II. — Détermination des bénéficiaires de bourses
et d'allocations.
A. — Idée qui préside à cette détermination.
De tout temps les bourses ont été réservées aux fils d’agents de condition modeste, de ceux dont le traitement annuel ne dépassait pas un certain chiffre : 3.000 francs à l’origine.
Entre les candidats, le choix aurait pu être fait par concours : cette pratique suivie sur le Réseau du Nord ne l’a jamais été au P. L. M. Dès l’origine on s’y est préoccupé de choisir plutôt les fils des agents bien notés qui avaient les plus lourdes charges de famille en tenant compte aussi de leur ancienneté à la Compagnie, en un mot, aux fils des plus intéressants des agents de la Compaignie.
Puis, on s’est efforcé de se rapprocher de plus en
plus de ce critère. Pour cela on a élaboré des formules qu’on a perfectionnées sans cesse, le problème consistant à répartir un nombre de bourses, par hypothèse insuffisant pour satisfaire toutes les demandes, entre les fils des agents dont la situation est la plus’ digne d'intérêt.
B. — Détermination des agents appelés à bénéficier
des bourses.
On est parti de ce principe que la situation d’un agent peut être déterminée par la comparaison entre le numéraire dont il dispose pour le groupement familial
et les charges que représente ce groupement.
T+R-C Cette comparaison est donnée par le rapport —
dans lequel T représente le traitement de l’agent, R ses ressources du dehors en numéraire, C ses charges, également en numéraire, et ; la somme des coefficients de consommation du groupement familial.
Les coefficients de consommation choisis furent ceux de l’économiste américain Atwater, mais pour serrer la vérité de plus près, ils furent choisis à correction. Ainsi lorsque, dans un groupement familial, un enfant gagne un salaire comme apprenti au dehors, ce salaire figure dans les ressources en numéraire de l’agent, mais le coefficient de consommation de l'apprenti est augmenté jusqu’à devenir égal dans certains cas au coefficient de l’adulte chef de famille. De même, lors-
qu’un ascendant à charge et à demeure chez l’agent est
indiqué comme malade ayant besoin de soins extérieurs, son Coefficient est augmenté en conséquence.
HER Le classement d’après le quotient = donne
le classement d’après la situation : les bourses seront réservées aux fils des agents dont la situation sera représentée par le quotient le plus faible, ceux dont la situation est représentée par un coefficient supérieur à
un certain chiffre étant éliminés.
Ainsi est résolue la question de l’octroi des bourses.
C. — Détermination de la quotité de la bourse ou du montant de lallocation à attribuer à chaque bénéficiaire.
Dès avant 1915, on a cherché à résoudre un autre problème : celui de la quotité de la bourse à attribuer à chaque agent. Pour cela on a cherché à déterminer la somme qu’un agent peut prélever sur son numéraire et consacrer à payer une fraction de la pension de son fils, la Compagnie se chargeant de la différence. Cette somme est représentée par la différence (T+R—S), S étant la somme estimée nécessaire pour l’existence du groupement familial, somme déterminée d’après le - traitement minimum de l’échelle de l’agent et l’indemnité de sa résidence, corrigés au moyen de coefficients pour tenir compte des personnes à charge.
Ce souci de mesurer aussi exactement que possible la situation des agents pour chiffrer la bourse à allouer, a suscité tout naturellement l’évolution qu’on constate en 1920. A cette date, à la méthode consistant à attri-
buer des bourses ou des demi-bourses, a été substituée celle comportant la détermination d’allocations forfaitaires d’études.
La détermination du montant de ces allocations est faite en tenant compte de la situation de l’agent, après lentrée de l’enfant dans l’école, situation qui corres-
T+R—C—P+A pond à la formules dans laquelle P est le prix de pension, A la récupération sur la consommation du candidat qui résulterait pour l’agent de l'entrée de son fils comme interne ou demi-interne, du fait que le père est alors déchargé d’une partie des charges de consommation de son fils.
L’insuffisance à laquelle doit faire face l’allocation qu’on se propose de donner est égale à la différence (a) — (4), dans laquelle :
(A) représente la différence (P-A), et (4) la différence entre la part de consommation du candidat dans sa famille et le minimum de sa consommation calculé en supposant que son père ait le traitement minimum défini ci-dessus.
Cette méthode a été imaginée pour serrer d’aussi près que possible les conditions du problème : elle doit être appliquée avec souplesse, Dans la note qu’il a rédigée pour l’exposer (1) M. Pernet spécifie que l’insuffisance à laquelle on arrive « ne doit pas être considé- « rée en tant que chiffre absolu, mais comme un index « théorique permettant la fixation d’allocations forfai-
(1) Journal de la Société de Statistique de Paris, juin 1922.
« taires équilibrées, qui ne peuvent avoir entre elles « de criantes divergences ».
Et il ajoute : « En appliquant la méthode... non pas « sur des données théoriques mais sur des demandes « faites et comportant tous les renseignements néces- « saires, on a été amené à ajouter aux allocations for- « faitaires ainsi déterminées des bonifications propor- « tionnelles au nombre d’enfants vivant dans la fa- « mille, qu’il y ait ou non des allocations pour familles < nombreuses qui jouent dans le facteur T, quelle que « soit la formule de classement employée.
« Non seulement ces bonifications répondent à l’inté- « rêt spécial que l’on doit porter aux familles nom-. « breuses, maïs elles ont un effet correctif intéres- « sant. »
$ 3. — Orphelinats.
La protection des enfants orphelins de père et de mère incombe normalement aux collectivités publiques.
La Compagnie P.L. M. n’avait pas à se substituer à elles et elle ne l’a fait qu’en cas de défaillance de leur part.
Son aide est cependant acquise aux enfants de ses agents orphelins de père et de mère, puisqu’une pension leur est servie après le décès du survivant de leurs parents jusqu’à ce que le plus jeune d’entre eux ait atteint ses dix-huit ans. Le montant de cette pension est égal à la moitié de la pension de réversion allouée à la veuve.
Cette réserve faite, il est entendu qu’on désignera désormais par orphelin, des orphelins de père ou de mère,
L’aide de la Compagnie aux enfants d’agents dont le père ou la mère vient à disparaître s’est manifestée sous deux formes :
le placement de l’orphelin dans un établissement choisi par la Compagnie ;
l'attribution d’allocations à des mutuelles d’agents qui se chargent de venir en aide aux orphelins.
La première forme est la plus ancienne.