‹ Machault d'ArnouvilleChapitre 145 sur 268 · Arch. nat., F · texte numérisé non relu

Arch. nat., F

3. Celte répugnance s'était manifestée bien avant le ministère de Machault, et dans I)ien d'autres circonstances que celle de l'impôt du vingtième. Le roi, comme suzerain universel, pouvait réclamer du clergé les aveux et dénomjjrements de toutes les terres tenues par lui dans sa mouvance, et il l'avait fait par une déclaration du 21» décembre 1674, qui imposait aux bénéficiers l'obligation de fournir aux dillerentes chauibres des comptes l'état de tout le temporel de leurs bénéfices. .Mais le clergé s'était aussitôt prétendu exempt de cette règle stricte du droit fcodal, en raison de la consécration à Dieu de ses biens, et aussi parce qu'ayant été amortis ils étaient, d'après lui, devenus allodiaux, francs et libres de toute prestation de foi et hommage, aveux et dénombrements; et sans adopter entièrement cette thèse, le gouvernement accorda délais sur délais pour l'exécution de cette déclaration. On arriva ainsi jusqu'en 1789, et le clergé jouit toujours dans la pratique d'une exemption qu'on ne lui reconnaissait pas en théorie. Le gouvernement se laissa ainsi priver d'un utile moyen de renseignement sur la propriété ecclésiastique. — Un autre incident, contemporain, celui-là, des alf'aires du vingtième, montre encore (juel prix le clergé attachait à empêcher toute connaissance de ses revenus. Plusieurs arrêts et déclarations (19 mars 1696, 14 juillet 1699, 20 mars 170S, 10 avril 1725, etc.) enjoignaient aux gens de mainmorte de ne donner leurs domaines à ferme que par baux régulièrement passés par-devant notaire, à l'exclusion de toute convention verbale, tacite reconduction, etc. : or les actes notariés étaient assujettis à un droit de contrôle, dont la raison d'être était uniquement liscale, mais qui pouvait facilement, dès qu'on le voudrait, devenir un moyen de connaître les richesses du

d'ailleurs se fier à ces affirmations, suspectes d'être dictées par l'esprit de parli ou d'être avancées sans preuves suffisantes.

D'autre part il n'est pas moins nécessaire de rejeter les évaluations faites dans l'autre sens par les défenseurs du clergé. La lettre de V archevêque de*" à un conseiller d'État (2 juillet 1751) ', par exemple, ose soutenir que l'almanach royal enfle le plus souvent la valeur des évêchés et des abbayes, et que les revenus du clergé ne dépassent guère 33 millions : affirmation audacieuse, qui ne présente pas d'autre intérêt que de montrer une fois de plus jusqu'où peut enlrainer l'esprit de parli. Un document moins fantaisiste est celui qui émane des agents généraux du clergé, les abbés de Nicolaï et de Breteuil. Dès les premiers moments

clergé. C'était pour le clergé un grave péril; il s'en tira en exécutant mal cette prescription, et en élevant toutes sortes de contestations sur le sens exact de ces déclarations et arrêts. Il reconnaissait que ses baux devaient être astreints à la formalité du contrôle; mais il niait que l'obligation de passer par-devant notaire les baux qu'il faisait lui relirai la faculté d'exploiter ses fonds ou ses dimes soit directement, soit par domestiques ou hommes de journée, et les expressions contradictoires des règlements relatifs au droit de contrôle donnaient en effet ample matière à difficulté. En ll.ol, le fermier du contrôle des actes de la généralilé de Limoges réclama aux bénéficiers de sa circonscription présentation des baux et paiement des droits de contrôle pour tous leurs biens et revenus sans exception, même pour les dîmes. Sur la plainte des agents généraux du clergé fut rendu le 11 avril l'7o2 un arrêt du conseil (Arch. nat., E. 1278) qui donnait en partie satisfaction aux ecclésiastiques. Faculté leur était laissée de faire eux-mêmes, ou par leurs domestiques, ou par gens de journée, la levée de leurs dimes, à condition de faire publier au prône de la paroisse qu'ils entendaient faire cette exploitation, et de faire remettre au fermier du contrôle des actes copie certifiée de ladite publication. Une concession plus étendue fut celle qui reconnut aux ecclésiastiques le droit de faire valoir directement les terres labourables et autres biens, dont l'arrêt du 11 avril ne parlait pas, sous condition des mêmes publications, et pourvu que celte faculté ne s'étendit pas au delà du labour de quatre charrues dans le territoire d'une même paroisse. (Lettre du garde des sceaux aux agents généraux du clergé, 4 octobre 1732, G^ 2627 : précis des rapports de l'agence générale du clergé de France, p. 1390 et suiv.) — Ces concessions éloignaient tout dauger pour les ecclésiastiques. A la vérité, ils étaient et restèrent toujours forcés d'affermer la plus grande partie de leurs biens-fonds; ce mode de tenure était certainement plus développé à proportion pour les biens ecclésiastiques que pour les biens laïques; mais la faculté qui leur était laissée d'avoir recours au faire-valoir direct pour une partie de leurs propriétés suffisait pour enlever toute précision et toute importance aux renseignements que le gouvernement aurait pu être tenté de demander aux registres du contrôle des actes, et qu'il ne parait pas, en effet, avoir songé à leur demander. Si le gouvernement avait émis la prétention, d'ailleurs injustifiable et contraire au droit de propriété, d'obliger les ecclésiastiques à passer des baux à ferme de tous leurs biens et revenus, il est probable qu'il se serait livré autour d'un édit semblable la même bataille qu'autour de l'édit de mai 1749 et de la déclaration du 17 août 1730; car le clergé ne se serait jamais résigné facilement à une mesure qui aurait eu pour résultat de divulguer le secret de sa richesse.

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