‹ L’Œuvre Sociale du P. L. MChapitre 65 sur 75 · C. — La Caisse de · texte numérisé non relu

C. — La Caisse de

En 1864, la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée instaure un nouveau régime de retraites indépendant de la Caisse de l'Etat.

L'idée d’assurer la stabilité du personnel se retrouve dans une disposition du règlement de cette Caisse, disposition qui attribuait à la Compagnie les versements prélevés sur les traitement des agents, si l'agent partait avant d’avoir droit à la retraite.

Mais cette idée n’était déjà plus au P.L.M. qu’un anachronisme. Bientôt la disposition tontinière est effacée, et les remaniements sans cesse apportés au régime de 1864 révèlent les préoccupations les plus élevées de la part de ceux qui les inspirent. On n’a guère réalisé un système de retraites plus libéral ; on peut même se demander s’il est désirable d’aller aussi loin.

Le mécanisme de la caisse de 1864 et les améliorations apportées au régime primitif seront examinés successivement.

a) Règlement primitif de la caisse de 1864.

La caisse est entièrement gérée par la Compagnie.

Une retenue de 4 0/0 est opérée sur le traitement. La Compagnie y ajoute une subvention de 3 0/0.

La retraite peut être liquidée à cinquante-cinq ans pour les employés des services actifs, s’ils ont vingtcinq ans de service ; — à soixante ans pour ceux des services sédentaires, après trente ans de service.

La Compagnie se réserve la faculté de mettre à la retraite anticipée après cinquante ans et quinze ans de service. La pension est alors comprise entre le tiers et la moitié du traitement moyen.

La pension est réversible pour moitié sur la tête de la

veuve si le mariage a été contracté dix ans avant la cessation des fonctions du mari ; la veuve a également le bénéfice de la réversion si son mari décède après vingt-cinq ans de service actif ou trente ans de service sédentaire.

La caisse est gérée aux frais de la Compagnie par une commission de cinq administrateurs qui statue sur la liquidation des pensions, règle l’emploi des fonds, etc. La Compagnie s’engage, au cas où la caisse cesserait d’être en mesure de pourvoir par ses ressources au service des pensions, à assurer ce service par une dotation supplémentaire.

Ce système présentait deux avantages sur celui de

1°.— Les fonds rapportent un intérêt plus grand que ceux déposés à la Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse, ce qui permet de servir des pensions plus élevées. Avec le régime antérieur, les pensions ne dépassaient pas le tiers ou le quart des traitements moyens.

2°. — L'institution est intérieure à la Compagnie et l'agent est par suite directement intéressé à sa prospérité.

b) Modifications apportées au régime primitif.

Les améliorations réalisées en 1875 et'en 1881 se résument ainsi :

1°. — Extension du bénéfice de la participation à la

caisse à certaines catégories d’agents qu’on n'avait pas cru pouvoir y admettre dès l’origine.

2°, — Amélioration du sort des veuves. La durée du mariage antérieure à la cessation des services du mari nécessaire pour obtenir la réversion de la pension, est réduite de 10 à 5 ans pour les veuves d’agents retraités, et à deux ans pour les veuves d’agents morts en service.

3°.— Pour les agents sédentaires, abaïssement de la limite d'âge nécessaire pour la retraite de soixante à cinquante-cinq ans, et réduction de la durée des services de trente à vingt-cinq ans. Sur ce point le législateur de 1909-1911 n’ira pas aussi loin ; il exigera soixante ans pour « les employés de bureau qui n’ont pas passé quinze ans dans le service actif ».

4°, — Elévation du maximum de la retraite porté de 6.000 à 12.000 francs.

5°. — Enfin suppression de la disposition tontinière qui attribuait à la caisse tous les versements des agents une fois effectués.

Ces mesures, toutes favorables au personnel, rendaient néanmoins nécessaire une augmentation de l’allocation versée par la Compagnie à la caisse : elle est portée de 3 à 4 0/0 des traitements.

En 1889, on fait un pas de plus. La réversibilité de la demi-pension du père est accordée aux enfants mineurs de moins de dix-huit ans, A la même date le taux des subventions de la Compagnie est porté de 4 à

6 0/0. Ces dispositions étaient les plus complètes et les plus larges qui aient été jusqu’alors pratiquées en fait de retraites.

D. — La baisse du taux de l’intérêt, — La Caisse de 1892.

Depuis 1872 commençait à se produire un phénomène nouveau, que personne n'avait prévu : la réduction du taux de l'intérêt qui déconcertait les prévisions et les calculs originels sur lesquels étaient échafaudés tous les édifices des caisses de retraites.

Le rapport sur les opérations de la Caisse Nationale des Retraïtes pour la Vieillesse pour 1873 explique très clairement la répercussion de la variation du taux de l'intérêt sur le fonctionnement des caisses de retraites:

« Les fonds provenant des recettes de toute nature « doivent être employés en rentes ; or, le cours de ces « rentes est essentiellement variable et il est facile de « se rendre compte de ce fait que, depuis la fondation « de la loi des retraites, le paiement des fonds a don- « né tour à tour du bénéfice et de la perte.

« En 1870, le tarif était calculé sur la base d’une ca- « pitalisation à 4 1/2 0/0 ; la rente donnait un revenu « de 6 0/0 environ et la Caisse réalisait de sérieux bé- « néfices.

« Mais le public, qui sait fort bien se rendre compte « des avantages qui lui sont offerts, se tenait sur la « réserve... les opérations de la Caisse perdaïent cha- « que jour de leur importance.

LA

« Cet état de choses pouvait devenir très préjudiciable ; pour y remédier, le taux de la capitalisation fut relevé à 5 0/0. (Loi du 20 décembre 1872).

« Cette sage mesure et le relèvement du prix de nos rentes ne tardèrent pas à ramener les opérations de la Caisse à leur marche normale,

« Depuis 1872, le crédit de l'Etat s’est si bien relevé... que le prix de nos rentes a atteint des cours inconnus depuis longtemps. Cette transformation, si heureuse au point de vue de la situation de la France, est bien fâcheuse au point de vue des intérêts particuliers de la Caisse des Retraites.

« Elle ne peut plus, en effet, obtenir qu’un revenu maximum de 4 0/0 pour ses emplois de fonds et elle réalise chaque année une perte qui devient d’autant plus sensible que les cours de nos rentes s’élèvent davantage.

« Le moment est proche où les bénéfices réalisés dans les meilleures années vont être absorbés complètement et feront place à des pertes sérieuses. C’est le Trésor, caution de la Caisse des Retraites, qui devra les supporter.

< Mais si la fondation de la loi des Retraites est une œuvre essentiellement morale... il faut néanmoins qu’elle ne coûte rien à l'Etat.

« Il ne serait pas équitable en effet de contribuer au bien être de quelques-uns aux dépens de la masse des contribuables.

« Aussi pensons-nous qu’il serait sage d'établir une corrélation aussi exacte que possible entre le cours

« des rentes et le taux de capitalisation qui sert de ba- « se à l’établissement du tarif de la Caisse. »

Ces sages avis ne furent pas entendus assez vite, et, le taux de l'intérêt ayant continué à baisser, l'Etat, en exécution de la loi du 30 janvier 1884, dut remettre à la Caisse Nationale des Retraites une inscription de rente représentant un capital de près de trois cents millions (294.770.000 francs).

On s’empressa en même temps de modifier les bases sur lesquelles était établie la situation financière de la Caisse.

Les caisses des Compagnies de Chemins de fer subirent de même le contre-coup de la baisse du taux de l'intérêt, mais on dut aviser sans avoir recours à V'Etat,

A ce sujet, M. Colson écrivait en 1901 (1).

« Des calculs faits dans ces dernières années ont « montré que, si l’on supposait que les fonds fussent « placés à 3,50 0/0, il fallait des versements totaux « d'environ 15 0/0 des traitements, pour représenter « chaque année la valeur actuelle des droits en cours « d'acquisition et que toute réduction de 1/4 0/0 dans « le taux de l'intérêt obligeait à accroître les verse- « ments d’environ 1 0/0, Pour constituer des couver- « tures convenables, et aussi pour combler le déficit +« du passé, les Compagnies ont dû porter leurs cotisa-

(1) Cours d’économie Politique, éd. 1901, T. II, p. 231.

« tions à 10, 12, 15 0/0 des traitements ; les retenues « ont été portées à 6 0/0 dans quelques cas. »

La baisse du taux de l'intérêt frappa la caisse du P. L. M. d’autant plus sévèrement que les dispositions concernant ses pensions étaient plus libérales : le taux des allocations de la Compagnie qui était à l’origine de 3 0/0 monte à 8 0/0 des traitements en 1892, 14 0/0 en 1895. Les sommes versées à la caisse des retraites représentent 3,18 0/0 de celles consacrées au dividende en 1881, 8,26 0/0 en 1889, 9,63 0/0 en 1891, 12,12 0/0 en 1892, 22 0/0 en 1900. La caisse devient un gouffre dans lequel il faut jeter des millions pour tenir les engagements souscrits. Aux versements proportionnels aux traitements, on ne craint pas d’ajouter en 1905 la totalité de la réserve spéciale des actionnaires, soit plus de quarante millions patiemment épargnés en vue d’assurer le maintien des dividendes pendant les mauvais jours ; l’effort ne suffit pas et ce sont des versements de huit millions qu’il faut encore faire chaque année, en plus d’une dizaine de millions d’allocations normales.

Avant cette époque, la Compagnie P.L.M. avait compris qu’elle devait réduire ses éngagements pour l’avenir. Une mère qui achèterait des bijoux à ses enfants sans être sûre de leur assurer pendant les semaines suivantes de quoi les nourrir et les habiller, serait déraisonnable ; ainsi mériteraient d’être traités des industriels qui prétendraient développer les institutions sociales en faveur de leur personnel au point de com-

promettre la gestion économique de leur entreprise, et par suite le paiement des salaires.

Il y a un moment où les questions de sentiment doivent disparaître devant les réalités. M. Noblemaire disait en 1890 : « Plus que.d’aller très loin en fait de re- € traites, ce qui importe par dessus tout, c’est .de < donner aux caisses de retraite le caractère .de caisse « de prévoyance, c’est-à-dire de leur assurer toujours « le.capital nécessaire pour satisfaire auxengagements « qu’elles ont contractés, jusqu’à la mort de tous les « intéressés. »

C’est dans cet esprit que la Compagnie P.L.'M. en 1892, créa une nouvelle caisse de retraites ; le ‘1% -mrai 1895 celle de 1864 cessa d’être ouverte à de nouveaux adhérents, maïs subsista pour les autres.A cette époque aussi, M. Caillaux, Président du Conseil d’Administration, poursuivaît une politique sévère d'économies.

La Compagnie eut recours à la Caisse Nationale des Retraites pour Ja Vieillesse de l'Etat, ce qui lui permettait de limiter nettement ses sacrifices.

La retenue est de 4 0/0 du traitement, la subvention de la Compagnie est de 4 0/0 pendant les dix premières années de service, de 5 0/0 jusqu’à quinze ans, puis de 6 0/0. II s’y ajoute une allocation de licenciement de 4 0/0 du traitement moyen par année de service.

Le-droit à la retraite est acquis à cinquante-cinq ans. après vingt-cinq ans de services.

E. — Les lois de 1909 et 1911.

La caisse de 1892 était moins avantageuse pour les agents que celle de 1864.

Il était grave de revenir en arrière.

Le personnel ne comprit pas les raisons qui avaient imposé le changement de régime.

Un mouvement d’opinion se dessina : le Parlement s’empara de la question : le projet Berteaux fut déposé ; il aboutit aux lois des 21 juillet 1909 et 28 décembre 1911.

Ces lois imposent aux Compagnies de Chemins de fer un régime de retraites beaucoup plus onéreux que celui du droit commun. Elles durent modifier les règlements de leurs caisses de manière à assurer à tous leurs agents à peu près les droits et avantages que conférait la caisse de 1864 aux agents du P. L. M.

Les agents affiliés aux anciennes caisses eurent la faculté d’opter. La moitié, à quelques ‘unités près, de ceux soumis au régime de la caisse de 1864 n’usa pas de la faculté d’option ; presque tous ceux affiliés à la caisse de 1892 choisirent le nouveau régime.

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