‹ M. Ambroise Rendu et l'Université de FranceChapitre 35 sur 38 · L'article 4 «' de ce projet était ainsi conçu · texte numérisé non relu

L'article 4 «' de ce projet était ainsi conçu

« Les écoles primaires communales, soit du degré élémentaire , soit du degré supérieur, sont divisées en trois classes qui comprennent :

a La première, les écoles des chefs-lieux de département et d'arrondissement;

ce La deuxième, les écoles des chefs-lieux de canton et des communes ou de sections de communes dont la population agglomérée excède i 500 âmes ;

a La troisième, les écoles des communes, des réunions de communes ou de sections de communes dont la population agglomérée ne s'élève pas au-dessus de ^1500 âmes. >

M. de Salvandy fut heureusement secondé, nous tenons à le constater ici, dans la préparation de son projet de loi , par le fonctionnaire expérimenté dont le sage esprit n'a pas cessé depuis À 846 de rendre les plus utiles services à l'administration de l'instruction primaire, M. G. Pillet.

2. Rien ne s'oppose à ce que nous livrions aujourd'hui à la publicité un avis émis par M. Rendu au mois de mai 4850, dans la question de savoir si, sous la législation nouvelle comme sous celle de 4 833, un instituteur pouvait être révoqué sans avoir été entendu. Cet avis Tait comprendre combien le vénérable conseiller fut jusqu'au bout fidèle à lui-môme, et quelle invarialnlilé de doctrines ne eessa de gouver-

résultats, les controverses auxquelles donnait lieu^ dans les assemblées délibérantes et ailleurs , la grande question de renseignement. Il y prit part en publiant, comme on Ta vu, la seconde édition des Considérations sur les écoles normales. Ce qui l'attristait

ner ses actes. Le magistrat oniTersitaire de 4821 n'aTait pas changé de langage en 4850:

c L'instituteur D^^** (département du Nord) a été révoqué de ses fonctions comme coupable d'avoir négligé son école et ayant proressé de mauvaises doctrines politiques. Il s'est pourvu en temps utile. Le conseil a maintenu la révocation.

« A l'occasion de cette affaire, une grave el importante question, déjà jugée deux fois par le conseil, a été de nouveau soulevée et discutée. Le conseil l'a résolue dans un sens contraire à sa première décision ; le conseiller soussigné a déclaré persister dans l'avis qui avait été précédemment adopté.

a II s'agit de savoir si, sous l'empire de la loi du 41 janvier 4850, l'instituteur prévenu d'une faute grave , peut être condamné et puni sans avoir été entendu ou dûment appelé.

« Le soussigné soutient , ainsi que le conseil l'a d'abord décidé , que cela n'est pas possible.

c Pour faire fléchir dans des circonstances quelconques, vis-à-vis de quelque accusé que ce soit^ ce principe d'éternelle équité, celte règle du droit naturel auterieure et supérieure à toutes les constitutions humaines , cette maxime sacrée que tout prévenu doit être entendu dan* ses moyens de défense^ il faudrait que la loi qui autoriserait une pareille exception au droit commun, en conUnt une disposition bien expresse et bien formelle.

« La loi du 4 4 janvier 4860 ne contient aucune disposition semblable. Elle garde sur ce point un silence absolu ; d'où il suit clairement qu'elle n'a pas entendu déroger, à cet égard, au droii général qui protège tout homme accusé.

a II y a plus :

oc La loi du \ 4 janvier rappelle par trois fois la loi du 28 juin 4833 , et notamment dans son septième et pénultième article, elle dit expressément que les dispositions de la loi de 18ZZ restent en vigueur en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi.

c Or la loi du 28 juin 4833, conforme en cela à toutes les lois divines et humaines, exige formellement (article 23} que l'instituteur inculpé soit ent<rndu ou dûment appelé.

c La loi du 4 < janvier 4850 ne contient pas de disposition contraire.

c Donc, la disposition protectrice de la loi du 28 juin 4 833 reste dans toute sa vigueur.

« Le soussigné pourrait se borner à ce simple raisonnement.

a Mais diverses objections ont été présentées dans le cours de la discussion, et il croit devoir y répondre.

c La loi du 4 4 janvier, a-t-on dit, est une loi transitoire, une loi de circonstance, une loi exceptionnelle faite tout exprès et uniquement pour un état de choses extraordinaire; la société attaquée, menacée, bouleversée, avait besoin de mesures promptes et sévères; le mal était extrême, le remède devait être eilrème aussi; de là le pouvoir exorbitant confié aux préfets par cette loi du 4 1 janvier; elle ne doit pas être appréciée et interprétée comme si elle était définitive.

a Le soussigné n'a garde de contester le moins du monde le déplorable état de la société actuelle, ni par conséquent l'urgente nécessité de mesures énergiques prises avec une rapidîte qui en double le bienfait.

a Seulement, il faut observer que cette énergie et cette rapidité si nécessaires se trouvent dans la disposition qui a transféré au premier magistrat de chaque département, au magistrat qui est essentiellement l'homme politique, la représentation du

profondément, c'était l'incompétence de la plupart des hommes auxquels les circonstances livraient les destinées de Tinstruction publique, et chez qui la bonne foi menaçait k chaque instant d'être vaincue par le parti pris. Se plaignant c des discussions tout à la

pouvoir, l'agent principal de l'autorilé publique , le droit de répression que la loi de 1833 avait confié à une réunion d'hommes quelquefois dirOciles à réunir plus difficiles encore à éclairer et à convaincre. Le droit le plus efficace, le. droit de révoquer un instituteur, ne pouvait élre exercé que par le comité d'arrondissement; ce droit a été donné au préfet; et là était évidemment, dans la pensée du législateur , le remède héroïque, la prompte justice que réclamaient les circonstances.

a A la vérité, pour exercer ce droit, le préfet est tenu de prendre l'avis du comité; mais si, invité à donner son avis, le comité ne Ta pas fourni dans les dix jours, le préfet peut passer outre.

oc De plus, le préfet peut, seul, prononcer la réprimande et même la suspension avec ou sans traitement, et la suspension peut durer six mois; tandis que, suivant la loi de 4833, la suspension pénale ne pouvait être que d'un mois, et surtout ne pouvait être prononcée, comme la réprimande, que par le comité.

« Le vœu d'une justice prompte et sévère a donc été pleinement réalisé par la loi du 4 1 janvier, au moyen des pouvoirs conférés aux préfets.

« Mais dans tout ce qui précède, apparatt-il en aucune manière que le législateur ait voulu enlever à l'instituteur accusé et si vivement poursuivi, si infailliblement atteint et frappé par l'homme de la loi, toute faculté de se défendre, tout moyen de se justifier et d'éviter une première condamnation, que son pourvoi n'empêcherait pas d'être exécutoire?

<c Loin de lé, outre l'hommage implicite rendu par l'article 7 de la loi du 4 1 janvier au droit naturel de la défense, deux autres articles de cette même loi rappellent formellement Tarlicle 23 de la loi du 28 juin 4 833 comme devant être la règle du comité d'arrondissement, quand il donne son avis sur un cas de révocation, ou (article 8) quand il prononce une suspension (article 6); et comme nous l'avons déjà rappelé, cet article 23 de la loi du 28 juin veut que l'instituteur soit entendu ou dûment appelé.

a On a dit encore que si la loi du 4 4 janvier avait voulu l'audition préalable de l'accusé, dans les cas où l'article 3 attribue au préfet le droit de répression, elle aurait ajouté dans ce même article les mots qu'elle a insérés à l'article 6 pour les cas où le droit de suspension est conservé au comité.

a En effet, quand il s'agit du sort des fonctionnaires publics, la loi ne saurait être trop précise et trop claire; les répétitions sont alors de bon goût et d'une haute raison. Mais d'une part, Tariicle 7 a réparé cette omission apparente; et d'autre part, on concevrait difficilement que l'audition de l'accusé, prescrite pour le cas d'une simple suspension prononcée par tout un comité, fût regardé comme inutile pour le cas d'une suspension ou d'une révocation prononcée par un seul homme.

a Dans les différents discours et rapports qui ont précédé, accompagné ou suivi la discussion des lois du 4 4 janvier ou du 4 6 mars 1850, il a bien été dit qu'il fallait simplifier, abréger, accélérer les formes de la juridiction disciplinaire qui doit régir l'instruction publique , soit primaire , soit secondaire. Aucune voix , que nous sachions , aucune voix ne s'est élevée pour demander qu'un accusé quelconque pût être puni sans avoir été entendu ou appelé.

« Tout le monde a compris qu'à la différence de ce qui a lieu pour les carrières purement administratives, où les mouvements du personnel sont et doivent être arbitraires, sans autre raison de décision que l'intérêt du service, dès qu'il y a faute imputée, punition encourue , peine infligée , ainsi que l'a dit, avec son calme habituel et son esprit d'éqoité , un des jurisconsultes membres du conseil, il doit y

fois passionnées et ignorantes que nous sommes condamnés à entendre S » il maintenait énergiquement lès deux parties de son programme :

« Affermissement de cette grande et forte institution de l'Université, dans un temps où tout s'affaiblit et se rapetisse;

« Établissement franc et loyal, en face de l'Université, de la seule chose qui lui ait manqué , la libre concurrence de renseignement privé •• »

Certes, la loi de 1850 donnait plus largement satisfaction à la seconde partie du programme qu'à la première. Elle heurtait, en outre, les idées de M. Rendu sur bien des points de détail. Cependant si les membres du nouveau conseil n'étaient plus choisis exclusivement parmi les fonctionnaires de l'Université, et ne deve-

avoir faculté de se défendre , moyen de repousser l'accusation et d'éviter une flétrisBure.

a Ni tribunal, ni comité, ni préfet, ne sont à l'abri de l'erreur; ni tribunal, ni comité, ni préfet ne peuvent se dispenser d'employer le plus sûr moyen d'échapper à Terreur, l'audition de l'accusé. Le mot de Thémi8tocle,yra/>;;i£, mais écoute, est de tous les lieux, de tous les temps, de tous les régimes. « Le soussigné ajoutera une dernière réflexion.

c Le silence que la loi transitoire du U janvier 4 850 a gardé sur la nécessité pour le préfet d'entendre ou de faire entendre un accusé dans ses moyens de défense, la loi définitive du 4 5 mars l'a de même gardé, soit dans l'article 33, où elle attribue au recteur le droit de réprimander , suspendre avec ou sans privation totale ou partielle de traitement, ou même révoquer l'instituteur communal; soit dans l'article 76, où elle statue que le ministre prononce discipHnairement contre les membres de l'instruction secondaire publique, suivant la gravité des cas, la réprimande, la censure, la mutation pour un emploi inférieur, la suspension des fonctions pour une année, avec ou sans privation totale ou partielle de traitement (§§ i, 2, 3,4, 5).

cr Faudra- 1- il conclure de ce silence de la loi, qu'ils équivalent pour le ministre, et même pour le recteur , à la suppression expresse et formelle de la nécessité d'entendre ou de faire entendre, avant de prononcer leur sentence, l'instituteur ou tout autre fonctionnaire inculpé ?

a Le soussigné , d'accord avec le conseil dans ses deux premières décisions , persiste à penser que cela n'est pas possible.

a Pas le plus léger blâme n'est adressé à un magistrat, pas le moindre avertissement n'est donné à un avocat, sans que l'un et l'autre aient été mis en demeure d'éviter, par des explications sur leur conduite ou sur leurs discours , cet averiissement ou ce btâme. Par quelle raison la dignité humaine serait-elle moins respectée dans les hommes préposés à l'éducation de la jeunesse ? P»r quelle raison les instituteurs communaux et les autres fonctionnaires du corps enseignant seraient-ils exposés à être réprimandés, censurés, dégradés suspendus, révoqués même quant aux instituteurs, sans avoir été seulement entendus ou appelés ?

« Non , eela n'est pas possible. »

*. Lettre du 7 février 4850, h M. Jules Simoa, qui avait été rapporteur de la commission chargée en 4849 de préparer une loi organique sur l'enseignement.

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