CHAPITRE VI
Ce n’est pas tout ! Dans sa constante sollicitude pour son peuple, Sa Majesté est résolue à nelui épargner aucun des bienfaits de la civilisation moderne. Elle veut l’en combler. Elle ne se borne pas à nommer des gouverneurs, dans les différents districts du royaume, elle a décidé, aussi, que les fonctionnaires de tout grade seraient rélribués, que des routes seraient tracées, des canaux creusés, et — in cauda venenum — que des impôls seraient perçus.
Enfin, au sommet de l'échelle hiérarchique, planerait S. E. le premier ministre, investi, au nom de la reine, de l’autorité souveraine, concentrant dans sa main les fils de tous les rouages administralfs, et résumant en sa personne tous les pouvoirs, dans leur plénitude la plus absolue.
Il est à remarquer que cette charte, qui parait inspirée par un libéralisme élevé et semble calquée sur le régime de la monarchie constitulionnelle, n’a de rapport que par la forme avec ce mode de gouvernement.
Justice. — À proprement parler, la justice est la seule branche de l'administration qui présente une organisalion sérieuse, jouissant d’un fonctionnement à peu près régulier.
Jadis, du moment qu il était admis que l’on avait affaire à un voleur, on pouvait le tuer comme une bête venimeuse. De même que chez nous, au moyen âge, on faisait subir aux accusés cerlaines épreuves, de même, à Madagascar, on avait recours aux épreuves par le feu, l'eau bouillante et aussi par le poison.
Le preinier ministre à institué des tribunaux. Les juges ne peuvent rendre un Jugement sans avoir préalablement entendu les parties en cause, dans les locaux affeclés à ce service. La jusüice se rénd, dans toute
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l'étendue du royaume, au nom du souverain. Les juges peuvent s’adjoindre des assesseurs, mais eux seuls ont qualilé pour appliquer la loi. /
‘Autrefois, les nobles étaient jusliciers dans leurs fiefs — mena kéli, terre petite; — actuellement, seuls les délégués royaux, les vandinlany, sorles de juges de paix, sont investis du pouvoir de juger. Ils lisent leurs jugements à haute voix, sur la place publique. Néanmoins, cette nouvelle organisation est encore très vicieuse. Les moindres procès sont trainés en longueur, quelquefois pendant des années entières; de la part des juges hovas, le bon droit n’est qu'une simple question de vénalilé. Dans ces condilions, c’est, invariablement, le plus généreux qui oblient gain di cause auprès de ces tribunaux corruptibles.
Les grosses affaires sont déférées aux tribunaux du premier ministre, établis à Tananarive, le 29 mars1881. Elles sont jugées par les Audriambaventy, magistrats du degré supérieur.
Les peines infligées par ces deux juridictions sont l’amende, la confiscation des biens, les fers et la décapitation. Le condamné est marqué au front; il ne peut porter les cheveux longs, ni revêlir aucune toile propre, ni se couvrir la tête d'un chapeau.
Comme dans l'antique société romaine, il existe aussi un tribunal patriarcal, Chaque famille à ses lois propres, son code domestique, émanant de la volonté des ancêtres. À ce tribunal est dévolu le rôle d’arbitre, au sujet des questions liligieuses, concernant l'adoption, les contrats de mariage, les testaments, les ventes de biens patrimonjaux. Nolification de ses délibéralions est adressée à l'État, avec l’offrande du hasina à la reine. Cette simple formalité suffit à valider l'acte intervenu à l'amiable devant ce tribunal éminemment conci-
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liateur. Mais, ei la cupidité ou la jalousie enveniment les contestations, on interjette appel devant les tribunaux du souverain.
Les lois hovas sont muettes sur les restitulions au profit des propriétaires lésés. Tout étant censé appartenir à la reine, le produit des confiscalions ordonnées par les tribunaux revient de droit au trésor royal.
Les assignations à comparailre en justice ne peuvent être valables qu'autant qu’elles ont été écrites avec la sagaïe d'argent, ou main de justice — le tsitiälenga — qui ne ment jamais.
Les marchés, les baux, les conventions entre particuliers, doivent également être conclus en présence des juges. Il va sans dire que lorsque ces contrats donnent lieu à chicane, c’est celui qui offre le plus beau hasina qui, suivant la coutume hova, a le plus de chance de gagner sa cause.
La peine de mort et les fers sont toujours en usage à Madagascar. Mais le premier ministre, à limitation de quelques chefs d'États européens, fait rarement exécuter les sentences capitales. Partout où s'étend l'autorité hova, les cruelles épreuves du feu, de l’eau bouillante et du tanguin ont été abolies. C'est le 14 juillet 4878, que Ranavalona II l’a solennellement proclamé dans un grand Kabar.
Le moment est venu d'expliquer au lecteur ce qu'est ce tanguin qui à joué un si grand rôle, à Madagascar.
Le tanguin est le fruit d’un arbre que l’on trouve surtout dans le pays des Ambanivoules et qui renferme un poison très violent. Lorsqu'un indigène, soit de bonne foi, soit par malice, était accusé d’un crime ou de sorcellerie, 11 devait, pour se laver de cette imputation, absorber, volontairement, une certaine dose du poison fatal. Le prévenu était avisé par l'anpi-
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