Arch. dép. de la Côte-d'Or, G
8. Pour la plupart des diocèses, le déparlement de 1646 fi.\ail seulement la quote-part du diocèse tout entier, non celle de chaque bénéfice en particulier. Pour les diocèses même où le déiiartement entrait dans plus de détails, ses indications n'étaient pas obligatoires: on avait décidé «que l'imposition serait faite suivant la conscience de l'évêque et des députés qui composent les
diocésain. Rien ne fixait d'une manière bien régalière la composition de ces inireaux. On y voyait en général, outre Tévêque ou son grand vicaire, et le syndic du diocèse, un ou plusieurs députés du chapitre de la cathédrale, un ou deux députés des autres chapitres, un ou deux députés des abbés, un ou deux députés des curés. Mais le nombre des sièges et leur répartition entre les différentes classes de bénértciers étaient en somme sans aucune règle fixe, et on y remarquait les plus surprenantes variétés. Tel diocèse avait un si petit nombre de conseillers « qu'on a peine à le croire suffisant pour la répartition des décimes, et qu'il est trop petit pour imprimer à leurs jugements l'autorité qu'ils devraient avoir ^ ». Dans tel autre ils sont si multipliés « que leurs délibérations ne peuvent être exemptes de confusion, ni éviter le reproche d'une prépondérance décidée de la part d'une classe de contribuables sur l'autre - ». Tout était livré au hasard, abandonné à la volonté de chaque diocèse et à des usages « qui presque tous, il faut l'avouer, sont sans fondement légitime et quelques-uns sans motif raisonnable^ ». Ce qui, par contre, était général et presque sans exception, c'était le caractère profondément illusoire de celte représentation accordée aux béuéflciers, surtout quand il s'agissait des curés. Sans doute « dans plusieurs diocèses, les députés sont nommés par leur corps ou communauté ». Mais de cette phrase même du dictionnaire de liesseln S il est facile de conclure que les choses se passent la plupart du temps autrement. Les choix sont en général forcés et exclusifs ■'; souvent aussi (c'est même le cas le plus fréquent) ^ quand un siège devient vacant, c'est le bureau diocésain lui-même qui y pourvoit; quelquefois la députation est attachée de fondation à tel ou tel office ou bénéfice. A Quimper, la composition du bureau diocésain a été laissée « à la prudence » de l'évêque et l'évêque nomme lui-même les députés ''. A Avranches, où le député des curés est élu, il ne l'est pas par la totalité des curés du diocèse, mais seulement par ceux que l'évêque a appelés auprès de lui pour procéder à l'élection en sa présence ^ A Auch, où 3 chanoines siègent
bureaux diocésains, el la connaissance qu'ils auront de la qualité et du revenu des bùuéfices et autres biens de l'Église. » (Précis des lapports de l'agence générale du clergé, p. 756.)
1. Rapport de l'archevêque de Narbonue à l'assemblée de 1770, t. VIII, p. 1853.