Lettre II
280 MAGIIAULT D'ARNOUVILLE.
imprimeur de Londres répondait cruellement en exprimant son étonnement de ce que Dieu, au lieu d'éclairer ces rois et ces peuples sur les vérités nécessaires au salut, ne les ait éclairés que sur l'immunité ecclésiastique.
Le fameux mot : « Redde Cœsari quod est Cœsaris » n'a pas emb arrassé les défenseurs de l'immunité autant qu'on pourrait le croire : ils s'en sont tirés par une explication à laquelle on ne saurait contester au moins le mérite de la subtilité; Jésus-Christ a payé, mais il a préféré faire un miracle et tirer de la bouche d'un poisson l'argent nécessaire, plutôt que de toucher aux deniers dont saint Pierre était porteur, enseignant par là « que les deniers destinés à la subsistance des ministres de l'Evangile et au soulagement des pauvres ne doivent point être employés au paiement des tributs ' ». Puis, après avoir tiré de saint Paul, de saint Cyprien, de saint Justin, de saint Irénée, de saint Ambroise, de saint Grégoire de Nazianze, de saint Augustin, etc., etc., des textes qu'ils appliquent bon gré mal gré à l'objet du litige; après avoir largement puisé dans l'arsenal des lois impériales des iv"" et v« siècles, les libellistes ecclésiastiques s'engagent dans toute la série des révolutions de notre histoire nationale. Les faits et les textes ne leur manquent pas; car la polémique ecclésiastique, peu exigeante sur le choix de ses autorités, recourt largement à celle du clergé lui-même, fait une perpétuelle confusion entre le privilège réclamé et le privilège obtenu, fait de l'exception la règle et excelle à interpréter en sa faveur les faits même que l'adversaire a invoqués. Théodebert a remis aux Eglises d'Auvergne le tribut qu'elles devaient à son trésor; donc, concluait Bargeton, les terres ecclésiastiques n'avaient nulle exemption d'impôts; donc, concluent à leur tour les défenseurs du clergé, les terres ecclésiastiques jouissaient de l'exemption en raison de leur destination sainte, qui imposait le respect même aux rois barbares. Les premiers Carolingiens ont distribué à leurs guerriers des biens d'Eglise; mais deux conciles sanctionnèrent, en le limitant, cet état de choses, et rien ne se passa donc, en cette occasion, de contraire à l'immunité ecclésiastique. C'est surtout à propos de la seconde race de nos rois que les écrivains du parti clérical ont prodigué les trésors de leur lourde érudition; ils s'attachent avec une prédilection marquée à énumérer tous les capitulaires qui proscrivent la spoliation des Eglises; mais il fallait, pour apercevoir quelque rapport entre ces dispositions des lois carolingiennes et celles de la déclaration du 17 août IT.'iO, la persuasion profondément enracinée dans l'esprit du clergé que la perception d'un impôt sur ses biens était un vol et un sacrilège. C'était un singulier procédé de polémique que celte confusion persistante de l'impôt avec le vol, du revenu