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anglais. Quatre natures principales de revenus avaient été distinguées lors du dixième et continuèrent à l'être lors du vingtième; ces quatre natures de revenus correspondent à peu près aux quatre autres cédules de l'income-tax : le revenu foncier (vingtième des biens-fonds), cédule A : revenu des créances sur le clergé, les provinces, les villes, et les particuliers, cédule C en partie : revenu des charges et offices (vingtième des offices et droits), cédule E : revenus industriels et commerciaux (vingtième d'industrie), cédule D. A part les gages et appointements directement payés par le Trésor royal, qui continuèrent à être soumis à la retenue du dixième (art. 7), comme ils Tétaient depuis 1717, le taux du vingtième fut également appliqué à ces différentes sortes de revenus, sans aucune distinction entre les revenus périssables et plus ou moins aléatoires provenant de l'exercice d'une profession et les revenus plus solides provenant du loyer des capitaux, sans aucune exonération pour les petits revenus : la justice y eût gagné peut-être, mais la complication s'en fût certainement accrue, et les difficultés déjà si grandes que présentait l'établissement de cette taxe fussent devenues plus grandes encore. Or la justice elle-même exigeait qu'elle fût établie sans retard. Le vingtième des biens-fonds était de beaucoup la partie la plus importante de l'imposition, non seulement parce que la propriété immobilière est plus difficile à dissimuler et s'offre pour ainsi dire d'elle-même à la taxation, mais aussi parce qu'elle avait alors un développement infiniment supérieur ' à celui de la richesse mobilière. Elle était, plus répandue, plus productive, plus sûre, plus considérée. Aussi dans la pratique le vingtième fut-il avant tout un impôt foncier, à tel point que bien des
1. Voici en quels termes dignes d'attention le Parlement de Paris faisait la comparaison des deux propriétés, mobilière et immobilière, dans ses remontrances du 20 mars 1748 contre le centième denier. « On y met en parallèle et au pair les offices, les renies constituées, les meubles et les effets mobiliers avec les maisons, les terres, les fermes et les autres héritages. Sur le fondement de cette comparaison imparfaite à tous égards, on annonce qu'il est convenable d'imposer les mêmes charges sur les biens réputés immeubles que sur ceux qui le sont réellement, sur les biens qui n'ont qu'H7ie valeur fictive et imaqinaire que sur ceux qui en ont une réelle et intrinsèque; on ajoute encore qu'il est pareillement convenable de taxer les meubles et les effets mobiliers comme les immeubles, c'est-à-dire des biens fragiles et incertains, des tjiens dont le prix est sujet à toutes sortes de vissiciliides et de variations, qui dépérissent par l'usar/e, comme ceux qui ont la valeur la plus fixe et la plus immuable. » — Vauban évaluait à GO millions le produit de sa dimc royale sur les biens de la terre et à lo millions et demi seulement la dîme des rentes, gages, salaires, etc.; encore dans ce chiffre de l'i millions et demi la dime des maisons était-elle comprise. — L'école des physiocrates, qui a professé tant de mépris pour la propriété mobilière, et un véritable culte pour la propriété rurale, n'aurait pu naître, ni se développer, si elle n'avait aperçu au moins une partie de la vérité : il n'était pas vrai que la terre fût la seule richesse, mais il était vrai ([u'clle était alors la richesse de beaucoup principale.
cahiers, en 1789, se plaignaient de ce caractère tout particulier qu'avait pris un impôt théoriquement universel. Quoique tous les biens-fonds dussent être naturellement astreints à l'impôt, il faut signaler une exception assez peu justifiable et pas toujours observée en fait : les maisons de la campagne, même les plus somptueuses, n'étaient sujettes au vingtième que si elles étaient louées, non si elles étaient occupées par leurs propriétaires '. Les parcs, les jardins de plaisance, etc., ne devaient être taxés qu'en raison de leur revenu effectif en bois, fourrages, etc., non d'après le revenu qu'une égale quantité de terre cultivée eût dû produire. Le revenu foncier, sur lequel le vingtième devait être prélevé, était le revenu net, et non pas le revenu brut. Il est impossible, en effet, d'attacher un autre sens a la disposition de l'article 5 de l'édit, qui porte « que le vingtième ne soit levé sur chaque nature des biens contenus dans le présent et dans le précédent article, qu'eu égard au revenu, déduction faite des charges sur lesquelles lesdits propriétaires et usufruitiers ne pouvaient être autorisés à faire la retenue du vingtième ». C'est ce qui résulte non moins évidemment des instructions détaillées que M. de Courteille, l'intendant des finances chargé de la direction du vingtième, adressait en 1755 à l'intendant de Bordeaux, et c'est ce qui résulte aussi du procédé constamment employé par l'administration pour l'évaluation des revenus des biens-fonds : estimer le produit des biens régis par comparaison avec ce que des biens de quantité et de qualité égales, étant affermés, rendent à leur propriétaire. La rente payée par le fermier au propriétaire est un produit net : c'est donc bien le produit net que l'on avait en vue, que l'on s'efforçait d'atteindre, et, quoi qu'en ait dit Turgot -, il ne fut pas nécessaire d'attendre les enseignements de la secte des physiocrates pour savoir que les frais de culture et de récolte doivent être déduits du produit d'une moisson, et qu'il est inique de comprendre dans les revenus d'un propriétaire les frais qu'il a dû faire pour se procurer ces revenus. Il était donc, ou du moins il devait être tenu compte des frais d'entretien, de réparation ou d'exploitation : seulement, en général, les contribuables ne devaient pas faire euxmêmes cette déduction sur les déclarations de leurs revenus, et l'administration tenait à s'en réserver l'appréciation. Pour certains biens comme les forges, moulins, étangs, une déduction d'un quart sur le revenu brut était admise a priori. En fait la déduction consentie pour frais de culture, sur les biens ruraux, était plus considérable : les décisions du conseil et les instructions aux contrôleurs du vingtième recom-
1. Décision du conseil du 9 janvier 1751. Arcli. Pas-de-Calais, C. 424.
2. Observations sur un projet d'edil, 1761. (Collection des principaux économistes, l. lit, p. 78.) Dupont de Nemours a reproduit la même critique, non justifiée, contre io vingtième. (Lettre à J.-B. Say, citée par échelle, Dupont de Nemour.i et l'école physiocratique, p. 80.)
ÉTABLISSEMENT ET ORGANIS- DE L'IMPÛT DU VIiNGTIÈME. 33
mandaient de faire pour cet objet une défalcation de moitié du revenu brut 1.
Pour l'appréciation des revenus, l'administration disposait de deux moyens : la déclaration des contribuables et la vérification, par ses agents, de ces déclarations. On ne pouvait pas attendre de celles-ci beaucoup de sincérité et on ne leur attribuait, avec raison, qu'une très faible valeur. Tout manquait pour qu'elles fussent exactes : les contribuables, sous l'ancien régime, n'avaient pas plus l'habitude de l'obéissance et de la loyauté que l'administration n'avait celle de la bonne foi et de la modération : la dissimulation était la seule ressource qui restât aux taillables pour éviter la ruine ; il est inévitable qu'elle se produise, et l'on ne saurait même la blâmer, lorsque l'impôt est écrasant, arbitraire, mal réparti. Aussi l'édit de mai 1749 n'exigeait-il pas de déclarations nouvelles des contribuables qui en avaient déjà fourni pour le dixième de 1733 ou pour celui de 1741, quelque scandaleusement fausses que fussent, au su de tout le monde, celles qui avaient alors été faites. Ceux-là seuls furent astreints à en fournir qui, à cause d'exemption ou d'abonnement, ou simplement par omission, n'en avaient pas remis lors du dixième, et n'avaient pas été compris sur les rôles de cette imposition. Le nombre des déclarations devait donc être assez faible. Ces déclarations, quelque suspectes qu'elles fussent à juste titre, rendirent cependant des services : il y a un certain degré de fausseté devant lequel les plus hardis à frauder reculent, et cela suffit, tant était grande la modicité des cotes du dixième dans les pays d'États, pour que les déclarations, même non vérifiées, donnassent souvent de prime abord des résultats égaux ou supérieurs au montant des rôles du dixième. Puis, si la déclaration d'un propriétaire foncier peut toujours être suspecte de dissimulation quant au chiffre du revenu, il est plus difficile qu'elle pèche sous le rapport de l'étendue et de la situation de son bien, premier renseignement utile à recueillir. Remarquons enfin, avec un des hommes qui ont le mieux approfondi les conditions d'existence et les divers modes d'organisation de l'impôt sur le revenu -, que les déclarations des contribuables, dussent-elles môme être tout à fait défectueuses, ont cependant toujours leur utilité; car les recherches des agents du fisc, indispensables dans tous les cas, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de déclaratioas, sont toujours plus aisées et peuvent être moins vexatoires quand elles ont pour point de départ un document émané des contribuables eux-mêmes, et il semble qu'il vaut mieux, dans l'in-
1. F^e directeur du vingtième de la généralité de Toulouse, dès 1750 et 1751, rabattait la moitié du revenu pour charges, tailles, et frais de culture suivant les décisions du conseil. (Sainl-Priest à Machault, 19 mars 17ol, Arch. nat., II 109i.)