire à la nature même de l'insurrection.

Je n'examine point, en effet, les caractères qui peuvent distinguer les insurrections légitimes ou celles qui ne le sont pas ; les insurrections nationale* ou les in- «urrections seulement partielles; mais je dis que, par sa nature, une insurrection «•<t une résistance subite et violente à l'oppression qu'on croit éprouver, et qm-, par cette raison même, elle ne peut pa* être un mouvement réfléchi, ni par conséquent un jugement.

Je dis que dan* une nation qui a une loi constitutionnelle quelconque, une insurrection ne peut être qu'une réclamation a cette loi, et la provocation d'un jugement fondé sur les dispositions qu'elle a consacrées.

Je dis enfin que toute constitution républicaine ou antre, qui ne portera pas sur cette base fondamenule, et qui donnera à l'insurrection seule, n'importe sa nature ou «on but, tous les caractères qui n'appartiennent qu'à la loi elle-même, ne «era qu'un édifice de sable que le premier vent populaire aura bientôt renversé.

Je ne parle pas non plu» de ce qu'on a dit, que la royauté était un crime, parce que c'était une usurpation.

l.e crime ici serait de la part de la nation qui aurait dit : Je t'offre la rojaulc ; et qui *e serait dit à elle-même : Je te punirai de l'avoir reçue.

Mais on a objecté que Loui> ne pouvait pas invoquer la loi constitutionnelle, puisque cette loi, il l'avait violée.

nfcc.KS JUSTIFICATIVES.

(l'abord, on suppose qu'il l'a violée, et je prouverai bientôt le contraire

Mai*en«uite, la loi constitutionnelle a prévu elle-même ta violation, et elle l'a prononcé, et elle n'a prononce contre cette violation d'autre peine que l'abdication présumée de la royauté.

On a dit que Louis devait être jufjé eu ennemi.

Mai» n'est-ce pas un ennemi que celui qui «s met à la tête des armées contre sa propre nation ? Et cependant, il faut bien le redire puisqu'on l'oublie, la conititu tion a prévu ce cas et a fixé la peine.

On a dit que le roi n'était inviolable que pour chaque citoyen ; mais que, de peuple à roi, il n'y avait plu» de rapport naturel.

Mais, en ce cas, les fonctionnaires républicains ne pouvaient donc pat réclamer t oi -même s Ie< garantie? que la loi leur aurait données'

Les représentants de la nation ne seront donc plus inviolables contre le peuple, pour ce qu'ils auront dit ou fait en leur qualité de représentants .. Quel inconcevable système !

On a dit encore que s'il n'existait pas de loi qu'on put appliquer à Louis, c'était .'• la rolontc du peuple à en U nir lieu.

Citoyens, voici ma réponse.

Je lis dans /ioHaciu ce* paroles :

* Là où je ne vois ni la loi qu'il faut suivre, ni le juge qui doit prononcer, je « ne peux pas m'en rapporter à la volonté Bénérale : la volonté générale ne peut, comme générale, prononcer ni sur un homme ni sur un fait «. »

Un tel texte n'a pas besoin d'être commenté.

J'arrête ici cette longue suite d'objections que j'ai recueillies de tou' lc« ccru» qu'on a publics, et qui, comme on voit, ne détruisent pas mes principes.

Mais au surplus, il me semble que, quelque chose qu'on ait dit ou qu'on pui,s<dire, contre l'inviolabilité prononcée par Pact< constitutionnel, on ne pourra jamais en tirer que l'une ou l'autre de ces deux conséquences : ou que la loi ne doit pas être entendue dans le sen» absolu qu'elle nous présente, ou qu'elle ne doit pas être exécutée.

' Contrat social, art. S

m PlfcCES Jl STIFICAT1VI S.

Or, iur le premier point, je répond» qu'en 4789, lorsqu'on discuta cette loi dan* rassemblée constituante, on proposa alors tout les doutes , toute* le* objection», toute» le» difficulté» qu'on renouvelle aujourd'hui : c'est un fait qu'il e»t impossible de contester, qui c*t consigné dan» tou» le» journaux d'alors, et dont la preuve eu dan» les main» de tout le monde ; et cependant la loi fut adoptée telle qu'elle e*t écrite dan* l'acte constitutionnel.

Donc on ne peut pat aujourd'hui l'entendre dan» un autre *en» que celui que cet «rte lui-même présente.

Donc on ne peut plus se prêter aux distinction* par lesquelles on voudrait te permettre de changer l'intention de la loi, ou la travestir.

Donc on ne peut pas restreindre l'inviolabilité absolue qu'elle prononce, à une inviolabilité relative ou modifiée.

Je répond* sur le second point, que la loi de l 'inviolabilité fût-elle déraisonnable, absurde, funeste à la liberté nationale, il faudrait toujours l'exécuter jusqu'à ce qu'elle fut révoquée, parce que la nation l'a acceptée en acceptant la constitution, parce que l'acceptant, elle a justifié ses représentants de l'erreur même qu'on leur reproche, et parce que, enfin, ce qui ne permet plu* d'objection, elle a fait serment de l'exécuter tant qu'elle existerait.

La nation peut sans doute déclarer aujourd'hui qu'elle ne veut plus du gouvernement monarchique, puisqu'il est impossible que ce gouvernement puisse subsister sans l'inviolabilité de son chef; elle peut renoncer à ce gouvernement à carn** de cette inviolabilité même; mais elle ne peut pas l'effacer pour tout le temps que Louis a occupé le trône constitutionnel. Louis était inviolable tant qu'il était roi : l'abolition de la royauté ne peut rien changer à sa condition ; tout ce qui en résulte c'est qu'on ne peut plus lui appliquer que la peine d'abdication présumée de la royauté ; mais par cela seul on ne peut donc pas lui en appliquer d'autre.

Ainsi, concluons de cette discussion que, là où il n'y a pas de loi que l'on puisse appliquer, il ne peut y avoir de jugement ; et que, là où il ne peut pat y avoir de jugement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée.

Je parle de condamnation ; mai* prenez donc garde que »i vous filiez à Louis l'inviolabilité de roi, vous lui devriez au moin* le* droit* de citoyen, car vou* mpouvez pas faire que Louis cesse d'être roi, quand rou» déclarez vouloir le ju^er. et qu'il le redevienne au moment de ce jugement que vous voulez rendre.

Or, »i vous vouliez j«i(;er Louis comme citoyen, je vous demanderai* où «ont rr» Coimcs conservatrice* que tout rit<.s.r» a |<- droit imprescriptible de réclamer

,'IKCES JUSTIFICATIVES.

Je voui demanderai* où eu cette séparation de pouvoir» %»m laquelle, il ne peut pas exister de constitution ni de liberté3

Je vous demanderais où sont ces jurés d'accusation et de jugement, espèce il'otagea que la loi donne au* citoyens pour la garantie de leur sûreté et de leur Innocence?

Je vous demanderais où est cette faculté si nécessaire de récusation qu'elle a placée elle-même au-devant des haines ou des passions pour les écarter ?

Je voue demanderais où est cotte proportion de suffrages qu'elle a si sagement établie pour éloigner la condamnation ou pour l'adoucir ?

Je vous demanderais où est le scrutin silencieux qui provoque le juge à se recueillir avant qu'il prononce, et qui enferme, pour ainsi dire, dans la même urne, et son opinion et le témoignage de sa conscience?

En un mot, je vous demanderais où sont toutes ces précautions religieuses que la loi a prises pour que le citoyen, même coupable, ne fût jamais frappé que par elle?

Citoyens, je vous parlerai ici avec la franchise d'un homme libre : je cherche parmi vous des juges, et je n'y vols que des accusateurs '.

Vous voulet prononcer sur le sort de Louis ; et c'est vous-mêmes qui l'accuses *. Voua voulez prononcer sur le sort de Louis; et vous avec déjà, émis votre vnru !

Vous voulcr prononcer sur le sort de Louis ; et vos opinions parcourent l'Europe '.

Louis sera donc le seul Français pour lequel il n'existera aucune loi ni aucune forme !

11 n'aura ni les droits de citoyen ni les prérogatives de roi ! Il ne jouira ni de son ancienne condition ni de la nouvelle î Quelle étrange et inconcevable destinée !

Mais je n'insiste pas sur ces réflexion*; je les abandonne à votre conscience ; je ne veux pas défendre Louis seulement avec des principes; je veux combattre les préventions qui se sont élevées sur ses intentions ou son caractère ; je veux les détruire. Je vais donc vou* présenter sa justification, et j'entre dans la discussion dc« fait» que votre acte <l'accu«alinn énonce.

IMtCKS J L S I IKK A I JVtS.

Je divise cel acte en deux parties.

Je vais d'abord parcourir le» faits qui ont précède la constitution . J'examinerai ensuite ceux qui l'ont suivie.

Page 1