I1.—DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
III. Conformément à l'institution du Saint-Siège, il est du devoir de ce Conseil d'exercer sa surveillance sur tout ce qui concerne la doctrine et la discipline, c’est-à-dire, sur la foi et les mœurs, soit relativement aux Professeurs, soit par rapport aux élèves.
IV. Le contrôle ainsi donné aux Suffragants de la Province Ecclésiastique de Québec, sur une Université établie par tous leurs diocèses ne doit pas être seulement une garantie pour les Evêques, mais aussi un avantage pour l’Université.
V. Les Evêques réunis en Conseil auront le droit de faire leurs observations et de proposer les changements et les améliorations qu’ils jugeront opportuns, pourvu cependant que les modifications proposées ne touchent en rien 1° à la Charte Royale ou à la Bulle d’érection canonique de l’Université; 2° aux dispositions fondamentales de celle-ci; 8° à son administration financière ou à ses relations avec le Séminaire de Québec; et 4 n’obligent le Séminaire de Québec à aucune dépense que celui-ci ne croirait pas pouvoir faire.
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III,—PROCÉOURE.
VI. 1° Le Conseil de Haute Surveillance s’assemblera régulièrement au moins une fois par année au jour qu’il aura lui-même déterminé. Il s’assemblera extraordinairement chaque fois que l’Archevêque le convoquera. L’Archevêque sera tenu de le convoquer lorsqu'un Evêque l’exigera en motivant sa demande. Les assemblées du Conseil ne se feront pas ordinairement hors de Québec.
VII. 2° Le Conseil devra toujours être au complet pour délibérer, et pour cela tout Evêque titulaire empêché aura le droit de se faire représenter par un fondé de pouvoir ad hoc, lequel sera ou un Evêque coadjuteur, ou un grand vicaire, ou au moins un prêtre que l’Evêque aura jugé le plus propre à cette fin. Dans tous les cas, le fondé de pouvoir aura tous les droits de l’Evêque titulaire absent, et ses actes aussi bien que ses votes auront la même valeur que ceux de l’'Evêque qu'il représentera.
VIII. 3° Excepté dans les cas désignés plus bas, la majorité absolue, y compris le vote du Président, suffira pour prendre une décision, Dans le cas d’un partage égal des votes, aucune décision ne sera prise et rien ne sera transmis à l’Université.
IX. 4° A la réunion régulière annuelle, le Recteur de l’Université sera invité à venir donner un rapport exact de l’état de l’Université au point de vue de la doctrine et de la discipline. Ce rapport, qui sera donné par écrit, pourra être expliqué oralement par le Rec-
teur si le Conseil le demande. Chaque fois qu’il s'agira de délibérer sur quelque matière où le Recteur puisse donner des explications relativement aux intentions, aux motifs, à la fin de certaines mesures regardées « priori comme répréhensibles, le Recteur ou son substitut aura le droit d’être entendu et sera toujours invité à venir donner ses explications. Si, dans ces circonstances, le Recteur croit utile qu'il soit assisté par quelqu'un de ses collègues ou par un professeur de la faculté intéressée, il lui sera loisible d’en amener un; mais ni l’un ni l’autre n’auront voix délibérative.
X. 5° Quand un Evéque croira que la doctrine enseignée à l’Université sur quelque point particulier s'éloigne de l’enseignement catholique, il sera de son devoir d’appeler l'attention de l’Université sur ce sujet; et pour cela il procédera ainsi:
XI. a) Les propositions contre la foi, malsonnantes ou erronées, seront clairement énoncées ; on désignera les professeurs qui les auront soutenues, les cours ou les ouvrages ou les circonstances publiques dans lesquelles elles auront été enseignées ainsi que les témoins qui les auront entendues. Ensuite la doctrine ainsi incriminée sera examinée d’abord en elle-même dans le Conseil Supérierr; et ce n’est qu'après que le Conseil Supérieur avr: pris, sans protestation officielle d'aucun de ses meïubres, la responsabilité de la condamnation formelle de cette doctrine, que l’Université sera mise en demeure de donner des explications. Si, ce qu’à Dieu ne plaise, il s'élève quelque diver-
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gence d'opinion sur ces matières entre les Evèques eux-mêmes, on n'ira pas plus loin avant d’avoir reçu l'avis du Saint-Siège.
XII. b) Ce sera toujours au Recteur de l'Université ou à son substitut, et non au Professeur accusé, que devront être adressées les plaintes ou les demandes d'explications que fera le Conseil Supérieur.-—Si le Recteur est en état de répondre immédiatement aux plaintes formulées, il sera entendu dans le Conseil Supérieur. S'il est impossible au Recteur de répondre immédiatement, celui-ci devra transmettre sa réponse au Chancelier Apostolique aussitôt qu’il le pourra; et l'affaire sera examinée dans une autre assemblée du Conseil Supérieur.
XIII. c) Quand un Professeur aura été convaincu d’avoir enseigné une erreur, comine il y a lieu d’espérer que ce ne sera jamais volontairement ni sciem ment, on usera envers lui de cette charité dont l'Eglise fait preuve envers les auteurs catholiques ou les professeurs des autres Universités catholiques. Le pro-
fesseur convaincu devra signer des propositions conte-
nant la vérité catholique contraire à l’erreur ou aux erreurs qu'il aura soutenues. S'il y acquiesce, il sera à l’abri de toute atteinte ultérieure, à moins de récidive.
XIV. 6° Si ce n’est pas la doctrine que l’on incrimine, mais que les plaintes aient pour objet d'atteindre un professeur dont la conduite serait regardée comme indigne d’une Université catholique, le professeur ne sera jamais interpellé directement ; les plaintes seront toujours adressées au Recteur ou à son substitut et
seulement de l’assentiment des deux tiers des membres du Conseil Supérieur y compris le vote du Président. Dans tous les cas, un silence rigoureux devra être observé, afin de ménager autant que possible la réputation et les légitimes susceptibilités des professeurs. Ceux-ci d’ailleurs ne pourront être mis en cause que pour des fautes réelles, graves, bien prouvées extérieurement et compromettant gravement l’Université dans son honneur. Les professeurs devront toujours être censés libres de jouir de leurs droits civils jusqu’à la dernière limite de ce que leur permet la constitution qui régit le Canada. Le St- Siège veut cependant qu’on avertisse les professeurs de se conduire toujours avec beaucoup de prudence dans l’exercice de ces droits, afin de ne pas nuire à l’Université.
XV. 7° Lorsqu'il s’agit de matières qui n’auront pas encore été amenées devant le Conseil Supérieur, le Chancelier Apostolique de l’Université, en vertu de sa charge, peut toujours transmettre directement au Recteur toute plainte qu’il croirait avoir à faire contre l’Université en général ou contre quelqu'un de ses professeurs, sans qu’il lui soit nécessaire de consulter auparavant le Conseil Supérieur. Dans le cas d’une plainte qui lui serait faite par un Evêque, si le Chancelier fait sienne cette plainte, c’est-à-dire s’il l’approuve, il ne sera pas non plus nécessaire qu’il consulte le Conseil Supérieur avant de la transmettre à l’Université. Si cependant il s'agissait de doctrine, l’Université pourrait toujours, avant d’aller plus loin,
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en appeler d’abord au Conseil Supérieur, dans le cas où elle croiraït que la doctrine incriminée est soutenable.
XVÏ. 8 Les écrivains catholiques, quand il s'agira de l’Université ou de ses professeurs en tant que professeurs, doivent observer le décret XXII du 5° Concile de Québec. Lorsque, en dehors de l’Episcopat, on croira avoir à se plaindre de l’Université ou de quelqu’un de ses professeurs, on ne pourra le faire qu’en adressant privément ses griefs à quelqu'un des Kvêéques, lequel décidera de la position à prendre. Si l’'Evêque croit les griefs fondés, il les déférera au Chancelier apostolique, ou au Conseil Supérieur en demandant à l’Archevêque de convoquer celui-ci, comme dit plus haut.