‹ Machault d'ArnouvilleChapitre 242 sur 268 · Œuvres, I. XIII, p · texte numérisé non relu

Œuvres, I. XIII, p

les mieux instruits des véritables intérêts du clergé ont senti au contraire que le meilleur moyen de soutenir les anciens établissements, d'y maintenir la bonne administration du bien qu'ils possèdent, et d'y conserver la plus grande régularité, était de mettre des bornes à la multiplication des communautés et à l'accroissement excessif de leurs biens en fonds de terre, ou en rentes sur les particuliers. D'un autre côté, avec un peu plus de réflexion sur la même loi, vous y auriez aisément aperçu ce qu'elle contient en effet. Vous y auriez remarqué quelle laisse une ressource assurée à tout ce qui peut intéresser la piété et la charité des fidèles; non seulement elle leur conserve une entière liberté de faire des libéralités en argent aux communautés séculières et régulières, par toutes sortes d'actes entre vifs ou à cause de mort : elle permet encore à des communautés de recevoir ou d'acquérir des rentes, pourvu qu'elles ne soient pas foncières ou constituées sur des particuliers, et vos observations mêmes font voir que celles qui sont de cette espèce les exposent à des discussions très onéreuses. Enfin le Roi ne les exclut même pas absolument de la faculté d'acquérir des rentes de toute nature, ou des fonds de terre et des immeubles réels : il exige seulement qu'ils aient recours, avant toutes choses, à son autorité pour en obtenir la permission, et s'il déclare que dorénavant il n'accordera des lettres d'amortissement qu'en connaissance de cause, il ne fait que suivre en cela les anciennes lois de son royaume.

« Il ne s'est pas contenté de favoriser par ces dispositions les anciens établissements, d'assurer leurs véritables intérêts : sa religion et sa sagesse l'ont porté encore à se réserver d'en autoriser de nouveaux lorsqu'ils se trouveront utiles au public, quoiqu'ils eussent été faits sans lettres patentes du Roi, dont l'autorité, suivant toutes les lois anciennes et nouvelles, peut seule donner l'être à un corps ou à une communauté ecclésiastique ou religieuse, et en faire véritablement un membre du clergé.

«Je n'entrerai point après cela dans un plus long détail, et connaissant, comme je fais, toute la droiture de vos intentions, je suis persuadé que votre zèle toujours louable dans ses motifs, mais tempéré par les réflexions plus profondes que cette lettre vous donnera lieu de faire, vous portera à reconnaitre la grande utilité d'une loi dans laquelle le Roi n'a eu en vue que le bon ordre de son royaume, le bien commun de ses sujets, et les intérêts même bien entendus du clergé, qui tient le premier rang non seulement dans l'État, mais dans le cœur de Sa Majesté. »

On ne pouvait mieux dire, et le chancelier ne cessa de faire la même réponse à tous les ecclésiastiques qui lui présentèrent leurs doléances : les biens-fonds et les rentes sur les particuliers exposent les établissements de mainmorte à des pertes de revenu et à des discussions péni-

bles et onéreuses; les rentes sur l'État, les provinces, etc., sont assurées, ne sont pas assujetties d'ailleurs au droit d'amortissement, et, quand bien même il plairait à la finance de les y assujettir ', n'en resteraient pas moins encore très préférables pour les établissements dont il s'agit. Cependant il ne refusa pas absolument d'écouter les représentations de l'Assemblée du clergé, y trouvant, à côté d'assertions manifestement fausses ou exagérées, quelques plaintes plus sérieusement fondées et méritant attention : d'autant plus que des observations analogues étaient faites en même temps par un bomme nullement suspect de parti pris en faveur du clergé, à savoir l'ancien procureur généralJoly de Fleury. Il avait été cependant longuement consulté sur la rédaction de l'édit; mais, soit que ses avis n'eussent pas été toujours suivis, soit qu'il eût fait depuis le mois d'août 1749 de nouvelles réflexions, il signalait dans le texte de l'édit plusieurs disposilions mal conçues, difficiles à soutenir, et dont la modification s'imposait. Celte circonstance fit que le chancelier ne se refusa pas à promettre quelques changements dans le texte, ou une déclaration interprétative sur certains points de l'édit; et en attendant, sans rien abandonner des principes essentiels de la loi, qui furent et qui restèrent toujours strictement maintenus et énergiquement observés dans la pratique, il suspendit l'exécution des ordres précédemment donnés par lui aux procureurs généraux à propos des établissements de mainmorte, et le clergé échappa ainsi à des recherches dont, à cause de l'afTaire du vingtième, il redoutait extrêmement les suites.

Les principales critiques adressées par Joly de Fleury - à l'édit étaient les suivantes : le trop de rigueur de l'article qui frappait, a priori, de nullité , les legs d'immeubles ou de rentes foncières aux établissements de mainmorte; il aurait voulu que ces legs pussent recevoir leur etîet si des lettres patentes d'autorisation étaient accordées, ou s'ils ne dépassaient pas une certaine proportion de la fortune du testateur; l'impossibiliié pour les gens de mainmorte de trouver des remplois quand ils auraient reçu en remboursement des sommes minimes, les rentes qu'il leur était permis d'acquérir sans formalité ne comportant pas de divisiou au-dessous de 1 000 livres de capital ; il demandait en conséquence pleine liberté pour eux de faire des placements sur les particuliers ^, et ne craignait pas do dire que cette stricte limitation de

1. C'est ce (juc fit un arrêt du cunseil du i:! avril l'.'Jl, qui réglait les détails du droit d'amortissement, mais dès ill'rJ le contrat passé entre le gouvernement et l'Assemblée du clergé dérogea à celte disposition.

2. Mémoire sur l'édit d'août ITiO, fonds Joly de l''leury. vol. 1611, p. 90.

3. C'était ce que d'Aguesseau tenait par-dessus tout à empêcher, car les gens de mainmorte, en devenant créanciers hypothécaires, pouvaient facilement s'emparer de la propriété de leur débiteur si celui-ci devenait insolvable : et il ne se rendit pas sur ce point aux représentations de Joly de Fleury.

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l'emploi qu'ils pouvaient faire de leurs fouds avait quelque chose d'injuste de la part du législateur, qui devait tenir la balance égale entre tous, que d'ailleurs « les pertes qui sont arrivées déjà aux fabriques pour avoir placé en rentes sur le roi donnent tout lieu de craindre pour l'avenir, et doivent rendre les magistrats attenlifs à leur procurer des remplois plus solides »; le droit injustement refusé aux gens de mainmorte d'acquérir librement par échange « l'objet de la loi étant de les empêcher de s'accroitre et non pas de contracter avec les autres citoyens ». Il demandait en outre pour les gens de mainmorte la faculté de replacer à leur gré, sans lettres patentes et sans paiement de nouveaux droits d'amortissement, le prix des rentes foncières qui viendraient à leur être remboursées, afin que le législateur ne laissât échapper aucun moyen de favoriser le rachat de ces rentes foncières, véritable fléau pour les campagnes K Joly de Fleury souhaitait enfin que les fabriques des églises de campagne, à cause de leur pauvreté; les hôpitaux, à cause de leur utilité; en général les fondations charitables, écoles, maisons de refuge, de secours, etc., fussent traitées avec faveur et dispensées de quelques dispositions de l'édit; et que l'article relatif à la suppression possible des établissements fondés sans lettres patentes depuis 1636 contint une exception en faveur des séminaires, comme cela s'était déjà fait lors de l'édit de 1666.

La justesse de la plupart de ces observations n'était pas contestable :

1. Les rentes foncières, presque toujours en nature et non rachetables, étaient partout signalées comme le plus grand mal qui pesât sur l'agriculture française, et ce mal était extrêmement répandu: presque tous les héritages du royaume, au dire de Joly de Fleury, étaient chargés envers l'Église de rentes foncières, constituées par dons ou par legs; elles diminuaient considérablement la valeur du fonds; le propriétaire, obligé de partager les fruits avec le rentier, cultivait avec moins de soin. « C'est pourijuoi, disait Joly de Fleury, un ministre occupé des vues du bien de lÉtat avait conçu le projet de permettre aux débiteurs de ces rentes de les racheter, mais à un denier fort, afin de concilier en même temps l'intérêt des débiteurs avec la faveur due à l'Église. » C'est pour que ce rachat rencontrât moins d'obstacles de la part des rentiers que Joly de Fleury réclamait pour les gens de mainmorte grande liberté pour le remploi des fonds qui en proviendraient. — Quel est ce ministre qui avait conçu le projet de laisser racheter les rentes foncières? Joly de Fleury ne le dit pas. 11 n'est pas téméraire de supposer que ce fut ilachault; il est certain en tout cas que Machault aurait été favorable à c6 rachat. Une des brochures les plus agressives qui aient été faites contre le clergé à propos du vingtième, VEssai de Toussaint sur le rachat des rentes et redevances foncières (ITol, Recueil de pièces, t. VIII i, reprenait, avec plus de développement, toutes les critiques de Joly de Fleury contre les rentes foncières : l'auteur voulait transformer cette plaie de l'agriculture en un grand bien pour le royaume, en autorisant le rachat et en en faisant servir le prix au remboursement de la dette du clergé, ce qui eût été un coup funeste porté à lindépendance financière de celui-ci. C'est le projet que Calonne présenta plus tard aux notables; certainement il n'était pas fait pour déplaire à Machault.

d'Aguesseau eut le très grand mérite de s'y rendre; il n'avait pas voulu infliger au clergé de vexations gratuites, mais seulement faire œuvre de justice et d'utilité sociale, il se mit donc en devoir de travailler à une déclaration interprétative qui tempérât la rigueur de l'i'dit. Mais sa retraite arriva trop tôt pour qu'il ait pu mettre la dernière main à ce projet de déclaration, et ce fut au chancelier de Lamoignon qu'incomba le soin de trancher définitivement la question. Il y travailla avec zèle, et le fonds Joly de Fleury contient un grand nombre de projets rédigés par lui ou par l'ancien procureur général ' ; mais il y mit peu de rapidité, et les délais inusités que demanda la rédaction définitive prouvent de sa part une médiocre compétence législative, à moins que le gouvernement, survoillt" de près et gêné par le Parlement, n'ait pas osé de longtemps promulguer une loi qui était en somme presque une amende honorable faite au clergé. L'assemblée du clergé de 1755, celle de 1758, celle de 1700 même, en étaient encore à réclamer la déclaration toujours promise et toujours retardée. La difficulté de concilier la permission aux gens de mainmorte de posséder des créances hypothécaires avec les précautions à prendre pour les empêcher de s'emparer du bien en cas d'insolvabilité du débiteur était le prétexte invoqué par le chancelier pour justifier ces longs délais -. Ce fut seulement le 20 juillet 1762 que fut expédiée la déclaration interprétative de l'édit d'août 1749 ». Elle s'inspirait de la plupart des vœux précédemment exprimés par Joly de Fleury; elle exemptait des formalités requises les fondations pieuses et charitables n'entraînant l'établissement d'aucun nouveau corps ou communauté; maintenait l'incapacité pour les gens de mainmorte d'exercer le reirait féodal, mais leur permettait de vendre ou de céder ce droit, pourvu que ce fût à d'autres qu'à des gens de mainmorte; autorisait les constitutions de dots aux religieuses par rentes sur les particuliers « sans que les communautés pussent sous prétexte de défaut de paiement ni sous aucun autre acquérir la propricti^ des fonds sur lesquels ces rentes seraient assises ou s'en faire envoyer en possession ». La liberté tant réclamée par les gens de mainmorte de placer leurs capitaux en rentes sur les particuliers ne leur était pas concédée; mais pour obvier aux inconvénients signalés par .loi y de Fleury, on les autorisait (du moins les hôpitaux et autres fondations charitables, jugés plus dignes d'intérêt) à déposer au trésor royal avec intérêt au denier 25 {i pour 100) les sommes provenant de remboursements, de legs, etc., par fractions de 2.10 livres au moins, jusqu'à ce qu'ils en eussent trouvé

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