CHAPITRE VII
ORGANISATION FINANCIÈRE ET CONTRIBUTIONS DU CLERGÉ AU MILIEU DU XVIir SIÈCLE
De tous les corps privilégiés du royaume, il n'en était pas de plus puissant ni de plus solidement organisé que le clergé. Les siècles s'étaient écoulés sans que ce premier ordre de l'État eût subi devant les progrès du pouvoir royal le même affaiblissement que les deux autres. Il n'avait pas seulement pour lui le caractère sacré que lui communiquait sa mission surnaturelle, et le besoin de la royauté de se placer sous l'égide de celte autorité d'en haut : il avait aussi son alliance persévérante avec trois dynasties, les services immenses qu'il avait rendus à la royauté française et qu'il en avait reçus pendant tout le cours de notre histoire, et jusqu'à sa constitution môme, qui le mettant depuis le Concordat de Bologne directement sous l'action de l'autorité royale, empêchait qu'il put être considéré par celle-ci comme un élément à craindre. Aussi l'avait-on laissé faire corps en France, alors que toute tentative de ce genre de la part d'une noblesse longtemps factieuse et d'un tiers étal méprisé eût été considérée comme incompatible avec la grandeur et la sûreté du trône. Les États généraux étaient tombés en désuétude, les Etats provinciaux en décadence, l'ancienne indépendance municipale des villes avait depuis longtemps disparu, et les assemblées du clergé vivaient toujours. Il en résultait que la fiscalité royale tombait d'aplomb sur le troisième ordre, qu'elle entamait de plus en plus gravement les immunités mal défendues du second, mais qu'elle devait user de ménagements infinis lorsqu'elle sollicitait le concours du premier.
La théorie chère au clergé, théorie qui avait traversé les siècles, qui apparaît dès le triomphe du christianisme dans l'empire romain, était
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que ces niéQagements lui étaient dus, que ses propriétés étaient, de par droit divin, exemptes de toutes cliarges temporelles, et que, quand il en supportait sa part, c'était par pure libéralité. Non pas du reste qu'il échappât en fait à la nécessité de contribuer, lui aussi, aux charges publiques; mais, cédant toujours assez tôt pour avoir l'air de donner ce que sans cela on lui eût arraché, il sauvegardait les apparences, et l'État, satisfait de recevoir la somme ronde que lui votait TÉglise depuis 1561 dans chacune de ses assemblées, ne s'inquiétait pas d'élucider si ce droit d'accorder aurait pu s'étendre jusqu'au pouvoir de refuser. Confusion tout à l'avantage du clergé; car il est plus facile de diminuer un don que de rogner sur le chiffre d'une dette, et si l'on paye dans les deux cas, on paye dans le premier quand et comme l'on veut, à telles conditions que Ton veut mettre, et sans que personne ait à se mêler du secret de vos affaires. Là était le vrai privilège du clergé ; il ne consistait pas à ne pas payer; il consistait à payer dans une proportion infiniment moindre que les deux autres ordres, à répartir et à percevoir lui-même ses impositions, et à posséder une administration financière entièrement distincte de celle de l'État, administration qui s'était constituée de toutes pièces pendant la grande crise des guerres religieuses, et qui, grâce à la souplesse du clergé, subsistait encore intacte au milieu du XYiii« siècle. L'Église était ainsi devenue un véritable État dans l'État, alliée, mais non sujette, de la couronne, qualifiant et faisant qualifier de don gratuit les subsides qu'elle lui accordait, et qu'elle n'aurait pu, d'ailleurs, lui refuser.
Quand les malheurs des temps, à la fin du règne de Louis XIV, amenèrent le gouvernement à établir des impots universels, le clergé sut admirablement s'arranger pour éviter que ces nouvelles taxes portassent atteinte à ses immunités financières. Il esquiva facilement la capitation, d'abord par un subside volontaire qui devait en tenir lieu^ ensuite par un rachat définitif. Quand le dixième fut établi en 1710, Louis XIV^ lui-même s'empressa d'aller au-devant des désirs du clergé en convoquant une assemblée qui vota un don gratuit de 8 millions pour être exemptée du nouvel impôt; et en retour de cette apparente générosité, le clergé eut assez de crédit pour obtenir de Louis XIV vieilli, et livré à l'influence de l'Église, une sanction solennelle de ses prétentions à l'immunité de droit divin. Dans sa déclaration du 27 octobre 1711, enregistrée au Parlement le 27 novembre, le roi reconnaissait « que tous les biens ecclésiastiques des bénéficiers, des communautés séculières et régulières de l'un et l'autre sexe, des fabriques, fondations, hôpitaux, confréries, n'ont été et n'ont pu être compris dans la déclaration du li octobre 1710 pour l'établissement du dixième... », et exprimait sa volonté formelle « que tous les biens qui appartiennent à présent à l'Église et tous ceux qui lui appartiendront ci-après, à quelque
titre et pour quelque cause que ce soit et puisse être,... en demeurent exempts à perpétuité, tant pour le passé que pour l'avenir, sans qu'ils puissent jamais y être assujettis, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou puisse être, sans aucune exception ni réserve, tel événement qui puisse arriver >\ et cela parce que les évêquus lui avaient représenté « que ce sont biens consacrés à Dieu, donnés à l'Église pour le culte divin, la nourriture des pauvres et leur subsistance ' «.
C'était la reconnaissance formelle de limmunilé ecclésiastique; cependant, quelque avantage que le clergé se promit de la déclaration de 17H, elle ne concernait qu'un seul impôt, le dixième, et ne désarmait le gouvernement que partiellement. Le clergé souhaitait une victoire plus complète, et il en trouva roccasion dans l'attaque la plus sérieuse qui ait été tentée, avant Machault, contre ses privilèges : l'établissement du cinquantième en 1725. Les ecclésiastiques furent nommément compris dans la déclaration qui créait cet impôt. L'assemblée du clergé était alors réunie; on ne lui demanda pas son consentement. Aussi fit-elle les protestations les plus véhémentes. Elle allégua la destination sacrée de ses biens, les promesses du sacre, l'exemple des autres Étals catholiques; elle soutint que les rois avaient toujours trouvé dans le premier corps du royaume des ressources aussi promjites qu'abondantes, mais que le clergé seul était en droit de faire quelque distraction sur les biens ecclésiastiques; elle chercha dans toute la suite des siècles des précédents historiques en faveur de ses immunités; elle montra que Carloman avait sollicité l'adhésion du concile de Leptines pour constituer à ses hommes d'armes des précaires sur les terres d'Église, que Philippe-Auguste avait demandé le consentement du clergé pour procéder à la levée de la dime saladine; elle tortura les textes pour prouver que Philippe le Bel avait obtenu l'assentiment des prélats avant de percevoir ses décimes; peu difficile sur le choix de ses autorités, elle en chercha jusque dans le sein du paganisme et de l'idolâtrie, et, reprenant le développement qui était comme consacré dans toute discussion de cette nature depuis l'assemblée de Melun de 1579, elle remonta jusqu'aux druides et jusqu'aux Pharaons : « Ces principes, sire, n'ont pas été inconnus parmi les peuples même qui étaient dans les ténèbres de l'idolâtrie; quelque défectueuse que fût l'idée qu'ils se faisaient de la divinité, elle imprimait dans leur cœur des sentiments de vénération et de crainte, (jui leur rendaient respectable ce qui intéressait le culte de leurs faux dieux, et lorsque l'Egypte fut contrainte de payer à ses rois le cinquième de tous ses biens, ceux dont jouissaient les prêtres conservèrent leur ancienne franchise et ne furent point assujettis à celte rigoureuse loi -. » En vain le gouvernement offrit les concessions les