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LA COMPAGNIE P. L. M. ET SES ANCIENS AGENTS

LA QUESTION DES RETRAITES (APERÇU). — LE DOMAINE. DE LA GORGE NOïRE. |

$ 1. — Les Retraites,

À. — Généralités.

L'institution des retraites a pour objet d’assurer des. ressources à l’homme qui vit de son travail à partir de l’époque où ses forces ne sont plus suffisantes pour lui permettre de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de son ménage.

On constate que l’ouvrier a beaucoup de peine à acquérir cet esprit d'épargne qui a fait la force d’autres classes de la société française. Cela peut tenir à un manque d'éducation appropriée et, du moins autrefois, à l’insuffisance des ressources : cela tient aussi pour l’homme qui travaille de ses bras à ce que, dépensant plus de forces que l'employé, il a besoin de consacrer une plus grande partie de ses ressources à les récupérer.

Il est donc bon de l’aider à prévoir, de penser pour

lui à l’avenir.

« Le devoir d’un patron, disait M. Noblemaire, est d’avoir de la prévoyance pour ceux à qui la prévoyance est difficile, et de réserver pour le moment où leurs ressources matérielles auront faibli en méme temps que leurs forces, des sommes qu’ils ne sont que trop facilement entraînés à dépenser en supplément de bien-être à une époque où l’existence pour modeste qu’elle soit, est du moins assurée. »

Analysant la question un peu plus longuement,

M. Noblemaire disait encore en 1889 :

« A défaut d'éducation suffisante chez les travailleurs, le devoir d’un patron est de les guider et de prendre lui-même souci de l’intérêt matériel et de l'intérêt moral de la masse de ses collaborateurs. C’est une tâche à la fois plus facile et plus difficile pour un petit patron que pour le chef d’une grande industrie ; plus facile parce qu’en raison du cercle plus étroit de ses opérations, il est en relations de chaque jour avec tout son personnel, connaît chacun de ses employés ou ouvriers et vit avec eux presque sur le pied d’une vie de famille. Plus difficile parce qu’en raison de la faiblesse relative de ses ressources, de la précarité de son industrie qui lui défend d'envisager les lointains horizons,il ne dépend pas de lui de garantir à ses employés une période indéfinie de travail dont il n’est pas sûr pour lui-même, ni d'assurer leur avenir quand l’âge et les fatigues les auront rendus impropres au travail.

« Toute autre est la situation des grandes entrepri- « ses, des Compagnies de Chemins de fer par exemple, « constituées soit avec une durée perpétuelle comme < en Angleterre, soit comme en France, pour une lon- < gue période de temps (quatre-vingt-dix-neuf ans) et <« sûres, si elles ont été prudemment constituées (et le <« contraire s’est vu), d’une existence assez longue < pour user plusieurs générations d'employés. »

L'institution des retraites est donc un véritable devoir du patron, du moins de celui qui dirige une entreprise assurée de l’élément durée ; mais ce serait un manque de confiance envers la classe ouvrière que de vouloir garantir à ses membres de quoi subvenir par le moyen des retraites à tous leurs besoins. Ce serait décourager définitivement l’esprit d'épargne. Or, l’expérience des sociétés de secours mutuels, et notamment de l’Association Fraternelle des Cheminots, montre que l’ouvrier peut toujours mettre de côté une fraction de son salaire suffisante pour lui constituer un complément de ressources appréciable à la fin de sa vie,

La Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, immense par l’étendue de ses lignes, l’importance de son trafic, le nombre des familles qu’elle fait vivre, se devait d’assurer à ses agents la tranquillité de leurs vieux jours.

Un simple aperçu des systèmes de retraites qui ont été successivement appliqués montrera qu’elle a été dans cette voie aussi loin que possible.

B. — La Caisse de 1856. *

A sa naissance le 11 avril 1857, le P. L.M. trouve la caisse fondée par la Compagnie de Paris à Lyon en 1856 et la maintient. L'idée qui en a inspiré la création est en même temps d’assurer une grande stabilité du personnel et de pouvoir remplacer les agents sans les priver du nécessaire quand leur âge ne leur permet plus de rendre les services qu’on exigeait d’eux.

La Compagnie a recours à la Caisse pour la Vieillesse de l'Etat. Le système donnait une complète sécurité au personnel, ce qui était intéressant à une époque où les faits se chargeaient de montrer que les très grandes conceptions n'étaient pas toujours viables.

A la fin d’un des passages cités, M. Noblemaire semble penser au Chemin de fer du Grand Central dont le naufrage date de 1857.

Le mécanisme de la caisse de 1856 était le suivant.

Une retenue de 3 0/0 est opérée sur le traitement des agents. Elle est versée à la caïsse pour leur compte et inscrite sur un livret à leur nom.

Le titulaire peut exiger une rente viagère à cinquante ans ou à l’âge plus avancé choisi par lui pour sa retraite ; s’il est marié, les versements sont faits par parties égales au nom de chaque époux.

Le capital peut être aliéné ou réservé pour être payé aux héritiers.

Au moment où un employé quitte la Compagnie ayant l’âge de la retraite et vingt ans de service actif

où vingi-cinq ans de service sédentaire, il reçoit une pension viagère servie par la Compagnie, égale à celle qui est en même temps liquidée à son profit par la Caisse des Retraites,

L’ensemble des deux pensions doit former une somme au moins égale au cinquième du traitement de l'employé après vingt ans, au quart après vingt-cinq ans de services.

En cas de départ ou de révocation avant l’âge de la retraite, l’agent perd tout droit à la subvention de la Compagnie, mais (garde le bénéfice des versements faits à son compte à la Caïsse des Retraites.

Au moment de la liquidation de la pension, la Compagnie fait à la Caïsse des Retraites un versement à capital aliéné de la somme nécessaire pour assurer le paiement de la pension supplémentaire.

Pour ne pas charger l’avenir, la Compagnie constitue une caisse des pensions et la dote d’un prélèvement annuel sur les recettes égal au montant des retenues sur les traitements versées à la Caisse des Retraites pour la Vieillesse aux comptes des agents. La première année, ce prélèvement fut de 156.000 francs.

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