‹ Lyon et le Commerce de la SoieChapitre 36 sur 55 · USAGES · texte numérisé non relu

USAGES

sommes considérables, les marchands lyonnais ont procédé, en 1892, à la rédaction de leurs coutumes, Quelques revisions partielles ont remanié certains points. Les dernières en date sont du 27 décembre 1916 et du 11 juin 1919.

Cette codification s'inspire des règles fondamentales du droit civil, du droit commercial et maritime, mais son grand principe est un principe d’équité, diviser les risques et les pertes dans une juste proportion entre acheteurs et vendeurs, et surtout empêcher que les différends ne soient subordonnés à des questions, de hausse ou de baisse, de fluctuations des cours.

Elle comprend des règles générales, applicables à toutes les catégories de soies et des règles particulières, à l’usage des soies asiatiques. D’une manière générale, on n’admet guère, entre soyeux, la méthode du laisser pour compte, qui rejette sur l’une des parties tous les torts et tous les ennuis. Dans la reconnaissance de la marchandise, reconnaissance qui doit être faite pendant les trois jours qui suivent la conclusion des pourparlers, jours fériés non compris, on s’est efforcé de prévoir les principales causes de défectuosité et d’établir des coefficients de tolérance. Le laisser pour compte fait place à des indemnités ou rabais. ÿ

La vérification de la qualité, ainsi que toutes les questions techniques se rapportant au conditionnement, au titre, au décreusage, sont subordonnées aux décisions de la Condition, dont les bulletins font foi. Sur le vice caché, la codification des marchands de soie se conforme en principe à l’article 1.641 du Code civil, c’est-à-dire que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et que le marché est résolu d'office, mais une solution un peu différente est admise avec « l’arté ». On appelle ainsi le dommage causé par la morsure d’un insecte, le dermeste lardarius, qui perce les cocons ou pénètre en profondeur dans les ballots de soie, coupant tous les fils sur son passage. Le dégât n’est pas toujours perceptible au début, mais il prend avec le temps une ampleur désastreuse, De là une distinction nécessaire. L’acheteur peut n’avoir pas reconnu l’arté, qui était à peine perceptible à l’époque de la reconnaissance. Mais d’autre part, si le ballot, une fois acheté, n’est pas immédiatement utilisé, il peut devenir hors d’usage sans que le vendeur, qui n’a peut-être rien vu, lui non plus, soit responsable,

I1 a donc été décidé que la réclamation pour arté ne serait recevable que dans le délai de 30 jours après la livraison.

De même, certaines tolérances sont admises, non sur la qualité mais sur la quantité. Le poids d’un ballot de soie est chose difficile à apprécier, tant qu'il n’a pas été officiellement fixé à la Condition des soies. Il serait donc abusif d’exiger un compte rigoureusement exact, Mais, d'autre part, la tolérance elle-même serait une source d’abus. En période de hausse, le vendeur serait tenté de diminuer la quantité et de l’augmenter au contraire en période de baisse. Une tolérance fixe de 3 %, en plus ou en moins, a été accordée.

Enfin, toujours dans les questions de livraison, le même paragraphe s’écarte de l’article 1.657 du Code civil. Dans le commerce de la soie, la résolution de la vente n’aura pas lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur, à l'expiration du terme convenu pour le retirement. Il faut une mise en demeure par écrit, de manière que le vendeur ne soit pas tenté d’utiliser à son profit une période de hausse, pour ne pas livrer.

Les marchandises vendues aux lusages de Lyon s’entendent payables par kilo, à Lyon, en francs, à 90 jours de la date de là facture, escomptables à 6 % l’an. Un escompte supplémentaire de 10 jours est accordé pour les paiements au comptant. Le « prompt » est un délai de livraison d’un mois, non escomptable. Le crédit est moins large qu’à New-York par exemple et ces restrictions donnent plus de sécurité au commerce.

Les soies asiatiques sont vendues soit aux conditions d’origine, c’est-à-dire suivant les usages d’Extrême Orient, soit aux usages de Lyon, soit encore à forfait. Plusieurs cas sont encore à distinguer : 1° marchandise disponible en Europe; 2° marchandise en mer ; 3° marchandise traitée sur les marchés d’origine ; 4° marchandise à livrer en Europe à dates déterminées.

Il suffira de dire que par l’expression de marchandise en mer on entend des soies qui peuvent être réellement à bord d’un navire ou en débarquement à Marseille, ou même en transit de Marseille à Lyon. Les contrats sont valables sur « bonne arrivée » des balles, Un naufrage annule les conventions. Les soies asiatiques doivent être reconnues dans les huit jours qui suivent la livraison. La tolérance de quantité

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