‹ Ma justification pour avoir fait triompher civilement les décrets romains au Canada [microforme]Chapitre 45 sur 76 · IV.—RAPPORTS ET DROITS MUTUEIS · texte numérisé non relu

IV.—RAPPORTS ET DROITS MUTUEIS

XVII. L'Université recevra toujours en bonne part etavec toute la déférence convenable, les avis et les décisions du Conseil Supérieur ou du Chancelier Apostolique. Mais le droit de haute surveillance du Conseil Supérieur, pas plus que les tonctions de Visiteur et de Chancelier Apostolique, n’enlève rien aux dispositions fondamentales de l’Université : celle-ci reste toujours un corps distinct e« demeure en possession de son droit de délivérer, en pleine liberté, sur toutes les propositions qui lui sont soumises. Le Conseil Universitaire pourra toujours en appeler des décisions finales du Conseil Supérieur, au Curdinai Protecteur.

Lorsqu'une affaire aura été portée devant le tribunal du Saint-Siège, par le Chancelier Apostolique, ou par le Conseil Supérieur, ou par l’Université, aucune action spéciale relative à cette affaire ne pourra être prise extérieurement par un Evêque en particulier avant que la réponse ou une permission ne soit venue de Rome à cet effet.

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