‹ Luther et le LuthéranismeChapitre 297 sur 312 · I. Rom. VII, 33. Gai. V · texte numérisé non relu

I. Rom. VII, 33. Gai. V

a. La plupart de ceux que donne Mùllcr p. 56-58 : S* Grégoire le Grand (-4- 60/I), Patr. lat., t. LXXVir,c. 1196 ; (Epist. lib. XI, ep. 6^) ; — Hugues de Saint- Victor (-h nln), P. L., t. CLXXV, c. 534-525 (In I Cor. qu. LVII) ; — t. CLXXV, c. 910 D, (Ailegoriae in Novum Tcstamentuin, lib. VII); — t. CLXXVI, c. ti^li. B, G (De Sacramentis, lib. II, P. XI, c. VU) ; — Robert Pullcn ou Pullus (milieu du xii" siècle), t. CLXXXVI, c. 948 C. (Sentent. lib. VII, c. 3o ; — Pierre de Poitiers (4- i2o5), t. CGXÏ, c. laSS ia63 B. ; — Innocent III (4- 1216), t. CCXVII, c. 703 D, io58 D. %

Voir aussi Estius (i543-2o sept. iGi3), In IV Sentent. Comment» dist. 3i,§6 (Duaci, 1616, 120-122) ; a Non defuerunt inter catholicos (mais il ne cite aucun nom !) qui in banc sententiam fuerint adducti », à savoir : « Actum conjugalem exerccri sine pcccato saltcm veniali nunquam posse. » Il dit que les partisans de cette opinion citaient en leur faveur des passages « nequc pauca, neque contemnenda ». Sa discussion est très bien conduite î on y trouve cités et expliques presque tous les textes que Mûller allègue pour prouver que d'après certains papes et théologiens l'acte du mariage serait toujours un péché.

L'éditeur de saint Bonaveniure se borne à répéter Ëstius. Edition de Quaracchi, t. IV, 1889, 723.

Mûller cite certains textes d'une manière tendancieuse. Je prends comme exemple le premier, celui de saint Grégoire le Grand (Mûller. p. 56-57).

La citation commence par une référence insufiRsante : « Ep. 64 1 » En outre, alors qu'ailleurs Mûller renvoie à la Patrologie do Migne, ici il n'en fait aucune mention. Il faut lire : Epist lib. XI, epist. 64 ; Migne, Patr. lat., t. LXXVII. coL 1196. Mai* passons, pour en arriver au sens même du texte. Mûller fait dir® à S3int Grégoire : « Nec hoc dicentes culpam deputamus (mieux: culpandum putaraus) esse conjugium, sed quia ipsa licita admistio conjugis sine voluptatc carnis fieri non potest, a sacri lôci

464 l'église et le maria^ge

Ce n'est qu'au xvï' siècle qu'a été instituée la Congrégation de l'Index pour le signalement des ouvrages dangereux, et l'on sait que cette Congrégation n'est pas infaillible dans ses décisions, qu'elle ne condamne pas les ouvrages qui ne lui sont pas déférés, etc. Du reste, il vaut même mieux qu'en temps ordinaire la science catholique ait la possibilité de se développer librement, et que çà et là, par conséquent, des opinions moins sûres et moins communes puissent se manifester.

Pour le point qui nous occupe, l'immense majorité des théologiens s'est refusée à voir toujours dans l'acte du mariage un péché quel qu'il soit. De soi, disent-ils, la concupiscence n'est pas mauvaise ; elle est l'attrait qu'une force douée d'une vie sensible ressent à atteindre son but ; dès lors que le but est convenable, le plaisir de la concupiscence l'est aussi. Or, le but de l'acte du mariage, c'est le but très noble de fonder une

ingressu abstinendum est, quia voliiptas ipsa esss sine culpa nullatenus potest. )>

Mais saint Grégoire ajoute : « In quibus tamen verbis non ipsam admistionem conjugum iniquitatem nominal (David, in Ps. L, 7); sed ipsam videlicet voluptatem admistionis. Sunt enim multa licita ac légitima, et tamen in eorum actu aliquatenus fœdamur, sicut saepe irascendo culpas insequimur, et tranquillitatem in nobis animi perturbamus. Et cum rectum sit quod agitur, non est tamen tune approbabile quod in eo animus perturbatur... Oportet itaque légitima carnis copula ut causa prolis sit, non voluptatis ; et carnis commistio creandorum liberorum sit gratia, non satisfactio vitiorum. »

Dans la suite du texte se trouvent des paroles tout aussi significatives. Mais pour répondre à la mauvaise humeur d'un « ancien confrère » de Denifle devenu journaliste, et faisant de la théologie avec des procédés de reporter, nous ne pouvons pas citer ici toute la Patrologie.

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