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4. Lettre de Turgol à Laverdy, contrôleur générai, en 1764. (Collection des principaux écomistes, III, 485.)
Il en était tout autrement de la dernière partie du vingtième, le vingtième d'industrie. Les revenus industriels et commerciaux sont de tous les plus variables et les plus difficiles à saisir : des recherches rigoureuses, à supposer qu'elles eussent été possibles, eussent risqué de décourager les négociants et de compromettre leur crédit. Aussi renonçat-on à leur demander des déclarations de leurs revenus. On se borna à les prier de donner eux-mêmes « une idée des profits de leur commerce qui fût la plus rapprochée de la notion publique, sans exiger que lesdites déclarations continssent le même détail et fussent accompagnées de pièces probantes, comme celles des propriétaires de biens-fonds » '. Ces pseudo-déclarations furent même pour eux entièrement facultatives. Le lise renonça donc à acquérir une connaissance exacte des gains Industriels et commerciaux, et il s'en remit pour cette partie de la taxe à des données vagues et incertaines, comptant, pour la rendre supportable, sur sa modicité, qui fut toujours en efïet très grande. Dans la généralité de Bordeaux en 1749, tandis que les rôles du dixième des biens-fonds se montaient à 1 924 1 1 1 livres, ceux de l'industrie n'atteignaient que 94 704 livres - : chiffre très faible pour une province qui comptait le port de commerce alors le plus important du royaume. En Artois, les rôles de l'industrie n'étaient que la vingt-troisième partie de ceux des biens-fonds, et pour beaucoup de provinces peu commerçantes de l'intérieur du royaume, cette proportion était encore sensiblement plus faible '. En général, ce furent les rôles de la capitation qui servirent de règle pour l'assiette du vingtième d'industrie. On demanda aux contribuables, pour le vingtième d'industrie, moins de moitié de ce qu'ils payaient pour la capitation : système injuste, doublant l'eiTet des innombrables abus qui déjà viciaient l'assiette de la capitation, et assurant une nouvelle faveur à une foule de gens riches et influents qui avaient su se procurer pour la capitation des taxes scandaleusement minimes; système dont l'administration était loin de se dissimuler les défauts, mais qu'elle trouvait encore préférable à un autre, ou plutôt qu'elle se savait incapable de remplacer *. Quand il s'agissait de corpo-
1. Noie explicative de l'intendant Le Nain à son ordonnance du 2 mars 17o0, Arch. nat., 11. 1092.
2. Arch. Gir., C. .'i043. Les proportions restèrent les mêmes pour le vingtième.
3. Rôles du vingtième en Artois, voir p. 87. — En 17o7, l'élection de Bourges paye 64 iOu 1. de vingtième pour les biens-fonds, et seulement 2 204 L pour le vingtième d'industrie: dans celle dissoudun, la proportion est encore moindre : 85 iiOG 1. pour les biens-fonds, 1725 pour l'industrie. (Arch. du Cher, C. 221.)
4. Laurent à Chauvelin, 31 mars 1750, Arch. Pas-de-Calais, C. 426. — Courteille à l'intendant d'Aligre, ibkl. Jlémoire de 1767 sur le vingtième d'industrie, Arch. Gir., C. 3230. — Réciproquement, ce système pouvait être fort onéreux pour les plus humbles artisans, taxés quelquefois à des sommes fort
rations de marchands ou d'artisans, le vingtième d'industrie devenait impôt de répartition : il était fixé à une certaine somme, en général beaucoup plus modique que la capitation de la communauté, et était réparti ensuite par cette communauté elle-même entre ses différents membres. L'administration échappait ainsi aux diflicultés inextricables de la répartition individuelle; mais c'était en sacrifiant le principe essentiel de l'impôt, qui aurait dû être, avant tout, un impôt de quotité '. Là où, comme dans les campagnes, cette faible ressource faisait ellemême défaut, les communautés et corporations n'existant point, le vingtième d'industrie était entièrement arbitraire; mais, comme il était en même temps très modique, il ne souleva que peu de réclamations -. L'impossibilité d'arriver à des résultats exacts était si bien reconnue que le gouvernement attacha toujours peu d'importance à cette branche du vingtième : bien avant la prédominance des doctrines physiocratiques, qui condamnaient tout impôt levé sur autre chose que la terre, bien avant la suppression par Necker du vingtième d'industrie dans les bourgs et campagnes (arrêt du 2 novembre 1777), on laissa tomber le rendement à presque rien : on ne remplaçait point les cotes des contribuables décédés ou cessant leur commerce, et la suppression des taxes d'industrie au-dessous de 3 livres, en no7, équivalut presque en fait à une suppression du vingtième d'industrie dans les bourgs et dans les petites villes.
Les rôles une fois arrêtés, par le conseil pour les offices et droits, par l'intendant et le directeur du vingtième de chaque généralité pour les biens-fonds, les revenus communaux et l'industrie, le recouvrement en était confié, dans les pays d'élection, aux receveurs généraux des finances, dans les pays d'États aux trésoriers généraux; au-dessous d'eux, aux receveurs des tailles; au-dessous de ceux-ci enfin, aux collecteurs des tailles, quelquefois à des collecteurs spéciaux nommés d'ofTice par les receveurs des tailles, plus rarement aux maires et syndics. Lorsque la collecte du vingtième était aussi donnée aux receveurs des tailles, c'était
élevées pour la capitation; la pratique corrigea en cela les défauts de la lliéorie; on recommanda de taxer très modérément les ouvriers et journaliers, et en l'o" on supprima toutes les cotes d'industrie inférieures à 3 l. de premier vingtième.
1. C'est ainsi que les choses se passaient à Paris (arrêt du conseil du 3 mars 1750). Le conseil fixait le chiffre à payer pour chaque corporation ; les maîtres et les jurés répartissaient entre les dilléreuts memijres, sous la surveillance du lieutenant général de police.
2. Du moins par comparaison avec le vingtième des biens-fonds. Cependant les remontrances de la cour des aides en 1756 s'attaquaient principalement au vingtième d'industrie et formulaient quehjues critiques assez justes contre ces taxes u dont il n'est pas plus possible au contribuable de prouver l'injustice, qu'il ne l'a été au commissaire de Votre Majesté de les rendre avec justice et avec connaissance de cause ».
pour ceux-ci une lourde surcharge, malgré les taxations supplémentaires dont ils bénéficiaient. Turgot nous apprend en effet que beaucoup d'entre eux, ignorant les règlements différents de la taille et du vingtième, se laissaient mal à propos charger de la responsabilité du recouvrement de celte dernière imposition, quand ils devaient être déchargés au contraire des cotes erronées et des non-valeurs, le vingtième n'étant nullement solidaire '. Les nobles, privilégiés, bourgeois de villes franches, dont l'orgueil n'aurait pu s'accommoder de payer à un collecteur, confondus avec la masse des taillables, étaient autorisés souvent à s'acquitter directement entre les mains du receveur des tailles de leur élection. La susceptibilité à cet égard était poussée à tel point que dans plusieurs provinces, ainsi en Guyenne, il fallut faire deux rôles distincts pour le vingtième dans chaque élection, luu pour les nobles et privilégiés, l'autre pour les taillables : c'est ce qui avait déjà eu lieu pour le dixième, « rien ne pouvant guérir la noblesse de ce pays-ci de la peine qu'elle a « de se voir imposer dans les mêmes rôles que les taillables ;... ils croient << par là être assujettis à la taille, et regardent cela comme une déro- « geance - ».
V Les collecteurs des tailles ou les collecteurs particuliers du vingtième Vecevaient pour la levée du vingtième une rétribution de 4 deniers pour livre de leur recette effective : les taxations des receveurs des tailles et celles des receveurs généraux étaient également de 4 deniers pour livre; au total i sol par livre du produit était donc pris par les frais de recouvrement : en y ajoutant les frais de bureau, frais de confection des rôles, appointements des directeurs du vingtième et de leurs employés, appointements des contrôleurs, dont le total se monta en 1751 pour les pays d'élection à 396 861 livres 3, on arrive à une moyenne de frais de 18 deniers par livre, soit environ 7 pour 100 du produit de l'imposition. Cette proportion, pour l'ancien régime, était peu considérable *; elle n'autorisait nullement les pays d'États, comme ils le firent sans cesse dans leurs remontrances, à prétendre que la levée du vingtième faite directement par le roi lui coûterait des sommes énormes, et infligerait aux peuples de lourds sacrifices sans utilité pour le Trésor. L'article 1 2 de l'édit stipulait le paiement du vingtième en quatre termes