‹ M. Augustin ThierryChapitre 70 sur 206 · LIVRE II. — CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE II. — CHAPITRE I

OU ne pas oser encore contredire cette vanité nationale. Elle conduisait du reste à des conclusions bizarres. Le meurtre du Franc, évalué au double du meurtre du Romain, est une marque d'orgueil que tout le monde comprend. Mais le crime du Franc, évalué au double de celui du Romain, constitue un privilège qui ferait aujourd'hui peu de jaloux. La loi des Ripuaires cependant l'établit expressément. LeRipuaire qui n'obéit pas au ban du roi est taxé à soixante sous et le Romain à trente seulement. Le Ripuaire qui refuse l'hospitalité à l'envoyé du roi paie encore soixante sous ; pour le même délit le Romain n'en paie que trente (1). Ce n'est pas le lien plus étroit entre la royauté barbare et les hommes de même race qui faisait ainsi évaluer à un plus haut prix le délit du Ripuaire. Dans des cas où la royauté n'est pas en question, la même différence subsiste encore. L'ingénu, qui violait la sanctification du dimanche en vaquant à des œuvres serviles autres que celles nécessaires à sa subsistance, payait quinze sous de composition s'il était Barbare et sept et demi seulement s'il était Romain (2). Les hom-

(\) a. Si quis legibus régis sive in hosle seu in reliquam utililalem bannitus tuerit et minime adimpleverit... LX sol. mullelur. » Lex Ripu. LXIV.

« Siquisaulem Romanus... hoc fecerit... XXXsolid. culp. judicetur. » Lex Ripuar LXV.

(2) Childeberli constituliones. « Si quiscunque ingenuus, excepto quod ad coquendum vel ad manducandum perlinel,

mes d'aujourd'hui ne seraient pas curieux du privilège barbare en ces circonstances.

Pour rendre plus logique et plus nécessaire la distinction des races, M. Thierry exagère autant qu'il lui est possible la barbarie de mœurs des Francs et les ravages de la conquête.

Il ne nous appartient pas de reprendre ici la thèse de l'abbé Dubos, qui concluait qu'il n'y avait pas eu de conquête : si nous osions cependant, nous dirions qu'il n'y en a pas eu autant que M. Thierry veut en voir. Ce qu'on a appelé le système deDubos^ en effet, n'a jamais été complètement réfuté; et l'assentiment de dom Bouquet est, comme nous avons dit, bien capable de contre-balancer la grâce et l'esprit mordant de l'auteur de l'Esprit des lois. De nos jours, les conclusions de Dubos, débarrassées de tout ce qu'elles pouvaient avoir de trop absolu, ont été reprises, développées et établies sur des documents authentiques par M. de Pétigny (1). L'ensemble des preuves qu'il a rassemblées est frappant : l'Empire apparaît succombant sous le poids de ses alliés tout autant que sous les efforts de ses ennemis. Le système de former avec les Barbares des troupes

opéra alia in die dominico facere presumpserit, si Salicus fuerit, solidos XV componal; si Romanus seplem et dimidium. î lit. XV.

(1) Études sur l'histoire, les lois et les institutions mérovingiennes, par M. de Péligny, 3 vol. in-8.

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