‹ Madagascar et les Hova description, organisation, histoireChapitre 100 sur 105 · LE TRAITÉ DU 17 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

LE TRAITÉ DU 17 DÉCEMBRE

Il nous faut maintenant étudier de près le traité du 17 décembre. Comme il est très difficile d'en retrouver le texte, quoique on en parle chaque jour, je vais d'abord le donner en entier.

Le voici :

c Article P^ — Le gouvernement de la République française représentera Madagascar dans toutes ses relations extérieures. Les Malgaches, à l'étranger, seront placés sous la protection de la France.

< Article H. — Un Résident, représentant le gouvernement de la République, présidera aux relations extérieures de Madagascar, sans s'immiscer dans TadministratioD des affaires intérieures des

Etats de la Reine.

« Aitirle m. — Il lésidera à Tananarive avec une escorte militaire. Le Résident aura droit d'audience privée et personnelle auprès de la Reine.

« Article IV. — Les autorités dépendant de la Reine n'interviendront {>as dans les contestations entre Français et étrangers. Les litiges entre Français et Malgaches seront jugés par le Résident, assisté d'un juge malgache.

< Article V. — Les Français seront régis par la loi française pour les délits commis par eux à Madagascar.

FRANCE ET UOVA . 255

,c Article VI. — LeB citoyens français pourront résider, circuler et faire le commerce librement dans toute Tétendae des États de la Reine.

Ils auront la faculté de louer pour une durée indéterminée, par bail emphytéotique renouvelable au seul gré des parties, les terres, maisons, magasins, et toute propriété inimoijiliére. Ils pourront choisir librement et prondre h leur scrvu o, à (juelque titre que ce soit, tout M.ilgaclie libre de tout engagement antérieur. Les baux et contrats d eni^agement de travailleurs seront passés \mr acte authentique devant le Résident français et les magistrats du pays, et leur stricte exécution garantie par le gouvernement.

Dans le cas où un français devenu locataire d'une propriété Immobilière viendrait à mourir, ses héritiers entreraient en jouis^ sance du bail conclu par lui, pour le temps qui resterait à courir avec faculté de renouvellement. Les Français ne seront soumis qu^aux taxes foncières acquittées par les Malgaches.

Nul ne pourra pénétrer dans les propriétés, établissements occupés par les Français ou par les personnes au service des Français, que sur leur consentement et avec l'agrément du Résident.

« Article \ II. — Sa Majesté la Reine de ^Madagascar confirme expressément les garanties stipnlées par le traité du 7 août 1868 en faveur de la liberté de conscience et de la tolérance religieuse.

« Article VIÏI. — Le gonverncincnt de la Reine s'engage à payer dix millions de francs, applicables tant au règlement des réclamations françaises liquidées antérieurement au conflitsurvenu entre les deux parties, qu'à la réparation de tous les dommages causés aux particuliers étrangers par le fait de ce conflit.

L'examen et le règlement de ces indemnités sont dévolus au gouvernement français.

c Article IX. — Jusqu'au parfait payement de ladite somme de dix millions, Tamatave sera occupé par les troupes françaises.

< Article X. — Aucune réclamation ne sera admise ati sujet des mesures qui ont été prises jusqu'à ce iour par les autorités militaires Iranyaiscs.

« Article XL — Le gouvernement de la République s'engage à prêter assistance à la Reine de ^Madagascar pour la défense de ses États.

(t Article XIL — La Reine de Madagascar continuera comme par le passé de présider à l'administration intérieure de toute l'flo. c Article XI IL — En considération des engagements pris pai* la

MADAGASUAH KT LES HOVA

Reine, le gouvernement delà République consent à se désistei^de toute répétition à titre d'indemnité de guerre.

< Article XIV. — Le gouvernement de la Ilépul)Ii(|iie, de seconder le gouvernement malgache dans !a voie de la civilisation

et du progrès, s'engage à mettre h la disposition de la Reine les instructeurs militairp*;. ingénieurs, professeurs et chefs d'ateliers qui lui seront demMudis.

« Article XV, — Le gouvernement de la Reine s'engage expressi iiieiiL i^t traiter avec bienveillance les Sakalaveset les Antankares, et h tenir compte des indications qui lui seront fournies ;i cet égard par le gouvernement de la République. Toutefois le gouvernement de la République se réserve le droit d'occuper la baie de Diego- Suarez et d'y faire des installations à- sa convenance.

« Article XVI. — Le Président de la République et Sa Majesté la Reine de Madagascar accordent une amnistie générale, pleine et entière avec levée de tous les séquestres mis sur leurs biens, à ceux de leurs sujets respectifs qui, jusqu'à la conclusion du traité et auparavant, se sont compromis pour le service de l'autre partie contractante.

f Article XVIl.— Les traités de convention existant actuellement entre le guuvei-nenienl de la llépublique el. celui de Sa Majesté la Reine de Madagascar sont expresssément confirnu'S dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires aux présentes stipulations.

« Article XVI II. — Le présent traité ayant été rédigé en français et en malgache et les deux versions ayant exactement le môme sens, le texte français sera ofliciei et fera foi sous tous les rapports aussi bien que le texte malgache.

< Article XIX. — Le présent traité sera ratifié dans le délai de trois mois ou plus t6tt si faire se pourra.

Fait en d<uible exjx'diiion à l)ord de ïh, Naïade en rade de Tamatave, le 17 septembre 1885. »

{Suivent les signatures).

Que penser de ce traité?

Beaucoup d'hoinmes l'appi ouvèrent comme ce que l'on pouvait obtenir de mieux dans 1rs circonstances prt'sentes.

M. (îraiididier lut surpris des avanfai;('s (pic nous obtenions.

M. de Fr«'ycin''t cntin. nu le voit dans le /Jvre jaune ^ multiplie ses compliments aux plénipotentiaires. Mais cela ne compte pas.

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