CHAPITRE H Qualité des fournitures et lirraisons
Akt. 6. — Huiles à briller ef à graisse r. — Les huiles à brûler et à graisser seront claires, limpides, sans mélange ; après un repos de quarante-huit heures, elles ne devront donner aucun dépôt solide ou en suspension.
Leur point d'inflammabilité sera constaté au moyen de l'appareil Blazy et Luchaire et leur tluiditc par rixomèlre L. Barbey.
Elles ne devront contenir aucun acide libre, minéral où gras, c'est-à-dire être parfaitement neutres et ne renfermer aucune trace d'eau.
Toutes les huiles seront livrées, tare nette, sans aucuns frais de transport ni barillagc ; les barils seront repris par le fournisseur.
L'huile à brûler de colza épurée devra produire une lumière belle et sans fumée, ne formant pas de champignons à la mèche.
L'huile d'olive à graisser aura une densité mesurée à 20* comprise entre 0,905 et 0,910.
La teneur en goudron, déterminée par l'acide suiruri(]ue à 66* (1/20 du volume de l'huile en opérant à la température de 70"), ne devra pas dépasser 8 0/0 du volume de l'huile.
Elle ne devra pas dégager de vapeurs inflammables à une température inférieure à 180' et essayée sous la pression constante de 0",10 de liquide à la température de 35"; elle ne devra pas avoir plus de IQO" de fluidité (soit un débit de 100 centimètres cubes à l'heure mesurée à la température de l'expérience.
L'huile de pied de bœuf aura une densité mesurée à 20*, comprise entre 0,905 et 0,910.
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La teneur en goudron, déterminée par Tacide sulfurique à 66* (1/20 du volume de l'huile en opérant à la température de 70*), ne devra pas dépasser 5 0/U du volume de Thuile.
Elle ne devra pas dégager de vapeur^ inflammables à une température inférieure à. 2Ô0*.
Essayée sous la pression constante de 0*,10 de liquide, à la température de 35*, elle ne devra pas avoir plus de 120* de fluidité (soit un débit de 120 centimètres cubes a Theure, mesuré À la température de l'expérience).
L'huile de pied de mouton pour graissage de petits mouvements aura une densité mesurée à 20*, comprise entre 0,905 et 0,910.
La teneur en goudron, déterminée par l'acide sulfurique à 66* (1/20 du volume de l'huile en opérant à la température de 70*), ne devra pas dépasser 5 0/0 du volume de l'huile.
Essayée sous la pression constante de 0*,10 de liquide, à la température de 33*, elle ne devra pas avoir plus de 160* de fluidité (soit un débit de 160 centimètres cubes à l'heure, mesuré à la température de l'expérience).
Elle ne devra pas dégager de vapeurs inflammables à une température inférieure à 230*.
L'huile minérale à graisser les mouvements sera du type 'de l'huile de naphte naturelle de Russie pure, sans aucun mélange d'huile de schiste ou de bog-head, ni d'huiles végétales ou animales d'aucune espèce, ni de résine.
Elle comprendra deux types qui seront désignés sous les numéros 0 et 00.
Le type numéro 0 aura une densité mesurée à 20*, comprise entre 0,900 et 0,905.
La teneur en goudron, déterminée par l'acide sulfurique à 66* (1/20 du volume de l'huile en opérant à la température de 70*) ne devra pas dépasser 10 0/0 du volume de l'huile.
Elle ne devra pas dégager de vapeurs inflammables à une température inférieure à 180*.
Essayée sous la pression constante de 0'",10 de liquide, à la température de 35*, elle ne devra pas avoir plus de 65* de fluidité (soit un débit de 65 centimètres cubes à l'heure, mesuré à la température de l'expérience).
Le type numéro 00 aura une densité mesurée k 20*, comprise entre 0,905 et 0,910.
La teneur en goudron, déterminée par l'acide sulfurique à 66* (1 20 du volume de l'huile en opérant à la tem}>érature de 70*), ne devra p;is dépasser 10 0,0 du volume de l'huile.
Elle ne devra pas dégager de vapeurs inflammables à une température inférieure à 190*.
Essayée sous la pression constante ile 0",10 de liquide, à la tenipérat'ire de 35°, elle ne devra pas avoir plus de 30* de fluidité
(soit un dé})it de 30 centimètres cubes à Theure, mesuré à la température de l'expérience).
L'huile minérale pour graissage de cylindres à vapeur sera du type d'huile de naphte américaine, dite Valve-Oil, naturelle, sans aucun mélange.
La densité, mesurée à 40", sera comprise entre 0,870 et 0,875.
Elle ne devra pas dégager de vapeurs inflammables à une température inférieure à 250*. ,
La teneur en goudron, déterminée par l'acide sulfurique à 66* (1/20 du volume de l'huile en opérant à la température de 70"), ne devra pas dépasser 5 0/0 du volume de l'huile.
Essayée sous la pression constante de 0'",iO de liquide, à la température de 70*, elle ne devra pas avoir plus de 70* de fluidité (soit un débit de 70 centimètres cubes à l'heure, mesuré à la température de l'expérience), ni plus de 200* de fluidité à la température de 100" (soit un débit de 200 centimètres cubes à l'heure, mesuré à la température de l'expérience).
Akt. 7. — Chiffons. — Les chifl'ons devront être en toile d'une très grande propreté, sans couture ni superposition ; tout chifl'on ayant moins de 0'',20 sur 0",20 ou l'équivalent sera rerusé.
Akt. 8. — Cordes, ficelles^ éponges. — Les cordes et ficelles devront être faites avec du chanvre peigné premier brin.
Elles seront livrées dans un état de dessiccation complète ; si elles ont encore de l'humidité au moment de la livraison, elles seront mises à sécher et ne seront reçues que pour le poids constaté après dessiccation.
Les cordes seront de premier choix et devront pouvoir subir sans déformation ni éraillure une charge de 3 kilogrammes par millimètre carré de section ; s'il y a doute sur la qualité, la charge sera poussée jusqu'à la rupture ei la livraison refusée, si cette rupture se produit sous une charge inférieure à 5 kilogrammes par millimètre carré de section.
Les éponges devront être non feutrées, parfaitement sèches et complètement débarrassées de sable et objets étrangers avant d'être reçues et pesées.
Aht. 9. — Types. — Pour chacune des fournitures à adjuger, sauf pour les objets qui ne sont pas susceptibles de conservation, il est déposé au magasin central du Service des types destinés à servir de point de comparaison dans les réceptions ultérieures desdites fournitures.
Tout concurrent sera admis à les visiter avant l'adjudication, et l'adjudicataire devra, immédiatement après la séance où sera pro* noncée l'adjudication en sa faveur, reconnaître les types ou échantillons préalablement adoptés pour servir de base à son marché.
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11 apposera sur ces types, en regard du cachet du Service
, son cachet ou sa signature et signera un procès- verbal qui sera dressé pour rendre compte de l'opération.
En cas d'altération de ces types ou échantillons pendant la durée du marché, Tinspecteur aura la faculté de les renouveler au moyen d'un prélèvement opéré sur la dernière livraison admise. Ces nouveaux types ou échantillons seront reconnus dans la forme indiquée ci-dessus.
Art. 10. — Réceptions. — Les fournitures seront reçues provisoirement aux usines ou dépôts par les chefs de ces établissements tous les jours, de sept heures à onze heures du matin et de une heure à six heures du soir, dimanches et fêtes exceptés.
Les chefs d'établissement auront à reconnaître si les marchandises sont de premier choix et en tout cas conformes aux tj'pes déposés, enfin si elles ont toutes les qualités requises.
S'il y a doute sur ces qualités, notamment en ce qui concerne les huiles, cordes, blanc de céruse et minium, il sera sursis à la réception jusqu'à ce que des essais aient été faits, soit au laboratoire avant l'emploi, soit par l'emploi même.
Si Tune ou l'autre de ces épreuves donne de mauvais résultats, la livraison tout entière sera refusée. La partie de cette livraison déjà employée ne sera pas payée à l'adjudicataire.
Art. 11. — Délais de livraison. — Les commandes de marchandises se feront à époques irrégulières et par quantités variables suivant les besoins. Elles seront signées par les ingénieurs ou inspecteurs de service.
Dans tous les cas, les livraisons doivent être faites :
1' Pour les objets qui se trouvent habituellement dans le commerce, dans un délai de cinq jours à partir de la réception de la commande par l'entrepreneur;
2* Pour les fournitures de marchandises non courantes, dans un délai maximum de quinze jours à partir de la même date.
Art. 12. — Achat d'office en cas de retard, — Si les adjudicataires ne remplissent pas, tlans les délais fixés, les demandes qui leur auront été adressées, ou s'ils n'ont pas remplacé dans les mêmes délais les quantités refusées, il pourra être pourvu de suite, et sans autre forme qu'une notification de l'ingénieur ou de l'inspecteur faite vingt-quatre heures à l'avance, à l'achat d'office des espèces et quantités requises qui n'auront pas été livrées.
L'excédent du prix sera à la charge des entrepreneurs et porté en défalcation sur leurs décomptes.
Art. 13. ^Invariabilité des p/*û:. — 11 est expressément entendu que les prix portés au bordereau comprennent tous droits et frais,
sauf céuxdepeséef etne pourront subir de chaugement dans aucun cas.
Les entrepreneurs ne pourront notamment élever aucune réclamation à raison des variations que les impôts,, les droits d'octroi, de douane, de transport, etc., viendraient à subir pendant la durée de Tentreprise.
Art. 14. — Réserve au profit de V Administration. — L'Administration se réserve expressément le droit de fedre fournir à d'autres qu'aux entrepreneurs tous les produits de composition ou de fabrication spéciales qui, par leurs qualités ou propriétés, répondraient mieux que les matières indiquées au bordereau des prix, à l'entretien et au graissage des machines.
Les entrepreneurs ne pourront élever de ce fait aucune espèce de réclamation.
Art. 15. — Tenue des attachements. — Les objets fournis seront inscrits sur les carnets des agents du Service. Les entrepreneurs ou leurs commis se mettront à leur disposition pour accepter par écrit les quantités portées sur les carnets, et cela trois jours au plus après qu'ils en auront été requis par un ordre de service; faute de quoi, il sera fait mention sur les pièces de Tordre de service de Tabsence des entrepreneurs, et les attachements qui faisaient l'objet de Tordre de service seront considérés comme acceptés.
Art. 16. — Pavement par acomptes. — Le payement des fournitures sera fait par acomptes jusqu'à concurrence des 9 10 de la dépense faite par année; le dernier dixième, retenu comme garantie, sera payé dans le premier trimestre de Tannée suivante.
Art. 17. — Droits d'enregistrement. — Les adjudicataires seront tenus, k peine de nullité du marché, d'acquitter, dans les trois jours qui suivront celui de Tadjudication, le montant des droits de timbre, d'enregistrement et autres auxquels Tadjudication aura donné lieu.
Art. 18. — Clauses générales. — Les adjudicataires seront d'ailleurs soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des Ponts et Chaussées par décision du Ministre des Travaux publics, en date du 16 février 1892, en tout ce à quoi il n'est plus spécialement dérogé par le présent cahier des charges.
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