‹ L’Œuvre Sociale du P. L. MChapitre 31 sur 75 · LD REC · texte numérisé non relu

LD REC

11 semble donc qu’après avoir indiqué sa préférence

RQ, ARE

pour la première formule, le Ministre accorde la possibilité d’en choisir une parmi deux autres, placées sur le même plan.

La réalité est autre. Le paragraphe « 1° » est bien un « mode » de décompte de la durée du travail susceptible d’être substitué au décompte par jour. Ce paragraphe permet le décompte par périodes de dix jours. Au contraire le « 2° » contient une exception aux deux autres règles. Ce paragraphe en effet ne concerne pas les agents des chemins de fer en général, mais une catégorie spéciale et bien déterminée d’agents : les travailleurs de la voie.

Cette question de présentation a son importance. La réglementation du travail des agents des chemins de fer est extrêmement délicate: il est des principes de rédaction élémentaires; faute de les respecter, les auteurs du décret de 1925 ont contribué à mettre de la confusion et de l’obscurité dans une matière où il est particulièrement indispensable de procéder avec ordre et clarté.

Si l’on voulait rédiger sous forme de principes généraux les conditions du travail des ouvriers de la voie, il fallait faire un décret spécial pour eux, de même que, pour les mécaniciens et chauffeurs, par exemple, on a rédigé à diverses reprises des textes particuliers.

Me LR

Le régime qui résulte du décret de 1925 permet 2.384 heures de travail par an.

Pour les cantonniers de la voie, la <« limitation dw

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