SECTION I
L'évolution du temps de travail des poseurs de la voie.
$ 1. — Régime en vigueur jusqu’en 1901.
Jusqu’en 1891, le temps de travail des brigades était fixé par saison par l'ingénieur de l’arrondissement, Ce système avait l’avantage de tenir compte des variations du climat suivant les altitudes et les latitudes des différents arrondissements du réseau et des usages locaux. Le temps ramené à l’année, variait suivant les régions et dans l’ensemble était légèrement supérieur à 3.650 heures.
Il fut fixé à ce chiffre à partir de 1891 par des instructions données aux ingénieurs de la Voie, ainsi libellées : « Les ordres de services publiés en exécution de l’article 44 du règlement général pour les poseurs devront être révisés de façon à limiter à onze heures la durée du travail journalier effectif des poseurs pendant les jours les plus longs et à dix heures la moyenne générale de la durée de ce travail pour l’année entière, les congés n’étant pas déduits dans le calcul de cette moyenne ».
Ces congés sont de six jours, exceptionnellement de neuf, à solde entière.
La règle des 3.650 heures de travail restera en vigueur en principe jusqu’en 1919.
RTS
$ 2. — L'’arrété de 1901.
Règles de l'arrêté,
L'un des arrêtés qui furent pris à partir de 1899 pour réglementer la durée du travail et des repos des agents des chemins de fer dont le service intéresse la sécurité, celui du 10 octobre 1901, vise les agents chargés de la surveillance, de l’entretien et du remaniement des voies.
Il pose les principes suivants :
La durée du travail effectif ne pourra dépasser douze heures par vingt-quatre heures.
La durée minimum ininterrompue du grand repos journalier sera de 9 heures.
Il y aura, vers le milieu de la journée, un petit repos d’une heure environ pour le repas pris sur place.
Quand la durée du travail effectif dépasse onze heures, il sera accordé en outre un repos supplémentaire d’environ une demi-heure, soit le matin, soit l’aprèsmidi.
L’Administration est seule qualifiée pour autoriser des dérogations permanentes à ces prescriptions et seulement dans des cas spéciaux justifiés par les nécessités du service.
En plus des petits repos qui interrompent Ja journée de travail, et du grand repos de chaque jour, l’arrêté impose des repos plus étendus qu’on a par la suite appelés repos périodiques. Ces repos sont d’une journée par mois au moins ; la journée du repos pério-
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dique englobe tout l'intervalle compris entre deux nuits de repos consécutives.
Deux journées de repos afférentes à deux mois consécutifs peuvent être cumulées, mais il ne doit y avoir en aucun cas un intervalle de deux mois sans journée de repos.
Il est spécifié qu'aucune dérogation aux prescrip tions qui concernent les repos périodiques ne sera admise.
L'arrêté ne fixe pas l'amplitude de la journée de travail, c’est-à-dire le temps maximum dans lequel doit être décompté chaque jour l’ensemble du travail et des petits repos à partir du commencement du travail du matin, ou encore la durée du service quotidien. Cette amplitude ne résultait que de la fixation à huit, neuf ou dix heures de la durée du grand repos journalier, ce qui laissait en moyenne une amplitude possible de quinze heures.
Ce que fait la Compagnie.
Elle accorde un dimanche ou jour férié sur deux, soit trente jours par an de repos « périodiques » au lieu de douze.
Mais sur ces trente jours, douze correspondent aux repos périodiques fixés par l’arrêté; pendant ces jourslà, les agents doivent être autorisés à quitter leur résidence, tandis que pendant les autres jours, ils restent à disposition, de manière à ce qu’en cas d’accident ou de travaux urgents, on puisse les trouver. Lorsqu’on est amené à les retenir ainsi sur le chemin de fer pen-
DÉS es
dant un de leurs grands repos mensuels, les agents peuvent ou demander le supplément de paie qui leur est attribué par l’article 53 du règlement sur les poseurs, ou obtenir soit un dimanche, soit dans le courant de la semaine, la restitution des repos périodiques supprimés.
La durée normale du travail effectif est limitée à onze heures pendant les jours longs de l’année, et la moyenne générale de la durée du travail pendant une année est fixée à dix heures ; les congés et les repos n'étant pas déduits dans le calcul de cette moyenne, cela donne 3.650 heures par an, tandis que l'arrêté accordait aux Compagnies douze heures de travail sur vingt-quatre, avec douze jours (un par mois) à déduire, ce qui faisait un maximum théorique de 4.236 heures.
$ 3. — Les cinquante-deux jours de suspension
de travail.
A partir de 1901 et pendant dix-huit ans, aucune intervention extérieure ne vint bouleverser l’organisation du travail du personnel de la Voie, En 1906, les Compagnies avaient accordé cinquante-deux jours de suspension de travail à tout leur personnel.
La répartition de ces cinquante-deux jours a varié à plusieurs reprises entre 1906 et 1914, mais sans que la durée totale du travail annuel soit modifiée.
A la veille de la guerre, cette répartition avait été fixée de la manière suivante pour le personnel des brigades :
Te Etaient considérés comme jours de repos pour les trois quarts de l'effectif des brigades le 1 janvier, le 14 juillet, le jour de la Toussaint et le jour de Noël, ainsi que les dimanches, à l’exception de ceux qui sont le plus voisins de ces quatre jours fériés, qui étaient traités comme jours de travail ordinaire.
Chaque agent des brigades bénéficiait de trois jours de repos sur quatre ; il avait ainsi 39 jours de repos
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En dehors de ces repos, il était alloué :
1°. — Douze jours de congé annuel, pouvant être pris isolément ou cumulés en tenant compte des convenances personnelles des agents et, bien entendu, des nécessités du service.
Si ces douze jours étaient cumulés, les dimanches étaient défalqués, ce qui permettait aux agents d’avoir en réalité quinze jours de repos consécutifs.
2°. — Un jour de repos complémentaire à prendre dans le courant de l’année, en tenant compte également des convénances de l’agent et des nécessités du service. Le cas de « nécessité de service » qui joue le plus fréquemment est celui où un chef et son subordonné, assurant une partie du service déterminée, désirent s’absenter en même temps ; le moins avancé en grade doit, à défaut d’entente, faire plier ses convenances personnelles devant les nécessités de service : il en est ainsi dans toutes les administrations.
Les agents des brigades pouvaient s’absenter de leur
résidence pendant leurs douze jours de congé, le jour de repos complémentaire, et en outre pendant les deux tiers de leurs autres jours de repos (dimanche ou jour férié assimilé). Pendant le deuxième jour de repos après celui où ils sont de service, ils devaient rester à disposition et ne pas s’absenter de leur résidence.
Un système de feuilles nominatives permettait de tenir le compte des repos et congés accordés; ces feuilles étaient entre les mains des conducteurs de la voie et rangées par eux dans des classeurs ; elles suivaient les agents dans leurs déplacements. Si l’un d’eux passait de la subdivision A à la subdivision B, le conducteur de la voie A faisait parvenir la feuille nominative à son collègue B; qui n’avait ainsi qu’à prendre la suite de la comptabilité établie par le conducteur A.
$ 4. — Les conclusions paritaires de 1919.
Conformément à la conclusion n° 31 de la commission paritaire, le nombre de jours de repos est porté de 40 à 52 par an, indépendamment des douze jours de congé. é
Quant au travail des poseurs de la voie, il est ainsi réglementé par la conclusion n° 5 :
« La durée du travail effectif pour les cantonniers (1) « ou poseurs des cantons ou équipes sera de huit heu- « res, en deux séances coupées par un repos pour le « repas du milieu de la journée.
(1) À partir de 1919, le terme de « cantonnier » tend à remplacer celui de « poseur de la voie ».