N° XII
Lettres-patentes du roi de France, en faveur de Henrr Frédéric de Nassau. 25 septembre 1594.
(Archives de la maison d'Orange-Nassau, n° 2462.)
«Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, «à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
«Ayant deffunct nostre cher et amé cousin le prince d'Orange, «comte Guillaume de Nassau, tant mérité de ceste couronne, «pour les bons services par luy faicts, et toute sa maison, aux «roys, nos prédécesseurs; ce que sa postérité aussy a bien con- «tinué encore, chaque jour, en nostre endroict, que nous vou- «lons par toutes sortes de gratiflications le témoigner, en ce qui «nous sera possible ; espérant que nostre cher et amé cousin, le «comte Henry Fédéric (sic) de Nassau, fils de nostre cousin le «prince d'Orange et de nostre chère et amée cousine, Loyse de «Colligny, Son épouse, continuera envers nous, de mesme zèle et «affection que ses progéniteurs; et desirant, à ceste fin, l’appro- «cher de nous, pour nous faire service, et luy donner moyen de
Re nn APR LT ne: VO de es «l’habituer et faire sa demeure en nostre royaume, et y tenir «toutes charges et dignitez que sa qualité et la maison dont il «est issu méritent, en son endroict, mesme y recueillir les biens «et successions qui luy pourront échoir, et en acquérir aussy, de «son chef, à l’advenir, pour du tout jouir et disposer comme de «son propre bien, héritage et acquit; d’aulant que la naissance «de nostre dict cousin, le comte Henry Fédéric de Nassau ayant «esté en la ville de Delft, en Hollande, et que, à ceste occasion, «on pourroit dire que, n’estant né nostre subject, il ne pourroit «estre habile à recueillir lesdites successions, acquérir, ny tenir «offices, charges et dignitez, selon les loix de nostre royaume, «sil n’estoit, pour ce, habilité de nous ;
«Sçavoir faisons que, pour les causes dessus dites, et autres «grandes considérations à ce nous mouvans, et de nostre cer- «taine science, pleine puissance et autorité royale, avons dicts et «déclaré, disons et déclarons par ces présentes, de grâce spéciale ; «voulons et nous plaist que nostre cousin Henry Fédéric, comte «de Nassau, puisse et luy soit loisible s’habituer et faire sa «demeure, à l’advenir, si bon luy semble, en nostre royaume, «pays, terre et seigneuries de nostre obéissance, y tenir et pos- «séder toutes qualités, charges, honneurs, dignitez, estatz, «offices, bénéfices, pensions et octroys, recueillir tous biens, «successions et donnations qui luy pourront échoir, achepter et «acquérir toutes sortes de biens, terres et fiefs qu'il voudra, et « de tout faire et disposer par luy et ses hoirs, tout ainsy que s'il «estoit né originairement en nostre royaume, el en la mesme «forme et manière qu’en jouissent nos subjectz, soit qu'il fasse «sa demeure dedans ou dehors nostre dict royaume et terres de «nostre obéissance, ou en autres royaumes et pays étrangers ; «voulons, en outre, que de tous ses biens et acquests il puisse et «luy soit loisible, vendre, donner, disposer par testament et «aultres voyes qu'il luy plaira, sans que luy,les siens ou dona-
«aires puissent estre troublez ou empeschez en la jouissance et «possession d'iceux, pourvu toutefois que ses héritiers soient «regnicoles ; ne voulant que, pour ceste présente grâce que luy «avons accordée et accordons, comme dict est, il soit tenu payer «à nous où à nos successeurs roys, aucune finance, de laquelle «luy avons faict et faisons don par ces présentes, à quelque «somme et estimation qu’elle se puisse monter.
«Si donnons en mandement à nos amez et féaulx conseillers, «les gens tenant nostre cour de parlement, et de nos comptes, à «Paris, et à tous nos aultres officiers, justiciers, qu'il appar- «tiendra, que du contenu en ces présentes 1l fassent et laissent «jouir nostre dict cousin le comte Henry Fédéric de Nassau, «ses successeurs et ayans-cause, sans permettre leur estre «faict mal ou donné aucun trouble ou empeschement, nonobstant «tous édicts, loix, coustumes, ordonnances, mandements et «aultres choses à ce Contraires, auxquelles nous avons dérogé «et dérogeons par ces dites présentes, signées de nostre main, «car tel est nostre plaisir.
« En tesmoing de quoy nous avons faict mettre nostre scel à «ces dites présentes.
« Donné à Paris, le XXV° jour de septembre, l’an de grâce «mil cinq cent quatre-vingt-quatorze, et de nostre règne le «sixiesme.
«Henry,
«par le roy, Meire!
«Registrées, ouy sur ce le procureur-général du roy, pour «jouir par l’impétrant de l'effet et contenu en icelles. «A paris, en parlement, le sixiesme octobre, l’an mil cinq
«cents quatre-vingt-quatorze.
«Du Tillet,
«Expédiées et enregistrées en la chambre des comptes du «roy, nostre sire, au livre des chartes de ce temps. Oy le pro- «cureur-général dudict lieu, information préalablement faite «sur les vies, mœurs, religion et fidélité dudict comte de Nassau, «impétrant, au service de Sa Majesté, ensemble sur la valeur de «ses biens, tant meubles que immeubles, pour par luy jouir de «l’effect et contenu ès dites présentes lettres, selon leur forme et «teneur, sans tirer à conséquence. Le vingt ungieme jour de «novembre, l'an mil cint cent quatre vingt-quatorze.
«Martin.»