Taine, Les origiyies de la France contemporaine
3. Rapport à S. M. le roi Louis XVIII, par M. Auget de Montyon. Loudres, 179G.
l'homme politique 169
l-il plus loin, l(j régime républicain est faux et par sa fausseté même nécessite l'injustice, la violence, l'atrocité. »
Suivant M. de Montyon, la loi fondamentale de tous les empires, « c'est l'intérêt des peuples, et c'est l'intérêt des peuples qui a créé les rois. Là où finit l'intérêt des peuples finit la puissance des rois *. » M. do Montyon déclare ne point reculer devant les conséquences de la hardiesse de cette idée. Peut-être n'a-t-il pas entrevu ces conséquences aussi clairement qu'elles nous apparaissent aujourd'hui. Ces conséquences vont au delà du système préconisé par M. de Montyon. M. de Montyon avait appareillé son vaisseau pour nous faire aborder en Angleterre, c'est-à-dire au régime constitutionnel ; mais les vents ont enflé les voiles, et il nous a fallu aborder en Amérique, c'est-à-dire au régime républicain. Quoi qu'il en soit, voici l'exposé des principes du gouvernement que M. de Montyon souhaite pour la France -.
« Je ne reconnais point pour lois fondamen-
1. Etienne Pasquier, dans ses Recherches, dit : « Les peuples ne sont pas faits pour les rois, mais les rois pour les peuples. » C'est la même idée sous une autre forme.
2. Rapport nu roi Louis XVIII, par M. Auget de .Montyon. Londres, nSG.
taies de l'Etat lus lois qui n'ont par été concertées avec la nation. Quelque sages, quelque justes qu'elles puissent être, elles sont nulles par défaut de pouvoir.
« Les lois intervenues sur le régime politique de la France conformément au vœu de la nation sont les seules lois fondamentales de l'Etat.
« Conformément à ces lois, la nation doit avoir des représentants. Ces représentants doivent s'assembler. Ils peuvent réclamer contre toute institution, toute opération, tout acte du gouvernement préjudiciable à la nation ou contraire à ses droits. Sans leur consentement, aucune loi de l'Etat ne peut être donnée, aucun impôt ne peut être créé.
« Le roi admet ou rejette le vœu de la nation, donne les lois ou crée les impôts qui ont été consentis par elle; il a la plénitude du pouvoir exécutif,
« Le pouvoir judiciaire ne peut être exercé par le roi lui-même, mais doit être exercé en son nom par des officiers irrévocables.
« Toute distinction entre les citoyens doit être fondée sur les services rendus à la patrie.
« Nulle contrainte ne peut être exercée, nulle
l'homme politique 171
peine ne peut être infligée que conformément à la loi et d'après jugement rendu par des juges reconnus par la loi.
« Obéissance n'est point due à l'ordre contraire à la loi ; et tout infracteur de la loi doit être puni.
« Les lois ne peuvent être révoquées que par la même puissance qui les a créées, et par ce moyen peuvent et doivent être abrogées toutes lois contraires aux droits de l'humanité et de la nation. »
Le principe de l'assiette de lïmpôt , sous l'ancien régime, est vivement critiqué par M. de Montyon. « L'ignorance et l'intérêt particulier ont, dit-il *, donné naissance aux gabelles, aux aides et aux tailles, débris fiscaux du régime féodal qu'il paraît indispensable de supprimer : les gabelles, parce qu'elles portent sur un besoin et non sur un produit ; les aides, parce que, telles qu'elles existaient, elles affectaient la consommation du pauvre plus que celle du riche ; et la taille , parce que dans la plus grande partie du royaume elle portait sur l'industrie plutôt que sur ses produits , et partout
1. Rapport au roi Louis XVIII, par M. Auget de Moulyoïi. Londres, 1796.
elle admettait des distinctions inadmissibles en matière d'impôt. »
A coup sûr, nous nous associons à ces justes critiques de l'assiette de l'impôt sous l'ancien régime. La loi de 1795, qui ordonne que les impôts seront supportés par tous dans les proportions de leurs propriétés, nous apparaît comme un grand et utile progrès. Cependant cette loi ne suffît pas à M. de Montyon; il trouve qu'elle n'établit pas une règle suffisamment équitable :
« Il serait à désirer ^ pour qu'une justice entière fût rendue à la pauvreté, que l'impôt ne portât que sur les possessions qui forment un superflu, ou du moins que cet impôt fût établi . de préférence à tout autre. Cette taxe même ne devrait pas être dans une simple proportion numérique, mais dans une proportion morale et politique, en sorte que l'impôt fût gradué suivant le préjudice qui résulte pour l'Etat de divers genres de luxe. La répartition des impôts n'ayant pas été réglée plus que leur assiette , des injustices d'un autre genre en ont résulté ; cette répartition doit être établie de manière
1. Rapport à S. M. h roi Louis XVIII, par yi. Auget de Montvon. Londres. 1706.
l'homme politique 173
que dans toute l'étendue du royaume un superflu égal et, après le superflu, un revenu égal, soient grevés d'une égale contribution. »
Ainsi M. de Montyon déclare que le luxe est un préjudice pour l'Etat. A son insu peut-être, il appartient à l'école de Rousseau. Il n'est pas éloigné de penser que le luxe n'est bon qu'à efi'éminer le corps et à dissiper l'esprit. C'est surtout dans l'éloge du chancelier de L'Hôpital qu'il écrivit en 1777, pour le concours de l'Académie française, que M. de Montyon émet contre le luxe et les arts d'agrément des idées qui semblent puisées dans le Contrat social.
a Quand vous voyez, dit-il', le vaste génie de L'Hôpital porter partout ses regards, rendre au commerce son activité , le borner aux seules choses utiles, le maintenir en lui donnant des juges (juges-consuls, 1563); recréer l'esprit de la nation par l'encouragement qu'il donnait aux talents nécessaires, par l'oubli dont il voulait étoufier ces vains arts d'un luxe ruineux , par l'établissement de lois somptuaires - qui ne lais-
1. Eloge de Michel de L'Hôpital, par Auget de Moutvou. Paris, 1777.
■2. Le cliaucelier regardait comme un principe certain de la ruine des Etats "le luxe de la table et celui des habits. Aussi fut-il défendu aux tailleurs de mettre pour plus de
saient d'autres distinctions que celle de la vertu, encourageaient les hommes aux travaux, réprimaient ce goût si vif de parures frivoles dans un sexe toujours assez aimable sans ces vains ornements, et nourrissaient dans de chastes épouses la gravité des mœurs , ne semble-t-il pas qu'un Lycurgue , le plus grand des législateurs du plus sage des peuples, ait animé L'Hôpital de son génie ? »
Mais voici un autre passage du même ouvrage qui nous montre, à n'en pas pouvoir douter, qu'à cette époque de sa vie (1777) M. de Montyon était fort imbu des idées de Rousseau :
« J'ose demander à ceux qui, habitués à voir les chefs de l'Etat vivant au milieu des grandeurs, imaginent qu'ils ne doivent se choisir que dans une classe élevée, si les grands sont aussi les seuls citoyens, les seuls éclairés, les seuls amis du bien public et de la nation ? Ils ont, me dira-t-on, plus d'intérêt à la défendre. Sans doute ; mais tous les P>ançais n'ontils pas un égal penchant pour la rendre heureuse? »
60 fr. d'ornement à un habit; il fixa le nombre des convives dun repas et jusqu'à la dépense qui pouvait s'y faire.
Rapprochons de ceci les lignes suivantes, empruntées à VEmile de Rousseau * :
« Tous les avantages de la société ne sont-ils pas pour les puissants et pour les riches ? Tous les emplois lucratifs ne sont-ils pas remplis par eux seuls ? Et l'autorité publique n'est-elle pas toute en leur faveur? Que le tableau du pauvre est différent ! Plus l'humanité lui doit, plus la société lui refuse.... »
Les idées de l'homme d'Etat et celles du philosophe diffèrent peu. Sans doute, on sent dans les lignes écrites par le philosophe la rancune personnelle du plébéien pauvre contre la société ; mais le magistrat lui-même prononce avec une désinvolture presque égale la condamnation de cette société que vingt ans après il devait défendre si énergiquement. C'est que l'un et l'autre sont de leur époque. Tout autour d'eux ils ont entendu pousser ce cri qui est celui de la seconde partie du xviii^ siècle : « Retour à la nature. » Pour le philosophe, ce cri veut dire abolition de la société. Pour le magistrat, il signifie seulement réforme, reprise des anciennes coutumes. Mais l'un et l'autre