‹ Machault d'ArnouvilleChapitre 144 sur 268 · Remontrances de 1725, t. VII, p · texte numérisé non relu

Remontrances de 1725, t. VII, p

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plus étendues : laisser au cinquantième du clergé le nom de don gratuit; en limiter la durée à o ans; faire choisir les adjudicataires de la levée du cinquantième par les évêques conjointement avec les intendants; abandonner aux bureaux diocésains la connaissance des contestations entre adjudicataires et ecclésiastiques '. C'était se résigner d'avance à ce que le produit tombât à rien : tout, cependant, fut inutile, et l'assemblée ne fit pas la moindre démarche qui parût impliquer de sa part quelque adhésion à l'atteinte dont ses privilèges étaient menacés. Elle se sépara pour la première fois sans avoir renouvelé le contrat des rentes, et en formulant les protestations les plus nettes contre tout ce qui pourrait se faire de contraire aux immunités de l'Église. Aussi directe avait été l'attaque, aussi complète fut la réparation. Dès son arrivée au ministère, le cardinal Fleury, sur lequel le clergé comptait avec raison, désavoua toute pensée d'assujettir à l'impôt les biens ecclésiastiques, demanda au lieu du cinquantième un don gratuit dans la forme ordinaire, et acheva de se concilier le clergé par une déclaration beaucoup plus grave encore que celle de 171 1 en faveur de l'immunité. « Les rois nos prédécesseurs, faisait-il dire à Louis XV dans la déclaration du 8 octobre 1726, ont toujours accordé une protection singulière à tous les biens, droits, franchises et immunités appartenant à l'Église, et par une émulation digne des rois très chrétiens et fils aînés de l'Église, ils ont donné successivement plusieurs édits, déclarations et lettres patentes pour en assurer l'exécution et les affermir de plus en plus. Ces exemples de piété et de justice nous ont fait envisager comme une obligation essentielle, depuis que nous avons pris par nous-même le gouvernement de notre État, de donner une singulière attention à ce que les immunités attachées aux biens ecclésiastiques soient inviolalablement observées, et qu'à l'avenir on ne puisse sous quelque prétexte que ce soit leur porter aucune atteinte.... Nous ordonnons et déclarons que tous les biens ecclésiastiques n'ont été et n'ont pu être compris dans la déclaration du o juin 1723 pour la levée du cinquantième,... voulons que tous les biens qui appartiennent à présent à l'Église et tous ceux qui lui appartiendront ci-après, à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit ou puisse être, en demeurent exempts, et les déclarons exempts, tant pour le passé que pour l'avenir, de toutes autres taxes, impositions et levées, soit en deniers, soit en fruits, sous quelques qualifications et dénominations qu'elles puissent être établies, sans qu'ils puissent jamais y être assujettis pour quelque cause ou occasion que ce soit ou puisse être, sans aucune exception ni réserve, tel événement qui puisse arriver, sous quelques termes généraux que puissent être énon-

1. .Mémoire poliliquc sur un secours général à tirer de tous les sujets du Roi à proportion de leurs revenus, 1" novembre 1733. — \ïï. clrang., fonds de France, 146.

ces les édits, déclarations et arrêts rendus et à rendre pour l'établissement et levée desdiles taxes et impositions, et quand même les ecclésiastiques s'y trouveraient nommément compris; desquelles taxes et impositions, faites et à faire, nous les avons dès à présent déclarés exempts, comme ne pouvant lesdits biens ecclésiastiques y être jamais compris, et sans qu'il soit besoin d'obtenir autre déclaration ni décharge que ces présentes *. » Que la royauté essaie maintenant de revenir sur les concessions contenues dans cette déclaration imprudente, elle est sûre de se voir opposer des titres qu'elle a elle-même fournis, des principes qu'elle-même a formulés : principes directement contraires à la loi fondamentale de la monarchie française, à savoir la pleine et entière souveraineté du roi dans son royaume; principes que n'eût pas admis même saint Louis, si énergique à réprimer les empiétements du clergé sur les droits de la puissance temporelle; principes que le clergé n'eût pu faire prévaloir dans les siècles de sa domination la plus incontestée, et que, par un bizarre renversement de l'ordre naturel des choses, il arrachait, au sortir de la régence, dans un siècle impie et libre penseur, à la complaisance d'un cardinal et à l'inexpérience d'un roi enfant.

Cette victoire était d'ailleurs si excessive que le clergé lui-même n'osait l'étaler, dans la crainte de se la voir disputer et enlever au moment même où il venait de l'obtenir. Il fallait, pour que la déclaration du 8 octobre 1720 devint véritablement loi du royaume, qu'elle fût enregistrée au Parlement, et cette compagnie, gardienne zélée des principes gallicans, plus disposée à exagérer qu'à abandonner les droits de l'Étal sur rÉglise, n'aurait certainement jamais consenti à accepter de semblables dispositions. Pour éviter les difficultés qu'il prévoyait, le clergé s'empressa de faire enregistrer la déclaration à peine obtenue dans la chambre des vacations, qui ne se prêta à ce qu'on lui demandait qu'à la charge de faire renouveler l'enregistrement après la rentrée parlementaire. Consultés sur l'opportunité de cette démarche, les conseils du clergé s'opposèrent à ce qu'elle fût tentée, préférant encore un titre incomplet et contestable à une discussion au grand jour : ils s'opposèrent même à ce qu'il fût fait mention dans le procès-verbal de l'assemblée de 1726 des délibérations relatives à cette question -. C'était donc avouer implicitement l'impossibilité où était le clergé de faire définitivement consacrer une concession surprise à un moment de faiblesse ou de complaisance.

Le clergé se faisait lui-même si peu d'illusion sur la portée des dé-

1. Recin'il tic pièces sur les allaircs du clergé à propos du vinglièino, II, p. oC-.

2. Avis des avocats du clergé, 15 mai i"27, Arch. nat., G^ 2781.

claratioDS de 1711 et de 1726 qu'il ne songea pas un seul instant à s'en prévaloir pour cesser des services pécuniaires auxquels il se savait parfaitement incapable de se soustraire. Rien ne fut changé par lui à ses rapports financiers avec l'Étal. Il continua à accorder ses dons gratuits, régulièrement tous les cinq ans, plus souvent lorsque les circonstances le rendirent nécessaire, comme pendant les deux guerres de 1733 et de 1741 : jamais même ils ne furent aussi considérables que pendant les années qui précédèrent le ministère de Machault, ou pendant les premières années de celui-ci. Pour quiconque voulait, au lieu de s'arrêter à des mots, considérer le fond des choses, il était évident que l'exemption de droit divin dont se larguait le clergé était un leurre. Chaque nouvel impôt était pour lui l'occasion d'un surcroit de sacrifices. Il ne paya ni le dixième de 1733 ni ceUii de 1741, mais il augmenta ses dons gratuits. Il n'avait garde de refuser ces secours attendus et escomptés à l'avance, ni même de réclamer contre leur fréquence de plus en plus grande; il savait trop bien que sa résistance risquerait de lui faire perdre l'inestimable avantage de rester l'arbitre de la quolilé de ses subsides et le mailre de leur répartition. L'immunité des biens ecclésiastiques ne devait être sérieusement invoquée que le jour où le pouvoir royal regarderait de plus près ce régime de transaction suivi depuis bientôt deux siècles, et se demanderait s'il était de sa dignité, s'il était de son inlérêl, de paraître tenir de la libéralité de l'Église ce qu'il aurait pu exiger de son obéissance; si, comme l'affirmait sans cesse le clergé, ses largesses étaient d'autant plus abondantes qu'elles étaient gratuites; si elles étaient vraiment en proportion, d'une part avec ses richesses, de l'autre avec les besoins de l'État; si l'intérêt bien entendu du clergé lui-même se trouvait bien de l'indépendance absolue dont il jouissait dans l'administration de ses finances. Machault s'est livré à cette enquête : quiconque écrit l'histoire de Machault doit s'y livrer à son tour, car c'est de la réponse à ces diverses questions que dépend en grande partie le jugement qu'il faut porter sur la valeur de ses réformes el sur la légitimité des résistances qu'elles rencontrèrent.

Le premier point nécessaire à établir en pareille matière est le chilTre approximatif auquel pouvaient s'élever les revenus du clergé de France, le seul qui soit en question ici, vers le milieu du xviii" siècle. Problème ardu et difficile entre tous, qui était pour les contemporains eux-mêmes une énigme, qui exigerait pour être résolu d'immenses recherches faites sur chacune pour ainsi dire des parcelles du sol de la France, et auquel nous n'avons nullement la prétention d'apporter une solution. Mais, s'il faut désespérer de parvenir à la vérité, on peut, du moins, prétendre se rapprocher d'une vraisemblance suffisante. Il s'agit moins d'ailleurs d'arriver à une évaluation exacte que de démontrer l'insuffisance du chilfre allégué par le clergé lors des polémiques rela-

tives à l'édit du vinglième, et de prouver que sa richesse était sensiblement supérieure aux 61 millions environ qu'il avouait.

Pour la plus grande partie du public, la question n'en était pas une : car on était généralement convaincu de l'immensité des possessions de l'Église. Barbier déclare qu'elle possède le tiers des biens du royaume *. C'est à peu près l'opinion à laquelle se rangent la plupart des publicistes partisans de Machault, l'auteur des lettres Ne repiignate dans la 4" de ses lettres, l'abbé Chauvelin dans son Examen bupartktl de^ immunités ecclésiastiques, et beaucoup plus tard, en 1788, l'auteur d'un Mémoire historique sur les contributions du clergé de France -, mémoire sérieux et approfondi, où les éloges ne sont pas ménagés à la politique financière de Machault : leurs évaluations sur l'étendue des biens ecclésiastiques varient entre le quart, le tiers, ou les 2/o du royaume. C'est à peu près ce qu'avait déjà affirmé, un siècle plus tôl, un certain François Paumier, qui dans un mémoire au roi soutenait, au grand scandale de l'Assemblée du clergé de le.ïo, que l'Église soustrayait à l'autorité du roi et aux besoins de l'État près d'un quart de son peuple et près de la moitié des biens du royaume. Le clergé se plaignait vivement de ces bruits qui circulaient sur sa richesse, les disait inspirés par l'envie et par l'impiété, et ne s'apercevait pas que si quelque chose les accréditait, c'était la répugnance extrême qu'il manifestait en toute occasion pour laisser faire la lumière sur l'étendue de ses possessions '\ On ne peut

i. Juin 1740.

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