Voir appendice n" I
4. Eli créant le vingtième, Machanlt s'inspirait évidemment du cinquanlième de IMris-Duverney. Sont-ce les con.«eils île ce célèbre financier qui ont décidé la promulgation de l'édit de Marly? Il est bien difficile de déterminer la part e.vacle qui lui revient dans l'établissement du vingtième. Les frères Paris eurent une grande influence au contrôle général, surtout dans les débuts du ministère de Macliault : cependant cette influence ne paraît pas avoir été toujours prédominante, et de nombreux passages de d'Argenson (dont les contradictions sont, il est vrai, incessantes) indiquent qu'il n'en était plus de même en 1749, qu'il y avait entre eu.\ et Macliault des rapports peu cordiaux, même une certaine rivalité. (D'.Vrg., 13 et 21 février 1749.) Peut-être les frères Paris ne voyaient-ils pas avec beaucoup de faveur une politique qui, tendant à délivrer le Trésor de ses embarras, tendait par cela même à rendre leur assistance moins nécessaire. Il est donc vraisemblable que
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terme qui ne se trouvait pas dans ceux de 1710, 1733 et 1741 : celui d'usufruitiers. L'addition était à l'adresse du clergé, dont un des arguments favoris pour éluder les taxes précédentes avait été qu'il était usufruitier, et non propriétaire, de ses biens et revenus. De plus le silence gardé par ledit sur la durée du vingliéme était fort alarmant pour les privilégiés. Le préambule ne parlait que des j)remières années et semblait promettre la suppression du vingtième lorsque les revenus ordinaires du roi auraient été suffisamment libérés pour alimenter la caisse d'amortissement : mais aucune époque n'était indiquée. Or, comme les parlements ne manquèrent pas de le remarquer, il eût été facile de calculer la masse des dettes, l'étal des revenus et dépenses, et de fixer après cela le moment où le secours du vingtième ne serait plus indispensable. En réalité, cette indétermination, cette continuation, au lendemain de la paix, d'un impôt qu'on était accoutumé à ne voir apparaître qu'au lendemain d'une déclaration de guerre, tout cela signifiait clairement que l'impôt sur le revenu n'était plus un expédient fortuit et momentané, et qu'il prenait définitivement droit de cité dans l'État.
Treize articles de l'édit sur vingt (les articles 3 à db) sont consacrés aux diverses questions que présentaient naturellement l'organisation, l'assiette, la levée du nouvel impôt : ils sont loin de les épuiser toutes. Pour avoir une idée de la manière dont le gouvernement entendait procéder à la perception du vingtième, il faut ajouter aux renseignements sommaires que fournit le texte de l'édit ceux, beaucoup plus étendus, que donnent les nombreux mémoires, circulaires, correspondances, etc., rédigés à ce sujet. Il y eut d'ailleurs peu d'innovations dans l'organisation du vingtième : ce qui s'était fait pour le dixième continua généralement à se faire, de môme que le personnel du dixième fut maintenu dans ses fonctions (par arrêt du conseil du 17 mars 17b0) pour la levée du vingtième.
Le vingtième était comme le dixième un impôt sur tous les revenus possédés en France, exception faite des rentes sur l'État, qu'un motif facile à comprendre faisait dispenser de l'application de la taxe ' : exception faite aussi des bénéfices du fermier ou du métayer dans l'exploitation du sol -, car le vingtième devait frapper exclusivement le propriétaire; il ne comportait rien d'analogue à la cédule B de l'income-tax
Machaull s'est seulement approprié l'idée conçue en 1725 par Pâris-Duverney. La question a d'ailleurs peu d'importance; quand bien même les l'rères Paris auraient dicté l'édit de .Marly, il est incontestable que Machault a fait l'idée sienne, par l'ardeur et l'énergie qu'il a mise à en assurer le succès, et c'est là le point capital. Le public ne s'y trompa point, et ne s'en prit jamais (|u'à Maclianlt.