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LA COMPAGNIE P. L. M. ET SES AGENTS MALADES

$ 1. — Le Service Médical, Les salaires de maladie.

L'organisation sur le Réseau d’un service médical divisé en sections confiées chacune à un docteur en médecine et avec un médecin en chef résidant à Paris est presque aussi ancienne que la Compagnie et, en tous cas, antérieure à 1864.

Au 31 décembre 1925 le nombre des sections était de 436 pour 9.781 kilomètres de lignes et 110.634 agents. AT

Le Réseau est en outre divisé en neuf régions dont six comportent un corps de spécialistes au complet : médecin consultant, chirurgien consultant, ophtalmologiste, oto-rhino-laryngologiste.

Les traitements des médecins comprennent une partie fixe, et une autre variable suivant le nombre d'agents auxquels ils ont donné des soins.

Un nombreux matériel de secours, constamment renouvelé, est entretenu partout.

Enfin la Compagnie paye à ses agents des salaires de maladie.

La question des droits des agents malades est ré-

glée, depuis 1920, par le Statut du personnel. Il semble, si l’on rapproche du régime antérieur celui institué par le Statut, que celui-ci soit beaucoup plus large: il y a là une apparence qui ne correspond pas à la réalité.

On aurait en effet une idée inexacte des pratiques suivies en cette matière si l’on s’en rapportait aux droits reconnus aux agents. De tout temps, il a été d'usage au P. L. M. d’être très large pour les malades et, même actuellement, les limites aux droits du personnel fixées par le Statut sont franchies toutes les fois que se présentent des cas d’espèce ne rentrant pas dans le cadre si distendu de sa réglementation.

Il en résulte une certaine difficulté pour apprécier Pimportance de l’œuvre du P. L. M. dans ce domaine, avant et depuis le Statut.

On peut cependant se rendre compte de l’ordre de grandeur de son effort en comparant, pour les salaires de maladie par exemple, d’une part le texte antérieur au Statut et celui du Statut, d’autre part les sacrifices consentis avant et après son application.

Avant 1920, l’Ordre Général N° 7 posait les règles suivantes (art. 41) :

< Pendant les interruptions de service résultant de « blessures ou de maladies régulièrement constatées, « les agents reçoivent, en général, la moitié de leur « traitement ou salaire fixe.

< Toutefois, aucun traitement n’est alloué dans les « cas qui font l’objet des 4° et 5° de l’article 8 ci- « dessus. » (Agents dont la maladie est le résultat de

lPinconduite et agents qui n’ont pas été vaccinés à

leur entrée à la Compagnie).

« La solde entière peut être allouée :

« 1°) Pour blessures ou maladies causées par le service, sans imprudence constatée de la part de l’agent intéressé ;

« 2°) Pour interruption de service résultant de la vaccination ou de la revaccination ;

« 3°) Lorsque la maladie résulte de l’insalubrité du

climat ;

LG

« 4°) Et, en général, lorsque l’agent a à faire valoir une situation de famille exceptionnelle, ou que les blessures reçues en service présentent un caractère spécial de gravité ».

Les textes correspondants du Statut sont ainsi libel-

lés :

« ARTICLE 3. — « Les agents blessés en service reçoivent leur traitement ou salaire fixe entier (y compris les indemnités de résidence, les indemnités de cherté de vie et de charges de famille), jusqu’au jour où le médecin du Réseau déclare que l’intéressé peut reprendre son service ou jusqu’au jour de la mise à la réforme »…

€ ARTICLE 4. — « En cas de maladie ou de blessure reçue en dehors du service dûment constatée par le médecin du Réseau et ne résultant pas d'ivresse, les agents ont droit, tant qu’ils ne sont pas réformés : « 1°) Aux soins gratuits du médecin du Réseau.

« 2°) Au traitement ou salaire fixe entier à partir

« du cinquième jour de chaque interruption et pour « une période qui ne peut dépasser cent vingt jours.

« L’intéressé pourra, sur constatation régulière de « la maladie par le médecin du Réseau, et en vertu « d’une décision du chef de service, obtenir le paie- « ment du traitement fixe entier pendant les quatre « premiers jours de la maladie ;

« 3°) À la moitié du traitement ou salaire fixe pour « une période qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix « jours au-delà de la période précédente.

« Sur la proposition du chef du service et après « avis du médecin du Réseau, le Directeur peut excep- « tionnellement autoriser le paiement de la totalité « ou de la moitié du traitement ou salaire fixe au-

« delà des périodes fixées aux 2° et 3° ci-dessus ».

Donc, en apparence, le Statut substitue au principe du demi salaire de maladie celui du salaire entier, du moins pendant les cent vingt jours à partir du cinquième jour de l’interruption ; comme il est exceptionnel qu’une maladie se prolonge au-delà, il semble que, d’après les textes, il y ait eu substitution de la règle du salaire de maladie à celle du demi-salaire. Il devrait donc en résulter un supplément de charges de cent pour cent environ qui devrait ressortir de l’examen du bilan de la Compagnie.

Que traduit ce bilan ?

Il traduit depuis 1890 jusqu’à 1914 un accroissement de charges très régulier pour les salaires et demi-salaires de maladie, accroissement parallèle aux augmentations des salaires et des effectifs.

La Compagnie P. L. M. a payé 1.183.200 francs de salaires de maladie en 1890, contre 2.358.900 en 1914.

Les chiffres correspondants sont :

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