RENE
« La durée de ce repos ne pourra être inférieure à une heure ; son horaire sera fixé en tenant compte des circonstances locales.
« La durée de travail ne comprendra pas les interruptions pour casse-croûte, au cas où il en serait prévu, après entente avec les équipes.
« Les cantonniers ou poseurs ont à effectuer un parcours à pied pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et vice-versa. Si, dans chaque parcours considéré isolément, la distance comptée à partir du point d’entrée habituel dans le canton et mesurée le long de la ligne est supérieure à deux kilomètres, on comptera dans la durée du travail effectif le temps de marche correspondant au parcours effectué au-delà de ces deux kilomètres, et évalué à raison de quinze minutes par kilomètre. » On ne spécifie pas si les huit heures se calculent par
jour, par semaine, par an ou autrement : en fait il ne
fut pas question de récupérer le travail perdu par suite
du mauvais temps, ce qui se traduisit pour les Compa-
gnies par une perte sèche d’un nombre d’heures de tra-
vail énorme.
Dans ces conditions, il est impossible de chiffrer
même approximativement, le temps de travail effectif
qui résulta, sur une période d’une année, de la régle-
mentation des conclusions paritaires.
Le quatrième paragraphe de la cinquième conclusion
role
appelle quelques observations : il maintient le principe du décompte dans la durée du travail d’une partie du trajet nécessaire pour se rendre au lieu de ce travail. Ce qui rend ce principe admissible pour les poseurs de la voie, c’est le changement du lieu du travail d’un jour à l’autre. Une brigade de poseurs doit entretenir une certaine longueur de voié, La distance entre les points extrêmes de la partie de la voie confiée à une même brigade varie sur le P. L. M. de 6 kilomètres (lignes à double voie) à 8 kilomètres (lignes à voie unique). Suivant que la partie de la voie qui a besoin de réparations est à un bout du chantier ou à l’autre, un même poseur peut avoir un parcours assez variable à effectuer.
Admettre que la totalité de ce parcours soit comptée dans la durée du travail serait créer un précédent dangereux : tous les autres agents des chemins de fer ne manqueraient pas de solliciter des mesures analogues. Il n’est pas besoin d’insister sur les conséquences qu’entraîneraient de tels principes dans l’exploitation : supplément de dépenses, impossibilité de contrôler les heures d’arrivée et de départ des différents agents, diminution du rendement de l’ensemble par suite de la non coordination des efforts individuels.
Il y a donc de graves inconvénients à compter comme travail le temps nécessaire pour se rendre au lieu du travail. On le fait cependant dans le cas spécial des poseurs de la voie, à partir du moment où le parcours qu’ils ont à effectuer le long de la voie pour se rendre
Es pee
à leur travail dépasse une distance de deux kilomètres.
Cette distance est comptée du domicile de l'agent s’il habite dans l’enceinte du chemin de fer, sinon, soit du point de la voie le plus rapproché du domicile, soit du point de la voie que l’agent peut atteindre le plus commodément.
Une des anomalies les plus prononcées de la réglementation de 1919 est à relever dans l'évaluation du temps nécessaire pour parcourir 1 kilomètre : ce temps est fixé à quinze minutes. Le soldat avec son chargement complet met 10 minutes pour faire un kilomètre (1).
C'était un abus de compter 15 minutes.
$ 5. — Le décret du 14 septembre 1922.
La durée du travail, à la fin de 1922, est déterminée par le décret du 14 septembre 1922, applicable le 15 octobre ; en fait il ne fut appliqué aux brigades de poseurs qu’à partir de 1923. Ce décret fixe à 2.504 heures par an la durée du travail effectif du 1* janvier au 31 décembre ; il s’agit des années normales, il est entendu qu’il faut ajouter 8 heures pour les années bisextiles.
Ce temps de travail correspond à 8 heures par jour, 52 jours de repos étant déduits :
(1) Allure : 5 kilomètres suivis d’une halte de 10 minutes en une heure.
poses
Par ailleurs les dispositions du Statut du personnel élaboré en 1920 portent (L. II, art. 2) : 7
« Indépendamment des cinquante-deux jours de re- « pos hebdomadaire, les agents commissionnés à ser- « vice continu ont droit à un congé de quinze jours « payés dans lésquels ne seront pas comptés les jours « de repos hebdomadaire, »
Il eut été rationnel et facile de concilier ces deux dispositions : les 120 heures de travail correspondant aux 15 jours de congé seraient récupérées par un léger allongement des journées de travail.
Ce n’est pas ainsi que la question fut résolue.
Les Compagnies décidèrent que les 120 heures de travail correspondant aux 15 jours de congé ne seraient pas récupérées, ou, si elles l’étaient, seraient payées au! tarif des heures supplémentaires.
Il en résulta, pour le service des poseurs, une durée totale annuelle de travail effectif de 2.384 heures (2.504—120).
A la différence du régime issu des conclusions paritaires, la durée du travail se calcule sur une période d’une année, ce qui donne une certaine élasticité au service.
Malgré la limitation à 10 heures du maximum du temps de travail journalier, cette élasticité est très utile pour l’organisation des travaux de la voie, en raison de la faculté qu’elle donne de récupérer les heures de travail perdues par suite des intempéries.
Cette récupération est même prévue par le décret sur
CGR
une période autre que celle du 1* janvier au 31 décembre. L'article 16 précise en effet (paragraphe 3) :
« Dans le cas où l'interruption est due aux intempé- « ries saisonnières, la récupération des heures perdues « pendant le semestre d’hiver (octobre-mars), peut- « être réalisée pendant le semestre d’été, sans toute- « fois que le nombre d’heures récupérées en dehors « des délais fixés au deuxième alinéa (1) du présent « article puisse dépasser 180 par an ».
Ce texte est particulièrement intéressant : il est clair que le cadre 1* janvier-31 décembre n’eut pas permis de récupérer facilement toutes les heures de travail perdues par suite du mauvais temps si fréquent en automne.
À la suite de ces dispositions purent être adoptés des tableaux de service tenant compte de la rigueur du climat dans les parties montagneuses du réseau, ou des usages locaux.
Mais surtout la réglementation de 1922 permit de conserver groupées les équipes complètes sur le chantier pendant tout le temps du travail. Ainsi les tournées pour la visite des voies peuvent être faites en delors de la période journalière du travail effectif ; il suffit de grouper le temps nécessaire à plusieurs tournées et de le compenser par l’octroi de journées de repos.
Il en est de même du temps nécessaire pour se ren-
(1) Cet alinéa fixe les délais de récupération des heures de travail perdues par suite de causes accidentelles autres que les intempéries saisonnières.
TG
dre au chantier ; ce temps d’ailleurs n’est plus compté qu’à raison de douze minutes par kilomètre et seulement quand le total des trajets aller et retour dépasse 5 kilomètres, et sur l’excédent. Les distances sont comme précédemment comptées entre le chantier, et, soit le domicile, pour les agents logés dans l’enceinte du chemin de fer, soit, pour les autres, le point habituel d’entrée dans le canton, ou le point de la ligne le plus rapproché du domicile.
La compensation du temps supplémentaire ainsi compté dans la durée du travail peut avoir lieu le même jour pour le personnel d’une même brigade ; elle peut aussi être imputée sur la récupération des heures perdues par suite d’intempéries. On peut encore, mais en le rémunérant, imputer ce temps sur les 120 heures correspondant à la récupération du congé annuel. On se rend compte d’un grand effort pour introduire de la souplesse dans les conditions de travail.
Le décret prévoit trois sortes de dérogations : l’une, qui ne sera pas envisagée ici, a trait aux travaux exécutés dans l’intérêt de la Défense Nationale sur un ordre du Gouvernement. Les deux autres visent :
1°. — Les travaux urgents nécessaires pour prévenir des accidents imminents ou réparer ceux survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ;
2°. — L'hypothèse où un surcroît extraordinaire de travail serait nécessaire : il est accordé pour y faire face un supplément de 450 heures par an.
Il est spécifié que les excédents de service effectués par application de ces dérogations seront rémunérés ou
Or
compensés, On ne conçoit pas la compensation pour les 450 heures rendues nécessaires par un surcroît de travail, puisque par hypothèse, elles sont un excédent des 2.504 (2.384) heures normales.
Les heures rémunérées le sont au taux de
T étant le traitement annuel.
Cette réglementation rendit nécessaire le décompte individuel du travail effectif fourni ; un système de fiches individuelles permit de l’établir.
$ 6. — Le décret du 16 janvier 1925.
Le décret du 16 janvier 1925 limite à 8 heures par jour la durée du travail dans la limite de 298 journées de travail par an (art. 2) : ce qui fait, par an, 2.384 heures de travail permises au lieu de 2.504.
De plus, en principe, le temps est décompté par jour.
En fait on ne pouvait revenir à un tel système, contre lequel l’opinion s’était révoltée après 1919. Aussi, au principe du décompte par jour, est accolé, dans le décret, le principe du décompte par périodes de dix jours. La présentation est même assez fâcheuse ; l’article 2 pose le principe du décompte par jour, puis ajoute :
« Toutefois, à cette limitation pourra être substitué < l’un des deux modes ci-après :
« 1° Limitation, etc...