‹ Ma mission en ChineChapitre 168 sur 180 · ENTRE LA FRANCE ET LA CHINE · texte numérisé non relu

ENTRE LA FRANCE ET LA CHINE

Le Président de la République Française et Sa Majesté l'Empereur de Chine, désireux de favoriser et d'étendre, sur la frontière sino-annamite désormais délimitée jusqu'au Mékong, le développement des relations commerciales entre les deux pays et d'assurer la bonne exécution du Traité de commerce signé à Tientsin le 25 avril 1886, ainsi que de la Convention additionnelle signée à Pékin le 26 juin 1887, ont décidé de conclure une Convention complémentaire contenant plusieurs dispositions nouvelles et modifiant quelques-unes des dispositions insérées dans les précédents actes.

A cet effet, les deux Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :

Le Président de la République Française, Monsieur Auguste Gérard, ministre plénipotentiaire, envoyé extraordinaire de la République Française en Chine, officier de la Légion d'honneur, grand-croix de Tordre de l'Indépendance du Monténégro, grand-offlcier de l'ordre royal de Charles III d'Espagne, grand-officier de l'ordre^ royal de la Couronne d'Italie, etc., etc., etc., et

Sa Majesté l'Empereur de Chine, Son Altesse le prince

K'ing, prince du premier rang, président du Tsong-li-Yamen, etc., etc., etc..

et

Son Excellence Siu Yong-ji, membre du Tsong-li-Yamen et •du Grand conseil de l'Empire, vice-président de gauche au ministère de l'intérieur, etc., etc., etc.

Lesquels, après s*étre communiqué leurs pleins pouvoirs, •qu'ils ont reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. — Il est convenu, pour assurer la police de la frontière, que le Gouvernement Français aura le droit d'entretenir un agent d'ordre consulaire à Tong-hing, en face de Moncay, sur la frontière du Kouang-tong.

Un règlement ultérieur déterminera les conditions dans lesquelles devra s'exercer, d'accord entre les autorités françaises et chinoises, la police commune de la frontière sino-annamile.

ART. 2. — L'article 2 de la Convention additionnelle signée à Pékin le 26 juin 1887 est modifié et complété ainsi qu'il «uit :

c 11 est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que la ville de Long-tcheou, au Kouang-si, et celle de Mong-tse, au Yun-nan, sont ouvertes au commerce franco-annamite. 11 est entendu, en outre, que le point ouvert au commerce sur la route fluviale de Lao-kai à Mong-tse est non plus Man-hao, mais Ho-k'eou et que le Gouvernement Français aura le droit d'entretenir à Ho-k'eou un agent relevant du consul de Mongtse, en même temps que le Gouvernement Chinois y entretiendra un agent des douanes. >

Art. 3. — Il est convenu que la ville de Sse-mao, au Yunnan, sera ouverte au commerce franco-annamite comme Long-tcbeou et Mong-tse et que le Gouvernement Français aura le droit, comme dans les autres ports ouverts, d'j entretenir un consul, en même temps que le Gouvernement Chinois y entretiendra un agent des douanes.

Les autorités locales s'emploieront à faciliter l'installation du consul de France dans une résidence honorable.

Les Français et protégés français pourront s'établir à Ssemao dans les conditions prévues par les articles 7, 10, 11, 12

et autres du Traité du 27 juin 1858, ainsi que par l'article 3 de la Convention du 25 avril 1886.

Les marchandises à destination de Chine pourront être transportées par les rivières, notamment le Lo-so et le Mékong, aussi bien que par les routes déterre et notamment par la route mandarinaîe qui conduit soit de Mong-lé, soit d'I-pang, à Sse-mao et P'ou-eul, les droits dont ces marcha'ndises seraient passibles devant être acquittés à Sse-mao.

Art. 4. — L'article 9 de la Convention commerciale du 25 avril 1886 est modifié ainsi qu'il suit :

« l"* Les marchandises chinoises transitant de l'une & l'autre -des quatre villes ouvertes au commerce sur la frontière, Long-tcheou, Mong-tse, Sse-mao et Ho-k'eou, en passant par l'Annam, paieront, à la sortie, le droit réduit des quatre dixièmes. II leur sera délivré un certificat spécial constatant le paiement de ce droit et destiné à accompagner la marchandise. Lorsque celle-ci sera parvenue dans l'autre ville, elle sera exemptée du paiement du droit d'importation.

« 2^ Les marchandises chinoises qui seront exportées des quatre localités désignées ci-dessus et transportées dans les ports chinois, maritimes ou fluviaux, ouverts au commerce, acquitteront, à la sortie par la frontière, le droit d'exportation réduit des quatre dixièmes. 11 leur sera délivré un certificat spécial constatant le paiement de ce viroit et destiné & accompagner la marchandise. Lorsque celle-ci sera parvenue dans un des ports, maritimes ou fluviaux, ouverts au commerce, elle aura à acquitter le demi-droit de réimportation, conformément à la règle générale pour toutes les marchandises semblables dans les ports, maritimes ou fluviaux, ouverts au commerce.

« 3*> Les marchandises chinoises qui seront transportées des ports chinois, maritimes ou fluviaux, ouverts au commerce, par la voie de l'Annam, vers les quatre localités désignées cidessus acquitteront, à la sortie, le droit entier. Il leur sera délivré un certificat spécial constatant le paiement de ce droit et destiné à accompagner la marchandise.

« Lorsque celle-ci sera parvenue à l'une des douanes de la frontière, elle acquittera, à l'entrée, un demi-droit de réimportation basé sur la réduction des quatre dixièmes.

< 4* Les marchandises chinoises sus-mentionnées et qu'accompagnera le certificat spécial prévu plus haut seront,

avant le passage en douane à Texpartation, ou après le passage en douane à la réimportation, soumises aux règlements régissant les marchandises natives chinoises. »

Art. 5. — Il est entendu que la Chine, pour l'exploitation de ses mines dans les provinces du Yun-nan, du Kouang-si et du Kouang-tong, pourra s'adresser d'abord à des industriels et ingénieurs français, l'exploitation demeurant, d'ailleurs, soumise aux règles édictées par le Gouvernement Impérial en ce qui concerne l'industrie nationale.

Il est convenu que les voies ferrées, soit déjà existantes, soit projetées en Annam, pourront, après entente commune et dans des conditions à définir, être prolongées sur le territoire chinois.

Art. 6. — L'article 2 de la Convention télégraphique entre la France et la Chine, signée à Tche-fou le 4" décembre 1888, est complété ainsi qu'il suit :

t Z). — Un raccordement sera établi entre la préfecture secondaire de Sse-mao et l'Annam par deux stations qui seront Sse-mao, en Chine, et Muong-ha-hin (Muong-ngayneua), placé, en Annam, à mi-chemin de Lai-chau et de Luang-prabang.

« Les tarifs seront fixés conformément à l'article 6 de la Convention télégraphique de Tche-fou. »

Art. 7. — Il est convenu que les stipulations commerciales, contenues dans la présente Convention étant d'une nature spéciale et le résultat de concessions mutuelles déterminée» par les nécessités des relations entre Long-tcheou, Ho-k'eou, Mong-tse, Sse-mao et l'Annam, les avantages qui en résultent ne pourront être invoqués par les sujets et protégés des deux Hautes Parties Contractantes que sur les points, ainsi que par les voies fluviales et terrestres, ici déterminés de la frontière»

Art. 8. — Les présentes stipulations seront mises en vigueur comme si elles étaient insérées dans le texte même de la Convention additionnelle du 26 juin 1887.

Art. 9. — Les dispositions des anciens traités, accords et conventions entre la France et la Chine, non modifiées par le présent traité, restent en pleine vigueur.

La présente Convention complémentaire sera ratifiée, dès à présent, par Sa Majesté l'ëmperevr de Chine et, après qu'elle aura été ratifiée par le Président de la République Française, réchange des ratifications se fera à Pékin dans le plus bref délai possible.

Fait à Pékin, en quatre exemplaires, le vingt juin mil huit cent quatre-vingt-quinze, correspondant au vingthuitième jour de la cinquième lune de la vingt et unième année Kouang-siu.

(L. S.) Signé : A. Gérard.

(L. S.) Signatures du Prince K'ing

et de Siu Yong-yi.

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