‹ Machault d'ArnouvilleChapitre 39 sur 268 · D'Hugues, op. cit., p. loi · texte numérisé non relu

D'Hugues, op. cit., p. loi

2. LamoignoQ de Courson au conircjleur géDéral. Arch. Gir.. 30 mai 1711, C. 3057.

3. Arrêt du conseil du 1 mai 17ui. (Arch. nat., E. 1294b.) La recette totale du vingtième et 2 sols pour 1. du dixième, en 1751, ayant été d'environ 15 millions pour les pays d'élection, la somme de 396 861 1. en représente à peu près 6 deniers pour livre; avec les 12 deniers de taxations, le total des frais était de 18 deniers.

4. Elle n'était pas plus forte que pour les autres impôts directs. (Necker, Tiaité (le l'adminisl ration des finances.)

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égaux aux mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année; mais c'était là une prescription qui ne pouvait faire illusion à personne. Il était sans exemple que la rentrée des impôts s'effectuât tout entière dans l'exercice courant, et le gouvernement ne pouvait demander aux receveurs généraux de verser en un an ce qu'ils mettaient bien plus de temps à recouvrer : aussi leurs soumissions, pour le vingtième comme pour les autres impôts, étaient-elles échelonnées sur une durée de seize mois en général : 2/3 dans les dix derniers mois de l'année courante, 1/3 dans les six premiers mois de l'année suivante.

Les contribuables qui se prétendaient taxés avec excès ou indûment taxés étaient admis à faire opposition à leurs rôles devant l'intendant, après paiement d'une certaine portion (généralement la moitié) de la cote contre laquelle ils réclamaient. La décision dans ce cas appartenait à l'intendant après avis du directeur du vingtième, sous les yeux duquel devaient passer toutes les requêtes, et après enquête des contrôleurs. C'étaient surtout les rôles du double qui donnaient lieu à un grand nombre d'oppositions. Les contribuables qui s'y trouvaient placés ne manquaient jamais de se pourvoir, avec force pièces justificatives, comme taxés au delà de leurs facultés, et le plus souvent l'administration, reculant devant les rigueurs qu'elle avait elle-même décrétées, accordait la décharge et rétablissait sur les rôles du simple, réduisant ainsi la peine du double à ne plus être qu'un moyen d'arracher des déclarations aux contribuables retardataires ou récalcitrants. Des requêtes en opposition, fondées sur un excès prétendu dans la taxe, on distinguait les requêtes en modération, motivées par quelque événement fortuit, incendie, grêle, inondation, etc. L'intendant ne devait plus alors avoir que voix consultative, et c'était au conseil que la décision souveraine appartenait de droit : précaution prise, et non sans raison, contre la tendance de beaucoup d'intendants à rechercher les bonnes grâces de leurs administrés au détriment des intérêts du roi; mais en fait, l'intendant décidait lui-même, et rarement les requêtes allaient plus loin que ses bureaux.

Telle était, dans ses traits principaux, l'organisation du vingtième : telles étaient les pratiques, déjà pour la plupart suivies lors du dixième, que le gouvernement se proposait de continuer.

Cette organisation, assurément, n'est pas à l'abri de la critique. On pouvait reprocher à l'impôt du vingtième son élasticité même, que V^auban considérait comme un avantage, mais qui, sous un gouvernement prodigue et sans contrôle, pouvait devenir un grave danger : les difficultés extrêmes de son assiette, imparfaitement résolues par le système de contrôle dont nous avons essayé d'indiquer le fonctionnement, et qui ne protégeait complètement ni le fisc contre les dissimulations des contribuables, ni les contribuables contre les excès de pouvoir des agents

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