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LES GRATIFICATIONS

Depuis très longtemps des gratifications étaient régulièrement allouées à certains agents dont le service comportait des responsabilités et des qualités particulières, comme les chefs de gare.

Leur extension à tout le personnel remonte à 1907. À partir de cette date, chaque année, le Conseil d’Administration votait un crédit déterminé qui était réparti entre les agents en tenant compte du grade et du mérite.

Ceux qui furent chargés des premières répartitions se rappellent combien elles furent délicates. L’expérience permit de mettre au point bien des choses et c’est ainsi que purent être élaborées après la guerre des modalités de répartition qui aujourd’hui ne sont plus l’objet de difficultés sérieuses.

Voici comment l’attribution des gratifications a été réglementée en 1920 par les « Conditions de Rému-

nération du personnel pour les agents commissionnés (1). »

La gratification qui peut être accordée à ces agents varie d’après leur échelle et d’après leur mérite : il est prévu une gratification, dite normale, variable suivant la place de l’agent dans la hiérarchie administrative. Cette gratification normale peut être majorée ou réduite suivant la qualité de l’agent ; elle devient après cette modification la gratification proprement dite qui est payée avec le traitement du mois de décembre.

Le taux de la gratification normale varie de 1,5 0/0 du traitement annuel pour l’échelle 1 à 14 0/0 pour l’échelle 18.

Pour calculer la gratification réelle, on fait intervenir les notes de mérite qui sont données à chaque agent à la fin de chaque année, en tenant compte de sa valeur professionnelle, de sa conduite et de son travail, et de la difficulté du ou des postes tenus dans l’année. |

Les notes sont cotées de 0 à 20. La note 12 est donnée aux agents dont le service est normal.

Ne peuvent avoir une gratification que les agents dont la note de mérite est au moins égale à 8.

Les agents dont la note de mérite est au moins égale à 12 reçoivent au moins la gratification normale.

Il y a quatre degrés de gratifications majorées. La

(1) Les agents non commissionnés comptant un an de service et bien notés peuvent recevoir une gratification dont la quotité est fixée par leur chef de service.

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plus forte est sensiblement égale à la gratification normale majorée de 40 0/0 ; elle ne peut être accordée qu’aux agents dont la note de mérite est au moins égale à 19. Chacune des suivantes ne peut être accordée qu'aux agents dont la note de mérite est au moins égale à 17, 15 ou 13.

Il existe de même quatre gratifications réduites, attribuées aux agents qui ont eu les notes 11, 10, 9, ou 8. La gratification correspondant à la note 8 est égale à la moitié de la gratification normale.

La question délicate est celle de la manière de noter. En raison de l’importance que joue la note de mérite dans la carrière des agents, on s’est efforcé de réaliser l’unité de notation dans tous les services et, après un an d'expérience, on y est à peu près parvenu.

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