‹ Madagascar depuis sa découverte jusqu'à nos joursChapitre 60 sur 194 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

qui resterait à courir, avec faculté de renouvellement. Les Français ne seront soumis qu'aux taxes foncières acquittées par les Malgaches.

Nul ne pourra pénétrer dans les propriétés, établissements et maisons occupés par les Français, ou par les personnes au service des Francais, que sur le consentement et avec l’agrément du résident.

ART. 7. — Sa Majesté la reine de Madagascar confirme expressément les garanties stipulées par le traité du 7 août 1868, en faveur de la liberté de conscience et de la tolérance religieuse.

ART. 8. — Le gouvernement de la reiné s'engage à payer la somme de 10 millions de francs, applicable tant au règlement des réclamations françaises liquidées antérieurement au conflit survenu entre les deux parties, qu'à la réparation de tous les dommages causés aux particuliers étrangers, par le fait de ce conflit. L'examen et le règlement de ces indemnités est dévolu au gouvernement français.

ART. 9. — Jusqu'au parfait payement de ladite somme de 10 millions de francs, Tamatave sera occupé par les troupes francaises. |

ART. 10. — Aucune réclamation ne sera admise au sujet des mesures qui ont dû être prises jusqu à ce jour par les autorités militaires françaises.

ART. 41. — Le gouvernement de la république s'engage à prêter assistance à la reine de Madagascar, pour la défense de ses États.

ART. 42. — Sa Majesté la reine de Madagascar continuera, comme par le passé, de présider à l'administration intérieure de toute l’île. |

ART. 143. — En considération des engagements pris par Sa Majesté la reine, le gouvernement de la république consent à se désister de toute répétition, à titre d‘indemnité de guerre.

ART. 14. — Le gouvernement de la république, afin de seconder la marche du gouvernement et du peuple malgache dans la voie de la civilisation et du progrès, s’engage à mettre à la disposition de la reine les instructeurs militaires, ingénieurs, professeurs et chefs d'atelier qui lui seront demandés.

ART. 145. — Le gouvernement de la reine s'engage expressément à traiter avec bienveillance les Sakalaves et les Antakares, et à tenir compte des indications qui lui seront fournies, à cet égard, par le gouvernement de la république. Toutefois, le gouvernement de la république se réserve le droit on la baie de Diégo-Suarez et d'y faire des installations à sa convenance.

ART. 16. — Le président de la république et Sa Majesté la reine de Madagascar accordent une amnistie générale pleine et entière, avec levée de tous les séquestres mis sur leurs biens, à ceux de leurs sujets respectifs qui, jusqu'à conclusion du traité et auparavant, se sont compromis pour le service de l’autre partie contractante.

Arr. 47. — Les traités et conventions existant actuellement entre le gouvernement de la république et celui de Sa Majesté la reine de Madagascar sont expréssement confirmés dans celles de leurs chine qui ne sont point contraires aux présentes stipulations.

ART. 18. — Le présent traité ayant été rédigé en français et en malgache, et les deux versions ayant exactement le même sens, le texte français sera officiel et fera foi sous tous les rapports, aussi bien que Le texte malgache.

ART. 49. — Le présent traité sera ratifié dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se pourra. Fait en double

éxpédition, à bord de la Naiade, en rade de Tamatave, le 17 décembre 1885.

Le ministre plénipotentiatre de la république ïrancaise,

Signé : S. PATRIMONIO.

Le contre-amiral, commandant en chef de la division

navale de la mer des Indes, Signé : E, Mior.

Le ministre plénipotentiaire de Sa Majesté la reine de Madagascar, officier général, commandant les troupes malsaches,

Signé : DicBYÿ WiLLoucuBy.

Nous ne commenterons pas ce traité, article par article, cela nous entrainerait trop loin; nous préfé-

rons laisser aux événements le soin de relever, au fur et à mesure, tous ses points défectueux.

Pour le moment, nous nous bornerons à toucher quelques mots de ceux qui, du côté des Hovas, en furent les négociateurs.

Ce sont deux Anglais qui Jetèrent les bases d'un accord préalable : le négociant Proctor, de Tamatave, et l'évêque Parrel, tous deux notoirement connus pour avoir conspiré contre notre influence, les mêmes qui, en 1881, avec un autre indépendant, le R. Pickersguil, “avaient essayé de soudoyer les chefs sakalaves placés sous notre protectorat, en leur offrant, au nom de la reine Ranavalona III, des lambas d'investiture, s'ils consentaient à abandonner notre cause. Ces messieurs étaient venus à Paris en 1885, six mois avant la conclusion du traité, soumettre officieusement au gouvernement français un projet d'arrangement.

Quant à ce général Digby Willoughby, qui nous apparait comme le négociateur de la dernière heure et le signataire du traité, c’est encore un sujet britannique, sorte de condottiere vagabond, que les hasards d'une vie nomade avaient bombardé général hova. Mercenaire à la solde du premier gouvernement disposé à mettre le prix à sesservices, n'ayant d’ailleurs aucun scrupule, il s'était effrontément targué du prétendu grade d'ancien colonel du régiment des Willoughby's horses, au Zoulouland et au Basulouland, pour se faire admettre à la cour d'Imérina, bien que son nom ne figurât sur aucun annuaire du Royaume-Uni. Or, tous les officiers qui, à un litre quelconque, font partie des cadres de l’armée anglaise, ou bien touchent un traitement de réforme ou de retraite, ont leur nom et leurs états de services inscrits dans un annuaire spécial.

Voilà l’aventurier auquel nos braves soldats ont dû

présenter les armes! que la Naïade a dû saluer de vingt et un coups de canon! Et nos plénipotenaires, l’amiral Miot, M. Patrimonio, ont dû apposer leur signature à côté de celle de cet homme dont les frères d'armes, au Soudan, n'ont pas hésité à mettre à prix, sans raison, la tête d'un de nos malheureux compatriotes ?

Ce traité avait été conclu dans un moment défavorable. Il venait après la malheureuse affaire de Farafate, où nous avions eu manifestement le dessous, Dans ces conditions, vis-à-vis des Hovas, nous avions plutôt l'air d'implorer la paix que de l’imposer. Aussi, ceux- Ci, qui recherchaient toutes les occasions de nous nuire, demandèrent-ils à nos plénipotentiaires une note explicative, devant élucider certains articles du traité qu'ils ne trouvaient pas,à leur avantage. Ils espéraient, par cet expédient, les amener à en fausser l'esprit, par des appréciations toutes personnelles, dont ils se prévaudraient comme d'un paragraphe additionnel, émanant des signataires français euxmêmes, et, par conséquent, faisant foi, en matière d'interprétation. :

Nos plénipotentiaires sempressèrent de déférer à ce désir. Ils rédigèrent cette note, qui fut désapprouvée, quelques mois après, par M. de Freycinet. Elle était adressée, sous forme de lettre, au général Digby Willoughby, lequel agissant en qualité d’envoyé extraordinaire et de ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Malgache, avait, au nom de la reine, provoqué cette explication.

En échange de cette note explicative, le général Digby Willoughby remit à nos plénipotentiaires une contre-lettre, qu'il présenta à MM. Miot et Patrimonio éomme l'équivalent de la leur, en ayant soin de faire

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