VE LOUISE DE COLIGNY
Jean, d’un saint Paul, d'un Justin, d’un Irénée, d’un Tertullien, c’est là aussi ce que malheureusement, on avait, en général, perdu de vue, du quatrième au seizième siècle, à dater du moment où l’église, abdiquant son indépendance et son autonomie, s'était laissé enserrer dans les liens d’une union funeste avec l’État. Transformée en institution officielle, elle s'était, de dépression en dépression, abaissée au point d'organiser, de concert avec son allié, un odieux système de persécutions contre les hérétiques. |
Subissant le sort commun des nations de l’Europe, la France n'avait atteint le seuil du seizième siècle, qu’en courbant le front sous une législation dégradante, qui punissait de mort l’hérésie, qualifiée crime de lèse-majesté divine et humaine.
Quand vint la solennelle époque de la réforme, on paraissait, dans notre malheureuse patrie, avoir, au point de vue du droit public, répudié sans retour les libérales traditions des chrétiens éminents de la Gaule, d’un saint Hilaire de Poitiers et d’un saint Martin, dont les puissantes voix avaient si glorieusement retenti jadis en faveur de la liberté de conscience et de culte. En effet, les esprits même les meilleurs parmi les réformés étaient, à bien peu d’exceptions près, tellement étrangers à toutes notions, non seulement de liberté religieuse, mais même de simple tolérance civile, qu'ils considéraient le prince comme chargé du soin de maintenir, dans ses états, l’unité spirituelle, et comme investi, à ce titre, du droit de sévir avec la dernière rigueur contre les sectateurs de toute fausse religion. Délégués légaux du prince, en pareille matière, les magistrats étaient, soit isolément, soit en concours avec l'autorité ecclésiastique, transformés en autant de théologiens armés d’un redoutable pouvoir de répression, devant lesquels s’agitaient, au sujet des accusations d’hérésie, les questions de dogme et de foi. Malheur à qui déviait de la doctrine officielle ! Une sentence irrémissible condamnait les gens
LOUISE DE COLIGNY. ol
mal sentants en la for, à expier leur déviations dans les tortures et les plus atroces supplices.
Ce fut ainsi que, pendant trente années au moins, les parlements et diverses juridictions subalternes appliquèrent, en France, une législation meurtrière, ravivée par les édits de François [° et de Henri II, sans que les victimes de l'intolérance, uniquement préoccupées du soin de démontrer, la Bible en main, qu'elles n'étaient point entachées d’hérésie, pensassent à transporter sur le terrain du droit un début qui, dans l’arène législative et judiciaire, s'agitait à tort sur le terrain de la théologie, et à formuler la revendication d’un principe fondamental, d’un principe de sage liberté, à l'existence duquel insultaient les lois, les juges et les bourreaux.
Vint enfin le jour où se posa, en Europe, pour les sectateurs de la réforme cette grave question : en vertu de quel droit l’état, le sacerdoce et la magistrature, incriminant leur croyance et en prohibant la profession, les vouaient-ils au dernier supplice ?
La solution ne se fit point attendre; un généreux écrivain démontra avec force, d'une part, l’inanité de ce prétendu droit, et de l’autre, la réalité de celui que possède tout homme, de professer librement la religion de son choix.
C'était déjà beaucoup, sans doute, que, dans un livre destiné à faire autorité, nonobstant l’ardente polémique à laquelle il donna lieu et le scandale passager qu'il souleva, Castaliont eût théoriquement fixé les bases de la liberté religieuse ; maïs il fallait bien plus encore.
Il fallait que, du sein des agitations et des épouvantables désordres auxquels la France était en proie, s’élevât la voix calme et pure d’un chrétien, d’un homme d'Etat, habitué à
‘ De hœreticis, an sint persequendi, ete. vol. in-12. Magdeburgi,