‹ Ma doctrineChapitre 13 sur 40 · LEE · texte numérisé non relu

LEE

M. le Ministre des Finances, dont je suis actuellement le contradicteur, qui sait ma profonde affection et mon respect pour lui, mais qui comprend qu'entre de libres esprits la discussion sur de grandes questions qui touchent si profondément aux intérêts du pays est toujours ouverte.

M. Maurice Rouvier, ministre des Finances. — Parfaitement.

M. Josepn Carzzaux. — M. le Ministre me permettra de dire que j'ai été très surpris de constater qu'on parlait de son projet comme d'un projet de désorganisation sociale et de destruction nationale. J’y vois, au contraire — et cette constatation est, je ne le dissimule pas, à la fois un éloge et une critique — un projet très conservateur. Je dirai tout à l’heure pourquoi ; j'indiquerai les points sur lesquels j'ai des réserves à formuler. Mais je tiens à répéter qu'il me paraît que M. le Ministre des Finances, fidèle aux opinions qu'il a constamment exprimées, fidèle à son attachement pour notre régime fiscal, a voulu simplement refaire, en la rajeunissant, la coupole de l’édifice qui nous abrite. C’est Ià, je crois, toute la philosophie de son projet. Si je me trompais, M. le Ministre des Finances n’aurait qu’à me reprendre.

M. Le Ministre pes Finances. — C’est bien cela.

M. Josepx CarzLaAux. — M. le Ministre à, d’ailleurs, exprimé très nettement sa pensée dans l’exposé des motifs de son projet. Il écrit que la transformation de la contribution personnelle-mobilière, ou, pour parler plus exactement, la réforme qu'il propose, s'inspire de la législation de 1791 ; il entend remettre au point la loi faite par la Constituante en 1791, en l’'adaptant aux besoins du temps présent.

M. Le Ministre pes Finances. — [La rajeunir, <omme vous dites, c’est l’expression dont je comptais me servir, la mettre à jour, la mettre au point.

M. Josepx CatLLaux. — L’assimilation n’est cepen-

dant pas tout à fait exacte, l’exemple n'est pas très engageant.

L’assimilation n’est pas exacte parce que l’impôt. établi en 1791 était non un impôt de superposition sur l’ensemble du revenu, mais un impôt sur Île revenu des capitaux mobiliers. À

L'exemple n’est pas très engageant, car je montrerai que la loi de 1791 a échoué et que son abrogation a été sévèrement commentée par la Convention.

Je me trouve ainsi engagé à faire, moi aussi, une composition de littérature fiscale à laquelle vous nous avez conviés, Monsieur le Ministre, en traitant de }2 loi de 1791 dans votre exposé des motifs.

Nos collègues, MM. Jaurès, Jules Roche et Renoult. ont parlé des hommes de Ia Révolution, ow plutôt ils les ont fait parler. Si cette critique m'est permise, je leur dirai qu’ils m'ont paru enclins à prêter un. peu trop aux hommes de la fin du xvmu° siècle la mentalité des hommes du commencement du xx°. Ils m'ont paru imaginer que les hommes de la Constituante, de la Révolution, étaient obsédés par les préoccupations qui nous assiègent aujourd’hui. Il me. semble enfin qu ils ont ie peu négligé d’ Mn es les doctrines économiques de l’époque.

Je demande la permission de justifier ce que je viens de dire et d'entrer à cet effet dans quelques détails historiques. Je le ferai aussi brièvement que: possible. Je le ferai non seulement pour produire la preuve de ce que j'avance, mais encore parce qu’à mon sens on ne peut apercevoir les réformes nécessaires dans une fiscalité si l’on ne cherche pas dans quel sens est orienté son développement.

Les réformes fiscales ne sortent pas, en effet, tout. armées du cerveau d’un ministre ou de la volonté d'une majorité ; elles sont le résultat d’une longue élaboration. Un régime fiscal est l’expression d’une. politique et d’une situation économique, il évolue à

mesure que la civilisation s'élève, à mesure que 8% transforme la richesse publique, à mesure que naissent, se développent, se propagent ou bien s’'affaiblissent et disparaissent les grandes idées de justice et de liberté. Ces évolutions, qui font partie intégrante des évolutions sociales, sont toujours lentes à se produire. Plus le système plonge de racines dans le passé, plus elles mettent de temps à s’accomplir. Elles sont annoncées par des modifications de détail dont le sens échappe au plus grand nombre, mais dont ceux qui sont familiers avec ces questions aperçoivent la signification. En un mot, quand on veut étudier la refonte d’un régime d'impôts, il faut d’abord avoir la clef du système, il faut ensuite apercevoir le sens et le rythme de son évolution.

Comment est né notre système d'impôts, qu’on appelle généralement le système de la Révolution, et qui est en réalité l’œuvre de la réaction contre-révolutionnaire ? C’est ce que je vais rechercher. (Très bien ! très bien! à gauche.)

Lorsque les hommes de la Constituante se réunirent pour la première fois, ils se trouvèrent en face d’une forêt de taxes, qui avaient poussé au hasard sur le sol de la France, qui presque toutes étaient viciées par l'arbitraire et le privilège.

Avec une résolution héroïque, ils jetèrent bas cette vieille bâtisse ; ils supprimèrent les innombrables droits de douanes qui sillonnaient le sol de la France et qui le déchiraient dans tous les sens ; ils abrogèrent ces péages, ces traités intérieurs qui soumettaient, d’après ce que nous raconte une feuille de l’époque, une barrique de vin, venant du Roussillon à Paris, à quarante-huit droits différents, tant et si bien qu'on était obligé d'abandonner la marchandise en route parce que la valeur en était absorbée par le fisc.

L'embarras naquit quand il s’agit de recoudre, Le

sol était net. Il fallait construire. Quel serait le plan ?

Très sagement, sur la proposition de son comité de l'imposition, qui comptait des hommes éminents tels que Talleyrand, Roederer, Dupont de Nemours, La Rochefoucauld, la Constituante commence par conserver les droits d’insinuation de contrôle et de centième denier, auxquels elle donne des noms différents, qu’elle appelle droits d’acte et de mutation. Elle institue ensuite à la frontière un tarif unique des douanes, « le plus libéral que la France ait jamais eu », dira plus tard Michel Chevalier. Ensuite, la Constituante s'arrête. Il s’agit d’instituer des impôts directs ; la matière est plus délicate.

Elle se trouve en présence de trois taxes : la taille, les vingtièmes, la capitation graduée.

La taille est un impôt foncier dans le sud de la France, dans les pays de droit écrit ; dans Îles trois quarts du royaume, elle est un impôt sur le revenu, réparti selon les facultés des contribuables, mais qui, le temps aidant, sous l’action des intendants, des contrôleurs généraux, des assemblées provinciales instituées par Necker, est devenu, dans une très large mesure, un véritable impôt territorial.

La capitation inventée en 1695 par Pontchartrain, et qui ressemble par beaucoup de côtés à la taxe personnelle que nous propose M. Rouvier, a commencé par être assise de la façon la plus arbitraire et la plus inégale. Mais elle aussi s’est transformée, le temps aidant ; elle s’est fondue avec la taille sous le nom de capitation taillable et elle n’a plus conservé une existence propre que dans les villes où elle est devenue un véritable impôt sur les loyers. Dès 1711, à Paris, le prévôt des marchands répartit la capitation graduée au prorata des loyers et ainsi naît, il y a près de deux cents ans, la contribution mobilière.

Le dixième, c’est l'impôt que, dans des circonstances tragiques, Nicolas Desmarets a institué. En

1710, quand la France fut menacée par l'invasion, le neveu de Colbert, faisant preuve d’un très grand courage, propose, à l’étonnement général, de frapper d’un dixième les revenus de tous les citoyens. Saint- Simon nous a conté la scène : la colère des grands, la stupeur des membres du conseil, l'abattement du roi qui ne se décide à signer l’édit qu'après avoir consulté son confesseur, um jésuite, qui lui persuade. que, les biens de ses sujets lui appartenant, il peut en prendre telle part qu’il désire. L’édit du dixième. est finalement enregistré dans un lit de justice ; om lève des sommes considérables ; la France est préservée de l’invasion.

Après quelques années, le dixième disparaît ; maïs il revit pour un temps sous le nom de quarantième. Enfin, comme l’a dit M. Jaurès, il est rétabli en 1749 par le contrôleur général Machault, qui fut d’ailleurs un financier d’une haute valeur et d’une grande probité.

Machault reconstitue l’impôt du dixième sous le nom d'impôt du vingtième ; en théorie, la taxe est assise sur la déclaration du contribuable, maïs elle est organisée de telle façon — j'appelle toute l’attention de la Chambre sur ce pomt — qu’elle n’a pas, en réalité, d’assiette solide et qu'elle arrive à se confondre avec la taille et la capitation. En 11785, d’après Necker, sur les 76 müillions et demi que produit l'impôt du vingtième, 74 millions retombent sur la terre, 2 millions et demi seulement frappent les biens mobiliers, et, comme la capitation, se trouvent répartis d’après les loyers, en sorte que sous linfluence du temps, sous la poussée de l’opinion. gräce aux efforts des intendants et des contrôleurs généraux, à la veille de la Révolution française, il n’y a, en réalité, sous des formes et sous des noms divers, que deux grands impôts, l’un pesant sur la terre, l’autre pesant sur les revenus mobiliers évalués

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d’après le loyer. Telle est la situation. Elle est caractérisée de la façon la plus claire par le contrôleur général Calonne qui, devant l’assemblée des notables, réunie en 1788 sur son initiative, propose d'établir la subvention territoriale, c’est-à-dire un impôt foncier frappant tous les propriétaires et toutes les propriétés sans exception — ce qui est une innovation considérable —— mais, étendant aux biens des nobles et du clergé les principes déjà mis en œuvre en ce qui. concerne les biens des roturiers. Calonne propose encore de créer un second impôt sur les loyers, c’està-dire de généraliser dans toute la France le système qui existe dès ce moment à Paris et dans les grandes villes pour la capitation graduée.

Chose curieuse, devant l’assemblée des notables, cette seconde partie des projets de Calonne se heurte à l’objection que nous avons tous sur les lèvres aujourd’hui encore. Les bureaux des notables déclarent qu'on ne peut asseoir un impôt sur les loyers parce que, disent-ils, dans les campagnes « les loyers ne peuvent servir de commune mesure aux revenus ».

La Révolution se trouve donc, les projets de Calonne n’ayant pas abouti, en présence d’une situation de fait que je résume ainsi : deux grands impôts, dont l’un pèse sur la terre, dont l’autre tend à atteindre les biens mobiliers évalués d’après le loyer.

Naturellement, les hommes de la Convention ne pensent pas à maintenir les impôts anciens. Ils veulent faire autre chose. Il semble qu'ils n’aient le choix qu'entre deux systèmes : ils peuvent faire un impôt général sur le revenu ou bien s'attaquer individuellement aux diverses sources du revenu, les taxer une à une.

À la première de ces deux solutions, je n'hésite pas à dire que les hommes de la Constituante ne pensent même pas et cela pour deux raisons : leurs pères et eux-mêmes ont tellement souffert de l’ incertitude, de

l’odieux arbitraire qui s’attachait aux taxes de l’an-

cien régime, que rien ne leur paraît plus haïssable que de conserver des impôts qui laissent quelque place à l'appréciation de l’administration. En outre, ils sont — cela est à peine nécessaire à dire — des individualistes forcenés. Ils veulent faire disparaître toute distinction de classes et de castes ; ils entendent que l’impôt ignore les personnes et ne connaisse que les choses.

Ainsi, ils devraient être conduits à frapper une à une toutes les sources de revenu. De cette solution, ils ne veulent cependant pas encore à cause de leurs doctrines économiques dont, tout à l’heure, je parlerai. Ils commencent simplement par faire un impôt sur la terre, l’impôt foncier qui nous régit encore aujourd’hui et qui, quand on regarde de près les textes, reproduit en grande partie les règlements arrêtés par les grands intendants de l’ancien régime, par les d’Orfeuil, les Rouïillé, les Berthier, par Turgot surtout dans son intendance du Limousin. Ils écrivent ainsi la loi du 23 novembre-1" décembre 1790 qui est aujourd’hui encore à la base de notre impôt foncier.

Pour atteindre les revenus mobiliers, ils sont beaucoup plus embarrassés. Ici, point de solution toute prête, point de travaux antérieurs.

Que faire, sinon asseoir l’impôt sur la constatation directe des revenus ? Mais cette solution, ils l’écartent encore parce que, comme Dupont de Nemours l'écrit dans l’Adresse aux Français : « Les revenus ne sont pas faciles à connaître dans un pays où les principes, le droit, les lois, les mœurs proscrivent tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à une inquisition. » (Applaudissements.)

Emportés trop loin par la haine de l’arbitraire, ils en arrivent à mettre en œuvre la solution de Calonne, celle que l’assemblée des notables a écartée ; ils en

arrivent à établir un impôt sur le loyer ou plutôt à faire trois taxes : l’une personnelle, représentant trois journées de travail ; l’autre pesant sur les reve-

nus mobiliers évalués d’après le chiffre du loyer au-

quel on applique des coefficients variables, mais étant entendu que du revenu total ainsi obtenu on déduit le montant des revenus fonciers déjà soumis à l’impôt territorial ; la troisième taxe consistant en une cote d'habitation, c’est-à-dire en un simple impôt sur les loyers.

Solution très insuffisante ! Solution qui ne vivra pas ! Quelques années plus tard, en 1793, la Convention abroge la loi de 1791 sur le rapport de Rame} qui proclame la taxe « intelligible seulement pour ceux qui l'avaient étudiée longtemps ». Le procèsverbal de la séance du 23 nivôse an JIIT porte que la Convention Nationale supprime à partir de 1794 « un

impôt condamné par l'opinion publique, injuste dans

ses résultats, grevant les citoyens peu fortunés, tan-

dis que ceux qu'il devrait atteindre trouvent moyen de s’y soustraire ». Il est difficile d’imaginer une:

condamnation plus dure d’un système d'impôts. La Constituante n’est donc pas paryenue à organiser un régime complet de.taxes directes. Elle n’y est pas parvenue non seulement parce qu'elle a eu une crainte excessive de l’arbitraire, mais encore parce qu’elle a trop subi l’influence des doctrines économiques propagées par Quesnay et son école, et

auxquelles la plupart des hommes éclairés de la fin.

du xvr° siècle étaient acquis.

Croyant avec les physiocrates que « la terre, source de toutes les richesses, fournit également toutes les contributions » ; adeptes des théories spirituellement raillées par Voltaire dans L'Homme aux quarante écus ; convaincus que la terre seule parmi toutes les richesses donne un produit net, ils auraient voulu faire l’impôt unique sur les biens fonds.

La Rouchefoucauld, dans son rapport du 11 septembre 1790, s’excuse de ne pas l’instituer, il déclare que : « Dans un État où la longue suite d’une administration arbitraire et variable a perpétuellement augmenté les dépenses en tarissant les ressources »,. il faut renoncer à appliquer les saines doctrines ; il se résout alors à proposer un impôt sur les revenus mobiliers « parce que l'opinion publique le demande », mais il n’attache que peu d'importance à une taxe qui, exprimant d'après les doctrines physiocratiques une erreur économique, est, dans son esprit, destinée à disparaître. -

La Constituante échoue donc et si les assemblées qui suivent ne font que modifier sur des points de détail les taxes qu'elle a créées, l’œuvre entière est remise sur le métier lorsque la réaction thermidorienne éclate, lorsque, suivant une amusante boutade de Dupont de Nemours, les « échappés de la ferme , générale rentrent dans les bureaux ».

L'administration française qui s’est reconstituée, fait alors revivre, selon l'expression de M. Clamageran, les taxes de l’ancien régime « affublées de noms nouveaux ». C’est pendant la longue période qui s'étend de 1798 à 1820 que les bureaux, admirablement dirigés par de grands directeurs, placés sous l’autorité de ministres dont beaucoup furent des hommes de premier ordre, bâtissent toute une fiscalité empruntée à l’ancien régime.

Successivement, par la loi de 1816, les contributions indirectes que la Révolution a supprimées sont rétablies. Elles sont extraites des ordonnances rendues en 1680 par Colbert. Le code des douanes est formé par une habile adaptation de l’ordonnance de 1687. La loi du 22 frimaire an VIT sur l’Enregistrement et la loi du 13 brumaire an VII sur le Timbre ne sont après tout que les ordonnances de 1671 et autres dates heureusement démarquées. En un mot l’ad-

ministration remet au point la fiscalité de l’ancien régime. Dans la matière des contributions directes, elle est, comme la Constituante, fort embarrassée. Elle commence par fixer définitivement les traits de l'impôt foncier en utilisant les travaux auxquels j'ai fait allusion. | |

Elle fait ensuite, au lieu et placé de l'impôt sur les revenus mobiliers, un impôt de superposition basé sur le loyer qui deviendra dans les grandes villes une véritable taxe sur les loyers, c’est-à-dire un impôt indirect, qui, dans les campagnes, se transformera en une sorte d'impôt sur Île revenu. Y |

À ces deux taxes, l’administration ajoute, pour copier ce qui existe en Angleterre, ou peut-être par suite d’une survivance de l’idée romaine, un impôt des portes et fenêtres ; elle n’oublie de taxer que les colonnes qui étaient soumises à l’impôt dans le droït fiscal de l’ancienne Rome. (On rit.) Enfin, elle perfectionne tant bien que mal l’impôt des patentes en le faisant reposer uniquement sur les signes extérieurs, sans prendre garde que, par suite d’une loi d'économie fiscale, l’impôt sur des ressources évaluées d’après les signes extérieurs tend toujours à se transformer en un impôt sur les signes extérieurs mêmes, c'est-à-dire en une contribution indirecte.

Voilà l’œuvre qui a été faite, très grande à certains points de vue, qui répondait parfaitement aux nécessités de l’époque, mais qui, je crois, n’est plus de notre temps ; si elle n’a pas été modifiée depuis, c'est parce que nous sommes, quoi qu'on en puisse penser, d’incorrigibles conservateurs.

Les événements ont passé, même les événements de 1870-71. Comme l’a justement remarqué M. Jaurès, de cette crise nationale aurait dû sortir une grande réforme, comme il était sorti une grande réforme des événements de 1710, comme en Angle-

terre, une grande réforme avait jailh des événements de 1798 et 1800. Sans doute, en 1871, des hommes comme Wolowski, comme Henri Germain, auquel on ne peut adresser le reproche d’être un théoricien, comme Léonce Delavergne, ont soutenu devant l’assemblée nationale l'institution d’un impôt sur le revenu analogue à l’income-tax ; ils ont demandé qu'on orientât sagement et prudemment notre système fiscal dans une voie différente de celle qui avait été suivie. Mais d’autres hommes, qui furent la grande majorité de l’Assemblée, à la tête desquels se plaça M. Thiers, prêchèrent avec succès le maintien des traditions, la foi dans les méthodes constamment mises em œuvre par l’administration française. S'il n’est que juste de reconnaître que les circonstances tragiques au milieu desquelles on se débattait mettaient en garde les esprits contre les innovations, les disposaient à accepter docilement les conseils de prudence que distribuait l’homme d’État qui avait la charge du pouvoir, force est cependant de reconnaître que la République naissante s’est préparée à vivre sur les errements de la monarchie dans l’ordre de la fiscalité comme dans l’ordre administratif. (Très bien ! très bien ! à gauche.)

Depuis lors notre système d'impôts a été modifié dans quelques-unes de ses parties en matière de contributions indirectes. Les impôts directs n’ont guère changé. Cependant, quand on observe de près, on constate — comment dirai-je ? — une sorte d'’inquiétude dans ces impôts directs : c’est, en 1881, Léon Say qui ordonne la division de l’impôt foncier en impôt sur Les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties. En 1880, une loi intervient sur les patentes, pour serrer de plus près la matière imposable. En 1890, la loi que M. Rouvier, ministre des finances, fait voter et qui transforme la contribution foncière sur les propriétés bâties en impôt de quotité, constitue

une réforme véritable. Il apparaît à l’observateur que nos impôts qui reposent encore actuellement, comme je le dirai tout à l'heure, sur un revenu fictif, aspirent à se rapprocher de la réalité. (Très bien très bien ! à gauche.)

Nous verrons ce qu’on peut déduire de cette évolution et comment elle est orientée.

Que nous propose-t-on aujourd’hui ? En quoi consiste la réforme qu’on nous offre ? Elle tend à supprimer la contribution personnelle-mobilière et la contribution des portes et fenêtres pour les remplacer par deux taxes que nous allons essayer de définir.

Mais, auparavant, il semble que la première question à se poser, quand on se trouve en présence d'une réforme qui, selon la formule connue, se suffit à ellemême, qui, autrement dit, enlève un paquet ici pour le mettre là, consiste à se demander quelles épaules on soulage, quelles épaules on va surcharger. (Très bien ! très bien ! à gauche.)

Quelles sont les catégories de citoyens qu'’atteignent les deux contributions personnelle-mobilière et des portes et fenêtres ? Pour la contribution personnellemobilière, la réponse est très simple. La contribution personnelle-mobilière est un impôt sur l’ensemble du revenu évalué d’après un signe extérieur : le loyer. Elle atteint donc la généralité des citoyens. |

Tout le monde comprend et entend ce que je veux dire. Pour l’impôt des portes et fenêtres, la question est beaucoup plus délicate et j'appelle l’attention de la Chambre sur ce point.

L’impôt sur les portes et fenêtres, dont on dit souvent qu'il est une taxe sur la consommation de l'air, de la lumière, dont on rappelle qu’il pèse d’une façon inique sur les ouvertures des maisons, s’est, en réalité, sous l’action du temps, divisé en trois taxes très distinctes : une partie de la contribution pèse sur les propriétaires, une autre partie pèse sur les locataires,

autrement dit les occupants des maisons, et une troisième sur les patentés.

Il est très difficile d'indiquer dans quelle mesure l'impôt se répartit entre ces trois taxes. Cependant, il est une ville pour laquelle nous avons des données certaines, c’est Paris.

Pour Paris, le Président de la commission de répartition, M. Fontaine, qui est un homme de haute valeur, dont tous nos collègues de la Seine et tous les conseillers municipaux de Paris, connaissent les travaux, et auquel la Ville de Paris, je crois, doit beaucoup (Applaudissements sur plusieurs bancs.) à fait, en 1892 ou 1893, une décomposition de la taxe des portes et fenêtres. Voici ce qu'il a constaté 12 0/0 de l’impôt atteignent les propriétaires, 32 0/6 les patentés, et le surplus, soit 56 0/0, frappe le locataire.

M. Jumez. — Dans les campagnes, c’est l’inverse.

M. Josepn CarzLAux. — C’est entendu.

Je fais observer que ces proportions ne peuvent pas être rigoureuses pour toute la France, mais il est bien certain que la proportion pour les propriétaires est en moyenne plus élevée. Pourquoi ? Parce que l’usage s’est introduit, non seulement à Paris, mais dans la plupart des grandes villes, que les propriétaires ne recouvrent pas l’impôt des portes et fenêtres sur les petits loyers. À Paris, vous savez qu’on ne les recouvre pas pour les loyers inférieurs à 500 francs et dans la plupart des grandes villes il en est de même. Donc, la proportion de 12 0/0 que donne M. Fontaine pour Paris, en ne tenant compte que des ouvertures communes, est beaucoup plus élevée pour l’ensemble de la France ; et je crois qu’on n’exägère rien en disant qu'elle est de 20 à 30 0/0.

Au contraire, il est certain que la proportion de 32 0/0 en ce qui concerne les patentés est exagérée pour toute la France et qu’on peut hardiment la

réduire à 15 ou à 20 0/0 ; de sorte qu'on pourraïtrésumer la situation de la façon suivante : 60 0/0 de l’impôt des portes et fenêtres doivent peser actuellement sur les locataires, 25 0/0 sur les propriétaires et 15 0/0 sur les pren tés. Quelle va être la conséquence du projet ?

M. Jumez. — Ces chiffres sont-ils bien certains ?

M. Joserx CaiLLAUx. — Que ce soit en plus ou en moins, peu importe. Je ne puis pas vous donner des chiffres certains en pareille matière, et personne ne peut vous les fournir. Je me suis renseigné au Ministère des Finances. Il y a eu des travaux jadis faits dans ce sens ; on n’en a pas gardé la trace ; üls n'avaient pas d’ailleurs un caractère de précision suffisante. Ce qui est indiscutable, c’est le triple fait que j'indique : une part d'impôt pesant sur les propriétaires, une part sur les patentés, une part sur les locataires.

Quelle va être la conséquence de la réforme ? Faites-y bien attention, c’est tout à fait sérieux : la conséquence va être que la généralité des citoyens, étant donné que l’impôt des portes et fenêtres est supprimé, va payer la part des propriétaires et des patentés. (Très bien ! très bien ! sur divers bancs.) Si vous supposez avec moi que la part des propriétaires est de 20 à 25 0/0, l’impôt des portes et fenêtres rapportant, centimes additionnels compris, 104 rmillions, c’est 25 millions que l’ensemble des citoyens doit payer pour augmenter la rente des propriétaires de maisons. |

Quant aux patentés, vous pouvez me dire que la taxe sur les commerçants est très lourde et qu'il serait à propos de l’alléger. C’est entendu ; mais qu'allez-vous dégrever ? Le grand magasin, l'usine aux mille fenêtres étincelantes de lumière, non le petit patentable dont le magasin comporte deux ou trois ouvertures, de telle sorte que le résultat auquel

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vous aboutirez sera de faire payer par l’ensemble de la nation une partie de l’impôt qui, aujourd’hui, tombe sur les gros patentables et une partie de l’impôt qui est à la charge des propriétaires.

M. AnrteN Veser. — Et des grands magasins.

M. Josepn CaizLaux. — Je crois qu'il y aurait, en ce qui concerne les propriétaires, un moyen simple de parer à cette objection ; il faudrait, comme cela avait été fait dans des projets précédents, élever de 8,20 à 4 0/0 la taxe sur la propriété bâtie, afin de reprendre d’une main ce qu’on donne de l’autre.

M. Jures Couranr (Seine). — Très bien !

M. Josepn CarzLAux. — Je crois que ce serait indispensable ; sinon, on se trouve en présence d’une situation que je vais, si la Chambre veut bien me permettre de la dérider un moment, au milieu d’une discussion sérieuse, analyser de la façon suivante :

J’ai eu la curiosité de calculer l’impôt qui m'incomberait d’après le projet de M. le Ministre des Finances. Je me suis aperçu que si j'allais être augmenté de quelques centaines de francs comme

citoyen, j'allais être dégrevé d’une somme supérieure

en ma qualité de propriétaire d'immeubles. (Rires sur plusieurs bancs.)

À L'EXTRÊME-GAUCHE. — Vous, au moins, vous êtes propriétaire.

M. Josepx CAILLAUxX. — - On possède toujours quelque chose. ‘

M. Murac. — Somme toute, vous bénéficiez de la loi.

M. Josepx Caizzaux. — Et je m'en plains. Il y a

quelque mérite à cela. (Nouveaux rires.) M. Pæœrre MerLou, Président de la Commission

de Législation fiscale. — Cela prouve votre désintéressement.

M. Josepx CaïtzLaux. — Ayant ainsi apprécié la

répercussion de l’ensemble de l’impôt, je demande

à la Chambre la permission de passer à l'examen

détaillé du projet.

On nous propose de créer deux taxes : une taxe sur les loyers et une taxe de capitation, je ne peux pas me servir d’un terme meilleur ni plus exact ; cette se-

conde taxe ressemble assez exactement à la capitation !

graduée de M. de Pontchartrain. La taxe sur les loyers consiste à taxer uniformément tous les loyers. Dans les villes, il n’y aura pas grand’chose de changé au système actuel, je montrerai tout à l’heure en quoi consisteront les modifications.

Mais dans les campagnes, nous nous heurtons à l’objection qui était faite il y a un peu plus de cent ans et que je rappelle : les loyers ne peuvent servir de commune mesure aux revenus.

J’ai entre les mains un exemple très précis et très convaincant. Lorsque notre honorable collègue, M. Doumer, songeait à asseoir son projet d'impôt sur le revenu, il avait fait déterminer pour un certain nombre de communes rurales le rapport entre le loyer et le revenu. J’ai cru ne pas trop excéder mon droit en prenant, il y a quelques années, une copie des résultats obtenus et qui n’avaient d’ailleurs nul caractère officiel.

Voici deux communes que je ne désignerai pas : l’une est dans l'Oise, elle a 456 habitants ; l’autre est dans le Finistère, elle compte 485 habitants. Dans la première de ces communes, le loyer représente en moyenne le 52*° du revenu, dans l’autre, il représente le 30°. J’entre dans le détail. Pour tel fermier, le loyer absorbe le 16%° du revenu, pour un autre le 28*°, pour un troisième le 36%, pour un quatrième le 13°, pour d’autres le 54%, Je 18%, Je 34°, le 567, le 99%, 1e 36°, le.195%e San 0e 19e, ’

M. Ocrave LAURAINE. — Vous trouverez des cas semblables à Paris. |

PES NME

M. LAURAINE. — Dans toutes les communes, ce sera pareil.

M. Josepnm CarrLaux. — Vous abrégez mon discours ; vous me dites : « Dans toutes les communes, ce sera pareil. » C’est vrai; mais alors, comment pouvez-vous penser à asseoir un impôt sur une telle base ? A

Voulez-vous que nous précisions et que nous serrions les choses d’un peu plus près ?

Prenons le mode de répartition actuel de la personnelle-mobilière dans les campagnes. Chacun sait que l’impôt est aujourd’hui divisé entre les contribuables non pas eu égard au loyer, mais d’après le revenu approximatif. Demain, au lieu de réaliser un progrès, vous ferez un pas en arrière, car le nouvel impôt sera réparti mathématiquement selon le loyer.

Les centimes additionnels à la contribution personnelle-mobilière et à celle des portes et fenêtres, qui composent la moitié du produit total des deux impôts, qui rapportent près de la moitié de la somme totale exigée des contribuables, seront, d’après le projet, répartis eu égard au loyer, c’est-à-dire de façon tout à fait inégale et injuste.

Précisons davantage. Les centimes additionnels à la personnelle-mobilère sont actuellement divisés entre les contribuables d’une commune au prorata de leurs revenus. Ce système n'est pas parfait, c’est entendu ; mais je montrerai tout à l’heure que le mécanisme de la répartition adoucit les frottements.

Mais demain, tous ces contribuables qui, pour des revenus semblables, ont comme loyer qui le double, qui le triple, qui le quadruple, seront taxés non plus eu égard à leur revenu, mais eu égard à leur loyer, et par suite, de façons tout à fait inégales. (Très bien ! très bien ! au centre et sur divers bancs à gauche.)

Dans les villes, il n’y aura pas grand changement. Prenons la ville de Paris ; quel est actuellement le

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taux de la contribution personnelle-mobilière à Paris ? Il est, centimes additionnels compris, de 14 0/0 du loyer ; sur ce chiffre, la part du département et de la commune est de 6 0/0 environ. Rien de changé sur ce point, c’est-à-dire que demain la nouvelle taxe sur le loyer calculée exactement de la même façon que la contribution personnelle-mobilière actuelle sera, pour la part de l’État, de 4 0/0 au lieu de 14 0/0, pour la part de la commune, de 6 0/0 comme la veille : ce qui fait au total 10 0/0 au lieu de 14 0/0. |

Est-ce tout ? Nullement, car il faudra reprendre les | centimes de la contribution des portes et fenêtres et | dégrever les propriétaires et les patentés aux frais | de tous les contribuables. Ce ne sera donc pas 10 0/0, de leur loyer qu’on demandera aux citoyens, c’est : 12 au moins, peut-être 14, peut-être 16 0/0 ; de sorte que la contribution personnelle-mobilière dans les grandes villes revivra demain telle qu’elle est aujourd’hui et que, dans les campagnes, au lieu d’une contribution personnelle-mobilière qui est un impôt rudimentaire sur le revenu, mais enfin qui est un impôt sur le revenu, vous aurez un impôt inégal sur le loyer. (Applaudissements sur divers bancs et à gauche.)

Si on voulait pousser les choses un peu plus loir et montrer combien cet impôt sur les loyers — je ne parle pas des campagnes où la chose est jugée, mais des villes — est injuste, je me permettrais de vous citer quelques chiffres. (Parlez !)

Je disais, il y a quelques instants, que l’impôt sur les loyers était en réalité une taxe indirecte. Je ne suis pas le premier à le dire : Léon Say, dans son beau livre sur les solutions démocratiques de la question des impôts, a écrit que la contribution personnellemobilière dans les villes était un impôt de consom- . mation, parce qu'elle était un impôt sur une dépense,

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