‹ Machault d'ArnouvilleChapitre 159 sur 268 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Quelque vicieuse que fût cette administration il ne fallait pas espérer que le clergé la laissât entamer volontiers. L'esprit de corps était chez lui plus vivace que partout ailleurs, et l'esprit de corps répugne essentiellement à toute réforme, surtout à une réforme imposée par des mains étrangères : à plus forte raison quand cette réforme heurtait directement les intérêts les plus essentiels du haut clergé. Il était certain qu'il ferait les derniers efforts pour échapper au vingtième, comme il avait fait en 1723 contre le cinquantième.

Pour cette lutte le clergé disposait d'armes redoutables. Il interprétait à son avantage la tradition historique; il alléguait les déclarations de 1711 et de 1726; il reprenait la thèse déjà maintes fois soutenue que ses biens étant uniquement destinés au service des autels et au soulagement des pauvres ne pouvaient être légitimement détournés à aucun autre usage. Avec un souverain comme Louis XV, ce dernier argument ne pouvait manquer d'avoir un poids considérable. Le fond du caractère de Louis XV était un respect sincère pour la religion, dont il comprenait si peu l'esprit et dont il pratiquait si peu les préceptes. Au milieu des désordres où il se plonge, moins par passion que par faiblesse, par habitude et par ennui, Louis XV conserve toujours une foi très vive; sa conscience est bourrelée de remor(}s : à la moindre indisposition, des terreurs religieuses d'une incroyable intensité prennent le dessus, lui font braver tout respect humain, briser brutalement les liaisons les plus fortes, et le jettent éperdu au pied des prêtres. Le mal disparu, disparait aussi la peur de l'enfer; mais ce qui subsiste, c'est une habitude invétérée de soumission cà l'Église, et le désir puéril, tout en offensant Dieu, tout en sachant qu'il le fait, et tout en persistant volontairement

à le faire, de l'offenser cependant le moins possible et sur le moins grand nombre de points qu'il se pourra. Dans ce bizarre mélange de dévotion et de débauche qui remplit l'existence du roi, ce serait une grave erreur de s'imaginer que la part de la dévotion soit la moins forte. Plus sa vie privée est pleine de scandales, plus il tient à ce que sa vie publique soit, au point de vue religieux, irréprochable. Comme d'ailleurs il ne sait distinguer entre les préceptes de la religion et les intérêts du clergé, il est le souverain le moins propre à persévérer longtemps dans une politique que l'Église réprouve. Anéantir des immunités qu'on lui représentera comme établies par Dieu, comme essentielles à la religion, comme inviolablement observées pendant toute la série des siècles ; mentir aux promesses du sacre ; détruire tout ce que ses ancêtres ont édifié ou respecté : quelle terrible responsabilité pour un roi très chrétien, fils aîné de l'Église, et qui a tant de choses à se faire pardonner du ciel!

C'était là pour Machaultun danger sérieux. Il lui importait donc avant tout d'émousser ces armes spirituelles qu'il n'ignorait pas devoir être tournées contre lui. La tactique qu'il employa pour cela fut habile : elle consista à diviser le clergé, de telle sorte qu'il ne put sérieusement invoquer à l'appui de ses immunités la révélation divine, et qu'on put au contraire opposer au non possumiis prévu de son assemblée des exemples et des précédents qu'il aurait fournis lui-même.

La situation du clergé français se prêtait précisément à une division de ce genre. Outre l'antagonisme naturel du haut et du bas clergé, que le contrôleur général s'est constamment efforcé d'exploiter et d'envenimer, il existait entre les différents diocèses du royaume une inégalité de droits très favorable à ses plans. Seules les provinces ecclésiastiques qui faisaient déjà partie du royaume en lu61 députaient aux assemblées du clergé et avaient leurs intérêts engagés dans le contrat de Poissy et dans tous ceux qui l'avaient suivi *. A ce clergé de France s'opposait, sous le nom de clergé étranger, celui des provinces réunies au royaume depuis la fin du xvi« siècle. Celui-ci n'avait ni les mêmes institutions représentatives, ni la même cohésion territoriale, ni cette protection permanente qui veillait sans cesse sur les privilèges du clergé de France. 11 ne faisait pas corps ; il n'était pas capable de forcer l'État à compter avec lui. Ses rapports financiers avec le roi n'étaient pas les mêmes sur les différents points du territoire. Dans les Trois-Évêchés,en Alsace, en Franche-Comté, le clergé payait, sous l'appellation trompeuse de dons gratuits, des sommes qui n'étaient autre chose que la -. représentation de la capitation et du dixième; tantôt il les payait sous forme de redevances annuelles, et il se trouvait alors dans la condition*

1. Le3 Trois-Évôchés faisaient cependant partie du clergé étranger.

des pays abonnés; tantôt il les payait par des sommes une fois versées, et se trouvait alors dans la condition des pays rachetés. Il répartissait et percevait ses taxes lui-même, sans aucune immixtion des intendants. En général le chiffre de ces dons gratuits était peu considérable, tant à cause de la faveur accordée par le gouvernement à son caractère ecclésiastique, qu'à cause des ménagements ordinairement observés en matière d'impôts envers les provinces nouvellement conquises. En Roussillon le clergé était traité avec moins de complaisance, et ce n'était pas sous la désignation de don gratuit, mais sous celle, très différente, d'abonnement, qu'étaient qualifiées, dans les arrêts du conseil rendus à ce sujet, les 6 000 livres annuelles qu'il payait en remplacement du dixième'. Bien plus, lorsqu'en 1746 2 sols pour livre furent ajoutés au dixième, l'intendant de Perpignan fit augmenter de sa propre autorité, sans aucune négociation préalable, sans même avoir communiqué au clërge^'édit qui les établissait, les cotes des contribuables. C'élait^une violation flagrante du principe, si cher au. clergé, de sa complète liberté dans l'octroi denses subsides; jnais^Ue^jjassa inaperçue. Le même principe n'était pas moins violé en Artois, où le clergé n'avait d'aulfes franchises c^ue la province elle-même, et supportait sa part des impositions votées et administrées par les États sans autre privilège que celui, commun à la noblesse, de ne jamais payer pour ses biens qu'un centième ou qu'un centième et demi, quel que fût le nombre de centièmes que les~propriétés roturières dussent supporter. Il en était à peu près de même dans le Cambrésis, dans le Hainaut, dans la Flandre; en ce dernier pays, le clergé et la noblesse n'assistaient pas aux Étals, mais se réunissaient après la tenue de l'assemblée et accordaient régulièrement un vingtième et demi sur les biens exploités directement par eux. On peut dire que dans ces pays le privilège du clergé n'existait pas, puis-^ qu'il se confondait avec le privilège de la province tout entière, et que ' le clergé payait des impositions qu'il n'était pas seul à voter, ni à^ répartir, ni à percevoir, et dont il n'était pas seul à recevoir les \ comptes. j

Machault pouvait donc espérer soumettre à l'exécution de l'édit de mal 1749 ce clergé étranger, moins bien défendu que le clergé de France, et déjà habitué à supporter plus ou moins sa part des impositions royales. Quand on aurait obtenu de Im des déclarations de ses b|ens et le paiement du vingtième, le précédent serait singulièrement gravè^'pôûFTe clergé de France, et la soumission de celui-ci semblerait

1. Lettre de l'évêque de Perpignan aux agents généraux, 16 octobre 1749, Recueil do pièces, t. l. La faiblesse de ce chilTre était extrême. Les statistiques les plus modérées évaluent les revenus du clerfié en Roussillon à 280 000 1. au minimum. (Description historique et géographique du Roussillon, par l'abbé Xaupy, (Arsenal, nis. ■4186.)

devoir être également assurée : car comment déclarer sacrilège en Picardie ce qu'on aurait accepté en Artois? conrrnenrj)rélên3rejiufi le clergé de France se rendrait criminel en permettant que des laïques missent la main sur des biens consacrés à Dieu, lorsque le clergé d'une notable partie du royaume en aurait lui-même donné l'exemple?

Dès le 19 juin 1*49, le contrôleur général engagea l'àfTâîre en écrivant aux prélats des Trois-Évêchés, de Strasbourg et de Besançon, qu'ils eussent en conséquence de l'édil de mai 1749 à prendre les mesures nécessaires pour faire parvenir aux directeurs du dixième ou aux intendants, dans les délais fixés, les déclarations de tous les ecclésiastiques de leurs diocèses. Peu de jours après, le 6 juillet, parut une ordonnance de l'intendant de iMetz, de Creil, qui enjoignait à tous, y compris nommément les bénéficiers, chapitres, abbayes, communautés, J^ A de fournir dans les quinze jours des déclarations exactes de leurs biens et revenus •.

Un style aussi impérieux répandit promptement l'alarme, non seulement dans les diocèses intéressés, mais encore dans le clergé lout entier. Ces documents furent communiqués aux agents généraux et aux principaux d'entre les prélats. Tous comprirent parfaitement la gravité des circonstances et la nécessité de marcher étroitement unis. Le clergé de France, qui avait affecté jusque-là de ne pas croire que l'on put contrevenir à la déclaration de 1726 et qui affichait une complète indifférence à l'égard du vingtième tout en surveillant de près les événements, sentit que sa propre cause était en jeu et ne marchanda pas son appui au clergé étranger; celui-ci se sentant soutenu se décida àjjne résistance insurmontable. AuTlroit souverain revendiqué par le roi sur toute l'étendue de son royaume, sur tous les sujets qui s'y troïïvêhT, ^Pr tous les biens qui en font partie, il va opposer un droit supérieur, émané de Dieu lui-même : il va représenter les biens de l'Église comme ayant changé entièrement de nature par le fait de leur consécration, comme voués uniquement au culte, à l'entretien de ses ministres et au smilagement des pauvres, et ne pouvant contribuer aux besoins de l'État que du consentement libre et volontaire du clergé- Il affirmera qu'en fait il n'a jamais contribué autrement; qu'en vain on voudrait établir une distinction entre le clergé de France et le reste du cTérgé du royaume; car les biens de l'un et de l'autre ayant la même destination doivent jouir des mêmes prérogatives et des mêmes immunités, immunités qu'on ne saurait détruire « sans renverser les autels, profaner la religion, abolir le culte divin ou l'avilir, envahir ou dissiper 4es biens

1. Cette lettre et celte ordonnance, ainsi que la plupart des documents cités dans ce chapitre, composent le 1"' volume du Recueil de pièces de Fontanieu. Beaucoup de ces pièces se trouvent aussi à lappendice du tome X des Mémoires du duc de Luyaes.

des pauvres, et les dons de la piété des fidèles ' ». Il n'oubliera pas d'ajouter que le roTlie perd rièir à TêspécTêF ces immunités saintes, et qïîir a toujours trouvé d'abondantes ressources, qu'il en trouvera toujours dans le zèle du premier ordre de son royaume « qui en est le premier plus encore par son attachement et son respect pour sa personne sacrée, que par la dignité xTe^ôn "caractère - ». Tel fut le mot d'ordre donné, et partout scrupuleusement suivi. Macbault ne put amener aucune de ces défections sur lesquelles il semble qu'il pouvait compter, et il se heurta partout à une unanimité de résistance qui, si elle fait peu d'honneur au désintéressement et au patriotisme du clergé, témoigne certainement d'une habileté indéniable de la part de ses chefs, Boyer, l'ancien évoque de Mirepoix, les abbés de Nicolaï et de Breteuil, et les plus influents des évêques.

Les réponses des évêques alsaciens, lorrains et franc-comtois à la lettre du contrôleur général se firent donc remarquer par une inébranlable fermeté. Le clergé, dirent-ils, ne s'était jamais abonné à la capitation ni au dixième, et il n'avait pas eu à le faire, ses biens en étant garantis par des privilèges aussi anciens que la monarchie française; les secours qu'il avait fournis avaient été entièrement gratuits et volontaires; il était prêt à eu fournir d'autres dans les mêmes conditious, sans que la liberté qu'il possédait de les offrir librement lui servit jamais à les diminuer; la conscience et l'honneur lui interdisaient de rien payer à un autre titre. L'évêque de Verdun, d'Hallencourt de Dromesnil, citait l'exemple de saint Thomas Becket, mis au rang des saints et des martyrs pour avoir défendu, au prix de son sang, les immunités de l'Église, et insinuait que le clergé saurait s'inspirer de cette grande mémoire, car « si les immunités ne doivent passer qu'après le dogme et la morale, elles les suivent de si près qu'elles doivent être regardées comme faisant partie de la religion catholique ».

Tandis que Machault, au lieu des déclarations demandées, n'obtenait que ces réponses hautaines et quasi comminatoires, le clergé de France ne restait pas, de son côté, inactif. Les agents généraux, l'ancien évêque Boyer, tout le parti dévot à la cour, multipliaient les démarches auprès du roi, et il était facile de voir aux réponses qu'il leur faisaiT, àla bonté avec laquelle il accueillait leurs représentations, que son énergie commençait déjà à faiblir et sa conscience à s'inquiéter. Les prélats présents à Paris (il y en avait toujours un certain nomltre) se réunissaient chez l'archevêque Christophe de Beaumont pour aviser aux mesures à prendre. Us décidèrent le 1 août d'adresser au roi un mémoire sur l'origine et les fondements des immunités ecclésiastiques. Les

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