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Le Nain à .Machault, 10 mars, H. Soi

d'équité dans la répartition, d'un vingtième levé par l'intendant que d'un dixième abonné par la province. S'il avait pu hésiter à cet égard, les préférences significatives que manifestaient les partisans des États iMHir la continuation du dixième auraient suffi pour l'éclairer.

En conséquence un arrêt du conseil du 17 mars 1750 ' régla la levée (les impôts en Languedoc partie d'après les désirs de l'intendant, partie d'après les vues du contrôleur général. Toutes les sommes imposons en 17 tO à quelque titre que ce fût devaient l'être encore pendant Tannée l'.iO -, avec la même destination : les maires, consuls et syndics des communautés étaient tenus de dresser pour t7o() des rôles qui fussent l'exacte répétition de ceux de 17 iO; l'intendant était chargé (!c faire des rôles de déduction, pour les propriétaires de biens roturiers, li^ ce qu'ils avaient supporté de dixième, pour leur en être tenu compte -^ur les sommes dont ils seraient déclarés redevables pour le vingtii'uie, ainsi que sur leurs autres impôts s'il y avait lieu. Un article important, introduit pour donner quelque espérance de ce soulagement i)ue Machault regrettait tant de n'avoir pu procurer immédiatement, stipulait que si les sommes levées en 17.ï0 dépassaient le chilîre nécessaire pour faire face aux dépenses ordinaires de la province et à ses versements au Trésor royal, l'excédent viendrait en moins-imposé pour 1751. Un autre arrêt du conseil du même jour ^ chargeait de centraliser les recettes le Trésorier de la Bourse, Lamouroux, qui devenait ainsi agent du roi, d'agent de la province qu'il avait été jusqu'alors. On eut une telle attention à ne rien laisser subsister de l'autorité des États, qu'on ne tint aucun compte du vote par lequel cette assemblée avait accordé la capitation, et qu'on expédia un arrêt du conseil spécial pour la levée de cet impôt. Quant au vingtième, Machault maintint simplement les instructions déjà adressées par lui à l'intendant avant la réunion desÉtats; dresser des rôles distincts, d'après les déclarations qui seraient fournies : à défaut de celles-ci, chercher des renseignements dans les rôles de 17i0, dans les compois et les brevettes; faire en général les cotes assez haut pour amener les contribuables à se pourvoir en modération, avec pièces justificatives; ne pas dépasser le vingtième exact pour les parties susceptibles d'être connues avec précision, comme les rentes dues par la province, les diocèses et les communautés. Dès le "2 mars, l'intendant avait publié l'ordonnance qui réglait dans sa province les détails de l'exécution de l'édit de mai 1749 et envoyé à tous les subdélégués et officiers municipaux des modèles imprimés de déclarations. Ées officiers municipaux étaient tenus de

2. A l'exception, bien eutendii, des parties du dixième imposées par rôles distincts, comme le dixième des biens nobles.

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transmettre les déclarations, de faire la liste de ceux qui n'en auraient point remis, de dresser un état de tous les habitants et de tous ceux qui possédaient des fonds dans leurs paroisses, d'indiquer à peu près leur revenu d'après l'estimation commune, et de déclarer les octrois et autres revenus patrimoniaux et communaux.

Les arrêts du 17 mars créaient ainsi de toutes pièces cette nouvelle administration que beaucoup de gens en Languedoc croyaient impossible à établir. Ils montraient que le contrôleur général n'entendait pas reculer : la déception fut grande parmi les chefs de la résistance. Aussi leur publication fut-elle le signal d'un effort suprême pour repousser ces dangereuses innovations.

Les États séparés, il restait encore en Languedoc deux corps qui élevaient la prétention, bien peu fondée d'ailleurs, de représenter la province et de parler en son nom : le Parlement de Toulouse et la cour des aides de Montpellier. On ne pouvait attendre de ces deux compagnies beaucoup de dévouement pour les intérêts des États provinciaux : depuis des siècles, l'histoire de leurs rapports avec l'assemblée languedocienne n'était remplie que de querelles d'attribution et de conflits de préséance, auxquels l'organisation compliquée et irrationnelle de l'ancien régime fournissait à chaque instant ample matière. Mais la rigueur dont on avait usé envers les Étals ne laissait pas de les inquiéter pour elles-mêmes, et la suppression des États leur fournissait une excellente occasion de con(|uérir, en prenant la défense des privilèges du Languedoc, un peu de la popularité qu'elles avaient toujours vue avec dépit aller à d'autres. Dés le mois de février, une vive effervescence se manifesta parmi elles. Lorsque arrivèrent les arrêts du 17 mars, pour lesquels on se passait de leur enregistrement, leur mauvaise humeur s'accentua, et Le Nain eut fort à faire pour empêcher un éclat. Il réussit à obtenir le silence du Parlement de Toulouse, où Machault avait quelques amis; mais ses efforts furent inutiles auprès de la cour des aides, et bientôt il put annoncer au contrôleur général la prochaine apparition de remontrances, dont, timoré comme toujours, il attendait les conséquences les plus fâcheuses pour la facilité des recouvrements. Bon, premier président de la cour des aides, poussait vivement sa compagnie à agir, et insinuait que Richelieu et Le Nain verraient des remontrances avec plaisir, que les ministres n'attendaient que cette démarche pour rétablir les États. H dénonça aux gens du roi l'arrêt du conseil du 17 mars, et demanda au premier avocat général un réquisitoire que celui-ci refusa de faire : il tu alors lui-même la dénonciation à sa compagnie et s'occupa personnellement de la rédaction de remontrances; et à la séance du 11 avril, la majorité de la cour décida de les envoyer, malgré les efforts énergiques d'une minorité dont le sous-doyen, Fages, était le principal inspirateur.

Ces remontrances portèrent tant sur l'ordonnance de l'intendant du - mars que sur l'arrêt du conseil du 17. A la première la cour des aides reprochait d'imposer aux contribuables des obligations aîfligeautes, ( oiiune la production des titres de propriété, des actes de partage, « actes M'iTcts qui assurent la fortune et la tranquillité des familles », ruineuses romme l'indicalion des contenances exactes, qui rendrait nécessaire un irpentement général; de rendre le commerce impossible, en détruisant I crédit des négociants, qui devraient dévoiler les secrets de leur i irlune; d'astreindre les ofliciers munici[)aux à des obligations élran- Ljcres à leurs fonctions. Quant à l'arrêt du 17 mars, la cour se prétendait obligée par les édits de 16 i9 et de 1659 de prendre la défense des privilèges de la province, directement violés par la perception d'impôts aux(iuels les Etats n'auraient pas consenti; et elle déclarait « que les dispositions de cet arrêt du conseil étant formellement contraires aux lois en vigueur, elle ne pouvait se dispenser de n'y avoir aucun égard en jugement ' >', c'est-à-dire qu'elle menaçait de traiter comme concussionnaires les collecteurs, receveurs et trésorier général de la province qui percevraient des taxes en conséquence de cet arrêt du 17 mars, et peut-être même l'intendant qui en ordonnerait la perception.

La hardiesse était grande, et la mauvaise foi évidente. La cour des aides avait enregistré sans opposition l'édit de mai 1749, et l'ordonnance du 2 mars, contre laquelle elle s'élevait maintenant, n'olTrait rien que de conforme à l'édit. Comme l'observe Le Nain ^ on ne demandait aux négociants qu'une simple note approximative de leurs profits annuels, sans preuves exactes, et même, s'ils le voulaient, ils pouvaient se dispenser de donner ce renseignement. La présentation des baux et des titres de propriété était évidemment le meilleur moyen d'améliorer l'assiette de l'impôt; on pouvait satisfaire à cette obligation sans aucuns frais, et Le Nain avait recommandé de laisser aux contribuables pour les fournir toutes les facilités désirables, tous les délais nécessaires. L'arpentement n'était pas exigé : les contenances étaient d'ailleurs déjà désignées dans les compois des communautés. Les ofliciers municipaux, appelés chaque année à répartir la capitalion d'après les facultés des habitants, étaient parfaitement en mesure de donner les états qu on leur demandait. Quant a ce qui concernait les privilèges de la province, la cour des aides empiétait évidemment sur un terrain qui n'était pas le sien, et c'est ce que Machault lui signifia dans les termes les plus énergiques. Sa réponse au premier président Bon fut faite sur un ton qui ne laissait d'autre parti qu'une prompte soumission : « Sa Majesté a d'abord vu avec surprise que votre compagnie en mettant sous ses yeux ledit

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