‹ M. de MontyonChapitre 19 sur 33 · Almanach royal. Paris · texte numérisé non relu

Almanach royal. Paris

i. Le rjuide fidèle de l'étranfjer dmi^- la ville de Paris, par le sienr Lifjer, 1769.

Le ïellier, occupé par Duplessis, trésorier de l'extraordinaire de la guerre ; à côté, dans la rue de la Perle, l'hôtel de Strasbourg, ainsi nommé parce qu'il appartenait au cardinal de Rohan, évéqiie de Strasbourg ; dans la rue Saint- Gervais, l'hôtel de Yilleroy, appelé communément l'hôtel Salé, à cause d'un fermier des gabelles qui l'avait fait bâtir. Enfin, dans le voisinage, l'hôtel de Soubise, qui excite encore aujourd'hui notre admiration; l'hôtel de Montmorency, habité par la famille parlementaire des de Mesmes; l'hôtel de BeauviUiers, construit par le fameux architecte Le Muet pour le comte d'Avaux ; l'hôtel Carnavalet, déjà fort ancien et auquel on préférait la belle maison que M. Gaumartin avait bâtie rue Michel-le- Gomte ; l'hôtel Boucherat, l'hôtel de Lamoignon, etc.

On voit que l'hôtel de Montyon était bien entouré et que M. de Montyon pouvait, sans trop s'éloigner de chez lui, trouver nombreuse et bonne compagnie. Le premier président Nicolaï demeurait avec ses quatorze enfants place Royale , le président Le Boulanger quai d'Anjou, M. d'Ormesson rue d'Orléans. 11 est vrai que M. de Malesherbes avait déserté le Marais

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pour s'installer dans un quartier jugé alors fort excentrique, rue des Martyrs, près de la barrière Montmartre; mais M. de Malesherbes avait la réputation d'être un novateur. Ne l'avait-il pas montré lorsque, nommé à la direction de la librairie, il avait fait preuve d'une tolérance jusqu'alors inconnue? M. de Montyon, appelé aux mômes fonctions, avait agi de môme.

II m'a semblé que ce préambule était nécessaire avant d'entrer dans l'examen des opinions politiques et religieuses de M. de Montyon. En indiquant qu'il appartenait un peu par sa naissance et beaucoup par ses relations et par sa charge à la haute magistrature, j'ai voulu faire pressentir et expliquer l'ensemble de ses doctrines.

Les magistrats, par la nature même des fonctions dont ils sont revêtus, comprennent mieux que les autres les nécessités sociales. Chez eux, l'esprit libéral et conservateur domine. Ils sont d'ordinaire peu sensibles aux entraînements, môme à ceux qui, en apparence, sont les plus légitimes. Ils sont à la fois conservateurs contre les libéraux et libéraux contre les conservateurs. Les principes absolus leur déplaisent ; ils respectent l'autorité mais sans condescendance

personnelle pour celui ([ui en est le dépositaire momentané.

Les opinions de M. de Monlyon sont essentiellement modérées. Les examiner avec soin, en faire ressortir la valeur, ce n'est point faire acte d'adhésion sans réserve. Pour bien juger les hommes, il faut leur passer les préjugés de leur temps. On verra que ce principe équitable est presque sans application en ce qui concerne M. de Montyon qui est toujours au-dessus des préjugés de l'époque où il vécut.

M. de Montyon a vu finir le x\uf siècle et commencer le XIX^

Si son style porte l'empreinte de l'époque, les idées ont peu vieilli, et beaucoup mériteraient d'être prises en considération. M. de Montyon était-il un philosophe à la façon de M. de Malesherbes ? Peut-être le fut-il tout d'abord; mais les graves enseignements de la Révolution parlèrent à sa raison et, je veux croire, à son cœur. C'est au moment môme où la religion était proscrite, où ses ministres étaient mis à mort, qu'il écrivait ces lignes :

« La religion * est le grand bienfaiteur de

1. Rapport à S. M. le roi Louis XVIIT, par M. Au gel de Montvou. Londres, 1796.

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riiuinanilt'. Par la perspective d'une vie à venir, elle affaiblit ou même annule le sentiment des maux de l'humanité. C'est elle qui, en France, a fondé et doté tous les asiles ouverts à la misère et à la douleur. La religion est la seule morale du plus grand nombre des hommes; pour tous, elle est le sceau et la consécration de tout ce que nous rendent cher et respectable la nature et la convention, les titres de père, de fds, d'époux, de citoyen, de sujet, de roi. La religion est le complément de l'Etat social. Ses récompenses et ses peines sont bien supérieures à celles que décernent les lois. Elle pénètre où ne peut atteindre la puissance humaine, et elle enchaîne le sentiment et la pensée.

« Mais, si toutes les religions sont les bases de la société, la religion chrétienne, et particulièrement la religion catholique , a des moyens plus efficaces pour opérer le bonheur de la France; et le mépris des républicains français pour toute espèce de religion et leur haine ou au moins leur indifférence pour la religion catholique, qui nous a été transmise par nos pères et dont la croyance a commencé en nous presque avec notre existence, sont une preuve de plus de la fausseté de leurs vues pohtiques.

Tant que l'irréligion subsistera en France, il y existera un levain d'anarchie ; et, si la religion catholique n'est pas la religion dominante , toute autre religion qui lui sera substituée sera en contradiction avec le caractère national.

a Les institutions catholiques conviennent à la nation française sous une infinité de rapports temporels. Des dogmes métaphysiques et abstraits conviennent à un peuple ingénieux ; une religion qui exige les plus grands sacrifices d'une nation orgueilleuse et dans laquelle l'assemblée des ministres des autels juge la foi avec un caractère d'infaillibihté, convient à un peuple d'une imagination souvent désordonnée et avide de nouvelles opinions. Un peuple dont la vivacité et l'impétuosité doivent être contenues a besoin d'une religion réprimante et qui ait beaucoup de préceptes. Un peuple qui s'égare facilement et qui se repent de même est fait pour une religion indulgente, toujours prête à oublier et à pardonner, quand il existe un aveu et un repentir. Une religion, qui, par une multitude de cérémonies et de rites pieux, rappelle la présence de la divinité, est nécessaire à un peuple frivole et léger ; une religion dont le culte est pompeux et qui fait servir tous les arts aux

hommages qu'elle rend à la divinité doit plaire à un peuple qui aime les spectacles, l'éclat, la magnificence et toutes les productions des arts ; enfin , une religion qui donne au sentiment pour la divinité un caractère d'amour, de passion et d'enthousiasme, est analogue au caractère d'un peuple sensible, pour qui aimer est un bien et qui semble attacher à toute exaltation une idée de gloire. »

Cet éloge de la religion catholique n'est point sans offrir, tout au moins dans l'ensemble, quelque analogie avec le panégyrique du roi saint Louis par Voltaire. L'esprit philosophique du xv!!!*" siècle y domine. D'ailleurs ces lignes, datées de mars 1796, sont adressées au roi Louis XVIII, qui, en tant que roi, aimait à se dire le fils aîné de l'Eglise, mais qui était aussi quelque peu le disciple des philosophes. C'est, et j'emprunte l'aveu à M. de Montyon lui-même, ce l'éloge profane d'une chose sainte et sacrée. »

M. de Montyon trace un historique fort curieux des anciennes institutions de la France. Ces pages sont empreintes d'un véritable souffle libéral, et en les lisant on comprend le mécontentement qu'elles excitèrent chez certains royalistes ultras.

Les systèmes à l'aide desquels on a expliqué ou tenté d'expliquer nos origines nationales sont nombreux.

Faut-il penser, avec l'abbé Dubos, que c'est la royauté qui joua le premier rôle? Faut-il croire, avec M. de Boulainvilliers et M. de Montlosier, que c'est de la féodalité qu'est sorti le monde moderne? On verra que M. de Montyon appartient plutôt à l'école de Mably et qu'il estime avec lui que ce sont les institutions libres qui ont été la vraie source.

A rencontre de Montlosier, il ne déteste pas la démocratie. Il est d'ailleurs presque d'accord avec la critique moderne pour rejeter la valeur scientifique de tout système exclusif.

Voici, suivant M. de Montyon i, le régime politique qui existait en France au moment où la Révolution éclata et quels devaient être les droits des citoyens :

« Tout homme naissant sur le territoire de France naissait libre, et même la seule introduction dans ce territoire conférait la liberté personnelle.

« La servitude féodale, qui n'existait plus que

1. Rapport à S. M. le roi Louis XVIII, par M. Auget de Montvon. Londres, 1796.

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dans une ou deux provinces, ne portait point atteinte à la liberté de la personne et se bornait à grever la propriété d'une charge.

« Nul ne pouvait être empêché de faire ce que la loi ne défendait pas. Nul ne pouvait être contraint de faire ce que la loi n'ordonnait pas; et la loi ne prohibait que ce qui était contraire au bien d'autrui, ne prescrivait que ce qui était utile au bien de tous. Nul ne pouvait être jugé que d'après les dispositions de la loi, et par des juges établis conformément à ces dispositions.

« Tous les Français étaient égaux en droit, en ce que tous étaient également protégés par la loi, lorsqu'ils y étaient soumis; également punis par elle, quand ils y contrevenaient.

« Tout Français pouvait parvenir aux jiremières dignités de l'Eglise, de l'épée et de la magistrature. Jamais les droits du génie et de la vertu n'ont été méconnus par les lois, et il est nombre d'exemples du respect rendu à ces titres.

« Tout Français était membre d'une cornnume, pouvait en défendre les droits et être défendu par elle , en supportait les charges, mais participait à ses propriétés et à ses droits.

« Tout Français pouvait élire ou être élu pour

la députation aux Etats de sa province, sauf les exceptions résultant de la constitution particulière à quelques provinces, établie par leur capitulation, lors de la réunion à la France, et protégée par un attachement inspiré par le préjugé plus que par un intérêt réel.

« Tout Français, sauf ces mêmes exceptions, pouvait élire ou être élu pour la députation aux Etats généraux , et donner à son député une instruction à laquelle le député était obligé de se conformer.

« Nulle puissance publique ne pouvait être exercée en France, nul office ne pouvait être tenu, nul bénéfice ne pouvait être possédé que par un Français; s'il existait des exceptions elles ne devaient être qu'en petit nombre, personnelles, fondées sur la supériorité des talents, et accordées comme récompense de services rendus à l'Etat. Par ce moyen, les exceptions tournaient à l'avantage de l'Etat, et par conséquent du citoyen auquel était donné un concurrent.

« Ainsi , dans l'ancienne Constitution de l'Etat, tout citoyen français pouvait députer et être député aux Etats généraux, et, comme il va être incessamment observé, nulle loi, nul impôt

ne pouvait être établi sans le consentement des Etats; il en résultait que le citoyen français ne devait être obligé de se soumettre à aucune loi ni à aucun impôt, qu'il n'eût été consenti par lui, donnant son vœu par lui-même ou par son représentant, ce qui constitue essentiellement la liberté politique.

« Bien plus, dans le régime monarchique, le citoyen français avait, suivant la loi, des droits dont il est privé dans le régime républicain. Anciennement , tout citoyen français pouvait élire et être élu; aujourd'hui, un grand nombre de citoyens français sont privés de l'un et l'autre de ces droits. Anciennement, les représentés donnaient à leur représentant une mission à laquelle il était obligé de se conformer. Aujourd'hui, le représentant peut voter contre l'intention de ceux qui l'ont nommé. Je ne discute point si le régime nouveau est sur ce point préférable à l'ancien : j'observe seulement qu'il confère au citoyen un droit moins étendu que celui dont il devait jouir dans l'Etat monarchique.

« La nation était divisée en trois ordres : le clergé, la noblesse, le tiers état ; ces divisions n'étaient point sans motif et ne formaient point

de castes exclusivement composées d'une partie de la Nation.

« L'existence des deux premiers ordres tenait à la profession dont l'objet était rutilité générale et le bien de rp]tat, le service des autels et la défense de la patrie. L'ecclésiastique et le noble devaient se vouer exclusivement au bien de TEtat.

« L'entrée dans ces deux premiers ordres était ouverte à tout Français : on estimait que près des quatorze quinzièmes de l'Etat ecclésiastique étaient tirés du tiers ordre. Tout Français pouvait s'anoblir par la profession des armes. Ce moyen d'anoblissement était un droit national; les autres étaient des concessions du prince. »

De ce qui précède, M. deMontyon tire la conclusion que, avant la Révolution de 1789, il existait en France des lois fondamentales, lois ayant essentiellement ce caractère, puisqu'elles étaient fondées sur le vœu de la nation et ne pouvaient être révoquées que par ce même vœu. Il fait remarquer que l'on trouve dans les dispositions de ces lois la division des pouvoirs et le moyen de remédier aux imperfections ou aux vices de la loi établie. Cette

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organisation sociale, ajoute-t-il, existait en France dès le quatorzième siècle , dans un temps où nulle nation européenne n'en avait une plus sage ; et jamais elle n'a été abrogée.

Assurément, M. de Montyon a raison quand il vante cette belle organisation sociale et quand il dit que la France en jouissait au xiv'' siècle; mais où il se trompe, c'est quand il laisse entendre que ce régime était encore en vigueur dans les dernières années du xviii^ siècle. Non, cela n'est pas exact, et, comme le fait justement remarquer M. Taine \ « au moment où la Révolution éclate, les anciennes autorités ne sont plus qu'un débris, qu'un simulacre, un souvenir. Les nobles ne sont plus que les courtisans du roi. Depuis le Concordat, le roi nomme les dignitaires de l'Eglise. Les états généraux n'ont pas été convoqués depuis cent soixante-quinze ans ; les états provinciaux, qui subsistent, ne font que répartir l'impôt; les parlements sont exilés quand ils hasardent des remontrances. Par son Conseil, ses intendants, ses subdélégués, le roi intervient dans la moindre affaire locale. »

Le jour où Louis XIV avait dit : « L'Étal, c'est

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