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LES 52 JOURS DE SUSPENSION DE TRAVAIL

Les inconvénients que présente, comme on l’a vu, l'exercice des pouvoirs discrétionnaires du Ministre sans entente préalable avec les Réseaux, sont, à plus forte raison, à redouter de l'intervention du législateur ; elle a pu être évitée pour l’octroi aux agents des chemins de fer du repos hebdomadaire.

Le 13 juillet 1906 est votée la « loi établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers ».

L'article 1° pose le principe du repos de 24 heures consécutives par semaine, l’article 2 celui du repos du dimanche.

L'article 10 prévoit l’organisation du contrôle des jours de repos ; l’article 17 spécifie que les dispositions de la loi ne sont pas applicables aux employés et ouvriers des chemins de fer « dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales ».

Les dispositions auxquelles il est fait allusion sont celles contenues dans les arrêtés relatifs aux agents dont le service intéresse la sécurité, et dans les règlements des Compagnies sur les conditions de travail des autres agents.

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En outre, un projet de loi, le projet Berteaux, contenait des dispositions sur les repos du personnel des chemins de fer, mais les Compagnies ayant devancé le vote de ce projet par le Parlement, tout le monde finit par se désintéresser de la question ; d'autres problèmes, comme celui des retraites, passèrent au premier plan : finalement la partie du projet Berteaux qui concernait le repos hebdomadaire fut enterrée (1).

Le 21 septembre 1906, les Compagnies, après s'être concertées, font connaître au Ministre leur intention de faire bénéficier leurs agents de repos équivalents à ceux fixés par la loi du 13 juillet, sous une forme appropriée aux nécessités du service des chemins de fer.

La souplesse nécessaire pour toutes les mesures qui concernent ce service apparaît dans la modalité proposée. Au lieu du congé du dimanche, au lieu d’un jour de congé pour 6 jours de travail, la formule est la suivante :

52 jours par an de suspension de travail.

Il est spécifié que la répartition de ces repos sera faite en tenant compte des convenances des agents et des nécessités du service. Les nécessités du service sont commandées par les besoins du public, or le public voyage plus le dimanche que les autres jours, surtout autour des grandes villes. Un grand nombre d’agents ne pourra, par suite, avoir son repos hebdomadaire ce jour-là. Mais il faut reconnaître que s’il y a plus de

(1) Patit Parisien du 11 juillet 1908. Interview de M. Godin, rapporteur de la loi devant le Sénat.

souplesse pour les Compagnies, il y en a aussi plus pour les agents. On tient compte de leurs convenances; or, ils peuvent préférer une modalité de répartition différente de celle qu'avait fixée le législateur.

Un délai de 18 mois est prévu pour l’application de la mesure prise pour permettre de recruter et de former le personnel supplémentaire qui va devenir nécessaire.

Pour pouvoir donner au plus grand nombre possible d’agents ses journées de repos le dimanche, quelques modifications au régime en vigueur sont demandées, comme la fermeture des gares de marchandises le dimanche, la dispense de l’obligation de livrer à domicile ce jour-là, etc...

Le 8 mars 1907, la Compagnie P. L. M. rend compte au Ministre des principes adoptés pour l'application de la mesure dans les divers services.

Aucune difficulté ne se présente pour les employés des bureaux et les ouvriers des ateliers de réparation : bureaux et ateliers sont fermés les dimanches et les jours de fête, Ces agents ont déjà plus de cinquantedeux jours de repos par an.

Pour les agents de tous les services dont le travail ne peut être interrompu le dimanche, il sera pris pour règle de leur assurer à tous au moins trois jours de repos par mois. À ces trois jours viendront s’ajouter des jours de congé isolés ou cumulés, donnés suivant les convenances des agents mais en dehors des périodes où le service est le plus chargé, de façon à compléter 52 jours par an. +

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Pour donner de préférence des journées ou des demi-journées de repos le dimanche, le travail sera réduit ce jour-là pour toutes les catégories d’agents pour lesquelles les exigences du service le permettront.

Ce programme est réalisé par la Compagnie P. L. M. bien avant l’expiration des dix-huit mois envisagés et bien avant que toutes les autres Compagnies l’aient appliqué: il est mis en vigueur le 1°" mars 1907 dans le service de l’Exploitation et le 1° juin suivant dans les autres services.

L'Etat, lui-même, ne put être prêt que le 1* septembre suivant. L’exemple de la Compagnie P.L. M. fut d’ailleurs souligné par le Ministre dans une dépêche du 12 juin 1907 aux autres Compagnies.

Dans cette dépêche, le Ministre approuve l’ensemble des mesures prises. Il demande en outre l’établissement dans les différents services de registres permettant de suivre nominativement pour chaque agent la comptabilité des repos qui lui seraient accordés, re- . gistres destinés à être consultés par les fonctionnaires du service du Contrôle du Travail. Les Compagnies auraient préféré ne pas suivre sur ce point les desiderata ministériels ; le faire, c'était multiplier la paperasserie, c'était aussi en laissant un droit de regard à lPadministration, transformer un peu le caractère bienveillant de la mesure prise. Cependant elles finirent par s’y soumettre et d’ingénieuses dispositions permirent aux différents services de la Compagnie P. L. M. d’y arriver avec le minimum de complications.

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Deux points n’avaient pas été réglés explicitement par les textes. Les jours de « suspension de travail » seraient-ils payés ? La récupération des heures de travail perdues pourrait-elle se faire les autres jours ?

Sur le premier point, la loi du 13 juillet 1906 est muette : les Compagnies n’hésitent pas à admettre que les jours de repos octroyés seraient payés.

Quant à la récupération des heures perdues, elle ne fut effectuée que dans une faïble proportion, de sorte que l’application du repos hebdomadaire se traduisit en fait par une forte brèche au principe des 3.650 heures de travail par an. Un simple chiffre permettra de s’en rendre compte : au service de la Voie, le nombre d’agents par 100 kilomètres exploités s'était maintenu de 1900 à 1906 entre 111 et 112 ; il passe à la fin de 1907 à 116,72.

$ 2. — Les Modifications de la durée du travail par l'intervention du Parlement.

« Le problème (de la condition des ouvriers) n’est « pas sans danger, parce que trop souvent des hom- « mes turbulents et astucieux cherchent à en dénatu- « rer le sens et en profitent pour exciter les multitudes « et fomenter des troubles.

« Mais de peur que, dans ces questions et d’autres « analogues qui se présentent dans les divers métiers, < comme en ce qui concerne la durée du travail et les «< soins de la santé des ouvriers dans les industries, « les pouvoirs publics n’interviennent mal à propos,

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