CHAPITRE VI
Le plus grand crime d'alors, celui dont les indigènes s’accusaient entre eux réciproquement, en toule occasion, c'était la sorcellerie. Lorsque quelqu'un en voulait à son voisin, il le dénoncait. Et comme le dénoncé ne pouvait jamais se juslifier des assertions mensongères de son délateur, il s’offrait de lui-même à l'épreuve du tanguin, et la subissait sans sourciller, confiant en la protection des idoles. Nous savons quels en élaient les résultats. |
Il y avait aussi l'épreuve du tanguin civil. C'est celle que l’on infligea à nos malheureux compatriotes, en 1860. On la pratiquait sur un cerlain nombre de poulets. Lorsque le plus grand nombre de ces pauvres bêtes survivait, le requérant avait tort et élait, par ce fait, condamné à supporter les frais et les dépens.
Si les épreuves par le tanguin, par les caïmans, par l’eau bouillante, si les supplices de la lapidation et de la strangulalion ont élé rayées du code pénal hova, si on ne précipite plus les condamnés du haut de la roche Ampamarinana, le supplice des fers, les Gadralavas, est encore en vigueur. — On entoure le cou du condammé d’un énorme collier de fer, auquel est attachée une barre, également en fer, qui descend verticalement par devant le Corps, Jusqu'à mi-cuisse, où elle rejoint deux autres barres, rivées à deux anneaux cerclant les chevilles. Ces barres sont souvent trop courtes ; elles empêchent le condamné de se tenir droit. Le poids de chacune d'elles est d'environ 20 kilog. Deux, quaitre, six et huit de ces malheureux, appartenant au même district, sont liés ensemb'e par leur collier, à soixante centimètres de distance l’un de l’autre! Si l’un d'eux vient à succomber, on lui coupe la tête et le pied, pour le désarrasser de ses fers, et ses compagnons survivants porteront jusqu'à la fin le sinistre atürail du
défunt. Quand ils tombent malades, si quelque main charitable ne vient pas soulager leurs maux, ils n’ont qu'à attendre la mort.
Comme le gouvernement ne fournit à ces malheureux aucune nourrilure, s'ils ne veulent pas mourir de faim, ils sont obligés de travailier pour gagner leur misérable subsistance; car la prison n’est pour eux qu'un dortoir, où on ne les enferme qu'à la nuit; durant la journée, on les emploie, sous la conduite d'un surveillant, à diverses occupations : à entretenir les routes, à porter du bois, etc. Or, la posture dans laquelle ils sont courbés les rend bientôt incapables de tout travail, et, déjà épuisés par la souffrance et l'insomnie, ils meurent d'inanition. |
En avril 1857, à l'occasion de la confession générale dont se souvient le lecteur, on condamna un si grand nombre d'indigènes à ce supplice, qu’on rassembla tous les forgerons de Tananarive, sur la place publique, pour leur faire forger, en présence du peuple, les fers destinés aux victimes. Pendant huit jours, les fourneaux ne cessèrent de fonctionner nuit et jour, alimentés, sans relâche, par le charbon que les parents ou les délaleurs des condamnés étaient tenus de fournir, ainsi que les fers eux-mêmes et tous les autres instruments du supplice. On évalue le nombre de ces infortunés, mis aux fers, cette année-là, à plus de douze cents. Leurs femmes et leurs enfants, malgré leur innocence, furent vendus comme esciaves, leurs biens furent confisqués. On leur imprima, sur le front ou sur la joue, à l'aide d'un tatouage, un sligmate représentant un bœuf, un hibou ou un chat sauvage, suivant le prétendu crime dont ils étaient accusés.
D’autres furent condamnés à périr par le feu. Pendant que les bourreaux allumaient les bûchers, des sol-.