‹ Madagascar depuis sa découverte jusqu'à nos joursChapitre 59 sur 194 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

L'un d'eux, Jos.-Paul Rakobidg1i Anjouan, d'origine anglaise, est un commis de la maison Proctor frères de Tamatave. Il est fusillé sur l'heure.

Étant donnés les éléments de défense dont l’Angleterre alimentait continuellement les Hovas, et les progrès accomplis si rapidement par ceux-ci, grâce à leurs instructeurs, 1l était urgent de couper court, avant toules choses, à l'importation des produits étrangers. Dans ce but, le 5 octobre, l'amiral Miot ordonne le blocus de Vatomandry. Cette mesure serailtelle suffisante? empêcherait-elle les Anglais de trouver une autre rade, par où ils pussent entretenir l'ennemi de munitions, la grande île malgache offrant une superficie trop étendue pour qu'il fût possible de la circonscrire dans un blocus général?

À quoi servait d'ailleurs ce blocus partiel? Le dernier des caboteurs le bravait. Un matelot anglais de la Vormandy, pris en flagrant délit de contrebande, n'a-t-1l pas témoigné que son capitaine débarquait impunément des armes et des munitions de guerre, sur tel ou tel point de la côte, notamment à Mouroundava, à quelques milles du Forfait, mouillé devant Majunga ? Singulier blocus que celui qui était impuissant à empêcher les caboteurs de Maurice d'importer du rhum falsifié, et n'avait d'autres résultats que celui d'enrichir les étrangers !

Dans la nuit du 13 au 14 octobre, les Hovas attaquent les fortins de Majunga, à 800 mètres de la ville; mais ils sont repoussés avec perte.

Sur ces entrefaites, le consul de France à Beyrouth, M. Patrimonio, arrive à Tamatave, chargé par le gouvernement français de rouvrir les négociations. MM. de Mahy et Dureau de Vaulcomte l'accompagnent pour se rendre compte, par eux-mêmes, de

la situation. M. Baudais se trouvait, en ce moment, à Paris, où il avait été appelé, en toute hâte, par dépéche, pour fournir des renseignements au ministre des affaires étrangères. |

Les négociations ayant été reprises, le 21 novembre 1885, deux fonctionnaires malgaches ont une entrevue préliminaire avec l'amiral Miot. M. Patrimonio élait absent; il était allé négocier le protectorat des Comores. Peu de jours après, le Limier ramène notre plénipotentiaire, qui communique à l'amiral les instructions reçues à Zanzibar.

Enfin, le 22 décembre, M. de Freycinet fait part à la Chambre des députés de la nouvelle que les négoclations avec les Hovas ont abouti à un traité de paix, dont il fait connaitre les bases.

Avant d'apprécier les conditions de ce traité, dont nous reproduisons plus loin le texte en son entier, réjouissons-nous d'abord de la cessation des hostilités.

Tout était donc terminé, mais à quel prix? Les complications de notre politique intérieure et extérieure avaient trop ralenti nos opérations militaires si brillamment commencées. Que de pertes, que d’angoisses, que de tracas, nous avaient valu toutes ces hésitations ?

Le 23 janvier 1886, l'amiral Miot et M. Patrimonio. ainsi que le général Digby Willoughby, escortés d’une garde d'honneur hova, quittaient Tamatave pour se rendre à Tananarive, afin de remplir les dernières formalités. Car, si les conditions de la paix étaient établies en principe, sur les bases d’un traité revêtu de la signature des plénipotentiaires français et hovas, pour rendre ce traité valable ef définitif, il restait encore à obtenir l'agrément de la reine et le contreseing du premier ministre.

De Tananarive, l'amiral Miot cCcrivait à l’amiral

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Aube, récemment appelé au ministère de la Marine, que le gouvernement hova lui avait fait une réception brillante et cordiale, que les plus grands honneurs lui avaient été rendus, et qu'il avait été acclamé partout sur son passage.

De son côté, M. Patrimonio télégraphiait de Zanzibar à M. de Freycinet, pour lui faire part de l'excellente impression que les plénipotentiaires français avaient gardée de leur séjour dans la capitale.

Le 93 février 1886, M. de Lanessan, rapporteur de la Commission chargée d'examiner le traité conclu avec les Hovas, lisait son rapport à la tribune de Ia Chambre. « Ce traité est défecteux, faisait-il remarquer dans ses conclusions, mais, le repousser, ce serait reprendre immédiatement les hostilités, et ni le gouvernement, ni la chambre ne veulent s’exposer à de nouvelles complications ; proclamer l'abandon de nos droits sur Madagascar ? le pays ne l’accepterait pas. »

Enfin, le 27 février, par 436 voix contre 98, la Chambre des députés adoptait le traité, dont la teneur suit :

TRAITÉ CONCLU, LE 17 DÉCEMBRE 1885, ENTRE LE GOU-= VERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNE- MENT DE SA MAJESTÉ LA REINE DE MADAGASCAR.

Le gouvernement de la république francaise et celui de Sa Mäjesté la reine de Madagascar, voulant empêcher à jamais le renouvellement des difficultés qui se sont produites récemment, et désireux de resserrer leurs anciennes relations d'amitié, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé plénipoténtiaires, savoir :

Pour la république française :

M. Paul-Emile Miot, contre-amiral, commandant én chef la division navale de la mer des Indes. |

Et, pour le gouvernement de Sa Majesté la reine de Madagascar :

M. le général Digby Willoughby, officier général, commandant les troupes malsgaches et ministre plénipotentiaire;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles qui suivent, sous réserve de ratification :

ARTICLE PREMIER. — Le gouvernement de la république représentera Madagascar dans toutes ses relations extérieures. Les Malgaches, à l'étranger, seront placés sous la protection de la France.

ART. 2. — Un résident, représentant le neue de la république, présidera aux relations extérieures de Madagascar, sans s'immiscer dans l'administration intérieure des États de Sa Majesté la reine.

ART. 3. — Il résidera à Tananarive, avec une escorte militaire. Le résident aura droit d'audience prie et personnelle auprès de Sa Majesté la reine.

ART. 4. — Les autorités dépendant de la reine n'interviendront pas dans les contestations entre Français, ou entre Français etétrangers. Les litiges,entre Français et Malgaches, seront jugés par le résident, assisté d’un juge malgache.

ART. 5. — Les Français seront régis par la loi francaise, pour la répression de tous les crimes et délits commis par eux, à Madagascar.

ART. 6. — Les citoyens français pourront résider, circuler et faire le commerce librement, dans toute l’étendue des États de la reine.

Ils auront la faculté de louer, pour une durée indéterminée, par bail emphytéotique renouvelable au seul gré des parties, les terres, maisons, magasins et toute propriété immobilière. Ils pourront choisir librement et prendre à leur service, à quelque titre que ce soit, tout Malgache libre de tout engagement antérieur. Les baux et contrats d'engagement de travailleurs seront passés, par acte authentique, devant le résident francais et les magistrats du pays, et leur stricte exécution sera garantie par le gouvernement.

Dans le cas où un Francais, devenu locataire d’une propriété immobilière, viendrait à mourir, ses héritiers entreraient en jouissance du bail conclu par lui pour le temps

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