‹ Madagascar et les Hova description, organisation, histoireChapitre 101 sur 105 · FRANCE KT HOVA · texte numérisé non relu

FRANCE KT HOVA

car c*étiAt lui-même qu'il félicitait. Quant à Topinion publique, elle raccneillit avec soulagement, mais sans enthousiasme.

I.a Cliambi e l'approuva dans lo m(->me esprit, et Monseigneur Freppol ipii le vola, le fit à regret, parce que c'était un fait accompli. Et puis ce traité était tel qu'il ne pourrait <H[ c ajtpliqué, et de nouveau aruèncrait une guerre qui serait déUnitive et nous vaudrait la possession complète de Madagascar.

Le grand évèque voyait loin et bien.

Du reste, il paraît que c'était justement là ce qu'avait touIu Tamirat Miot, faire un traité, puisquMl fallait en faire un, qui reculât la solution de la difficulté et la renvoyât à quelques années plus tard, quand Topinion publique, phis formée et moins effrayée, accepterait volontiers, et, peut-être réclamerait, une expédition définitive.

Si c'est vrai — et c^est Famiral lui-même qui me Ta ailirmé — cela doit être d*un grand poids dans le jugement que l'on portera et sur le traité et sur son auteur.

Dans ce cas, eu effet, au lieu de reproches ou de regrets, ce sont des félicitations et des éloges qu'il faudrait lui adresser poui' avoir réservé l'aveniret sauveganlt' iwie situation qui semblait désespérée.

Mais une approbation que je n'aime pas, et une sntisfaction qui me fait peine, c'est la satisfaction presque bruyante et les approbations réellement indiscrètes du parti anglais.

Quoi qu'il en soit il nous faut en arriver maintenant à l'examen même du traité.

Il renferme plusieurs clauses réellement favorables à la France.

La première et la plus importante de toutes et celle-là précisément que Ton a le plus attaquée, c'est-à-dire celle qui reconnaissait la Reine des Hova le titre « Reine de Madagascar » et lui conservait le pouvoir de < présider à l'administration de êotUe Vile. »

Par là, en effet, si nous abandonnions notre protectorat de la côte nord'Ouest et sacrifiions nos alliés les Sakalava et les Antankara, au moins mettions-nous les autres puissances enruptMMines ou américaines dans l'impossibilité de fonder un (''(ahlissement à Madagascar, ('ar si les États de la Reine étaient so(i!> notre protection, dans un sens très restreint, mais réel cependant pour les cbancclleries — si la Heine était reine de l'He entière — il s'ensuivait que l'île entière, était sous notre protection, et sa possession exclusive nous était ainsi garantie.

C'était un succès réel et il correspondait bien à la préoccupation de l'amiral de nous garder pour plus tard la possession de Mada-

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gascar, puisqu'il lui était interdît de s'en emparer pour le moment

Ce premier avantage, inappréciable au point de vue stratég^ique. ét;iit cuinplétf' par un autre li-ès important dans le même ordre d'idées. — Je veux dire le « droit d'occuijer la baie de Diego-Suarez et d'y faire des étaljlissemeuts à notre convenance. » (Art. 15.) Quand ce nom fut, un peu auparavant, prononcé au ministère par M. Suberbie, ii souleva des orages. Cependant il ne peut y avoir d'hésitation sur la valeur de ce point. Déjà Louis-Philippe y avait sODgé et le sentiment de tous les hommes du métier est unanime. C'est à tous égards, une possession de premier ordre. En outre nous devions représenter Madagascar dans toutes ses relations extérieures » (art. Nous devions avoir un Résident général à Tananarive pour présider aux relations extérieures de Madagascar (art. 3). Ce Résident aurait une escorte militaire, avec c droit d'audience privée et personnelle avec Sa Majesté la Reine » (art. 3). Enfin en obtenait une forte indemnité de iO millions à répartir i toutes les personnes lésées dans leurs droits ou leurs biens (art. 4).

Tels étaient les principanx avantages du traité.

îl avait aussi ses lacunes, ses désavantages et surtout -es obscurités. On n'en sera pas surpris quand on se rappellera les circonstances si défavorables dans lesquelles il fut conclu. — II faut cependant les signaler.

D'abord nous renoncions aux deux principaux avantages que nous avions déjà, au moins en droit, et dont la négation par les Hova avait motivé la guerre, c'est-à-dire le droit de posséder, et le protectorat de la côte nord-ouest. Le but poursuivi n'était donc pas atteint. C'était aux yeux de tout le monde, et plus encore des Hova» un pas en arrière, dont l'effet moral pour notre influence ne pouvait être que désastreux.

L'article 6 nous donnait bien le droit de c faire des baux emphytéotiques renouvelables au stul gré des parties, et de prendre à notre service « tout Maii^ache libre de tout tu^agement »; mais ces baux et ces contrats devaient ètr(^ passés devant le Résident et les magistrats du pays, e'esL-à-dire que pi ;!tH[ucmeat ils dépendraient de Tarbitraire du premier ministre. Euliu, par l'article 15, nous abandonnions tous nos alliés, en particulier les Sakalava et les Antankara que t le gouvernement de la Reine s'engageait à traiter avec bienveillance. » C'était vague; mais s'il ne le faisait pas, et s'il ne tenait pas compte des observations que notre Résident aurait le droit de lui faire à cet égard, il violerait le traité et nous donnerait le droit d'intervenir.

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Enfin, question d'étiquette, si l'on veut, mais qui a aussi son importance pratique, alors qu'en Europe, c'est le français qui est la langue des instruments diplomatiques, ici nous donnions au texte malgache ïa même valeur officielle qu'au texte français. Il est vrai que le précédent existait dans les traités aotérieiueineuL conclus avec le srouverntMnoiit malgache.

Il y a plus, même dans les clauses qui nous paraissent If plus favoraltles, I*' texte du traité était rédii^é de telle fayon qu'on pouvait toujours susciter des difficultés et arriver à Ti-luder.

J'en ai déjà cité quelques points, par exemple dans les JDaux et les contrats de lou « Il y en a bien d'autres.

En effet que veulent dire ces mots de l'article 2 c présidera aux relations extérieures de Madagascar > surtout quand le texte malgache présente à la place du mot présider un terme à double aens?

4e sais bien que le gouvernement malgache Tentendait comme nous aià commencement, et la preuve en estdans une pièce officielle fort importante. C'est la conclusion des instructions que le gouvernement mala^ache adressait à M. Suberbie, nommé son consul

général à Paris pour les atTaircs commerciales, lui recommandant bien de ne se métcr d'aucune affaire politique parce que de teffeïi affaires devaient passer par l intermédiaire du gouvernernent franç ais. Mais depui>, il a changé d'avis, et ce n'est pas là une denos moindres difticultés avec lui.

Par Tarticle 41 le gouverneiuent s'engageait à prêter assistance à la Reine de Madagascar pour la défense de ses États. Mais que ferait-on si cette assistance n'était point réclamée? — Nous offrions plus loin des instructions militaires, ingénieurs, professeurs et chefs d'ateliers; mais ici encore, il suffirait de ne pas les demander pour éviter leur influence que Ton redoutait. »

Pratiquement, ce traité n'était pas né viable. Car il ne faut pas l'oublier, les Hova n'accordaient que le moins possible avec rarrière-pensée de nous enlever en détail ce que par force ils accordaient en l)loc. D'ailleurs, il y avait le parti anglais qui prétendait bien aiiiiiinlei- toutes les obligations de ce contrat, et amener les Malgaches à n'en tenir aucun comple. On avait donc de part et d'autre mille moyens d'éluder les oljligatiuns de ce traité, d'en discuter les conclusions; et il devait être une source de diflicultés continuelles entre le palais et la Résidence de France, une occasion de relations difticiles et de conflits sans cesse renaissants, qui devaient fatalement nous conduire à la situation

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intenable que nous avons vue. C'était ce que Monseigneur Freppel ; avait prédit. I

Une leltre que MM. Miot et Patrimonio durenl adresser au i premier ministre, pour expliquer certains points du traité, vint encore ajouter à toutes ces difficultés et précipiter le conllit que ; tout le monde prévoyait.

Le traité avait été signé le 17 décembre à Tamatave. Willougby • partait aussitôt k Tananarive le soumettre à rapprobation du premier ministre, en même temps que la nouvelle en était téié> graphiée en France. Au bout de dix jours, il était de retour à Tamatave, demandant des explications sur trois poi nts principaux : | le sens da mot « présider >, le sens du mot c escorte >, et l'étendue de notre possession de Diego-Suarez.

Sinon le premier ministre n'accepterait jamais le traité.

Nos plénipotentiaires donnèrent ces éclaircissements et écrivirent | leur fameuse lettre explicative, que je donne ici en entier au risque d'être long, parce qu'elle est pres(|ue introuvable, et que Ton n'en voit aucune trace dans les documents oflicicls. La voici :

« A bord de la Naïade^ Tamatave, 9 janvier 1685.

« Monsieur le Plénipoleiitiaire,

« Conformément au désir que vous avez bien voulu nous exprimer, et aûn de lever les doutes manifestés par le gouvernement malgache, relativement à l'interprétation de certaines expressions du texte du traité du 17 décembre i885, nous consentons volontiers à vous fournir les explications suivantes :

t Son Excellence le premier ministre vous a chargés de préciser le paragraphe I^f de i ai licle 2 du traité à savoir :

« Un Résident, représentant le gouvernement de la République, i présidera aux relations ex f i i'ieures. »

« Cela veut dire que le llésideni aura le droit de s'ingérer dans les affaires ayant un caractère politique extérieur, qu'il aurale droit de s'opposer, par exemple, à toute cession de territoire à une nation étrangère quelconque, à tout établissement militaire et . naval, à ce qu'un secours quelconque en hommes ou en bâtiments, sollicité du gouvernement de la Reine de Madagascar par une nation étrangère, puisse être accordé sans le consentement du gouvernement français.

« Par l'article 3 du traité, il est stipulé qu'il (le résident) rési- ' dera à Tananarive avec une escorte militaire.

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c Le premier ministre désire savoir ce que nous entendons par escorte militaire. Nous consentons à lui déclarer que» qui dit escorte ne dit pas corps d'armée, et pour mieux préciser» nous prenons rengagement que cette escorte ne dépassera pas cinquante cavaliers ou fantassins. Cette escorte n'entrera pas dans Tintérieur du palais royal.

• A l'article 0, l'expression bail emphytéotique signifie bail spécial d'une durée de quatre-vin.^1 dix-neuf ans, et renouvelable au gré des parties. Dans le parai^iaphe 3 du nu me article, en stipulant qu*ils (les citoyens français) pourront choisir librement et prendre à leur service, à ijuelque titre que ce soit, tout Malsrache libre de tout engasrement, nous avons nécessairement entendu exclure les soldats et les esclaves, puisque les soldats et les esclaves ont, plus que tous autres, engagé leur personne.

c Nous pensons que le gouvernement de la Reine n'a pas à se plaindre de cette omission. Elle a eu lieu dans un sentiment de bienveillance pour lui, car nous avons jugé préférable ces expressions dans le texte d'un traité de cette importance.

De même, par la clause en vertu de laquelle le gouvernement de la Reine de Madagascar s'engage à payer la somme de 10 millions, applicable tant au règlement des réclamations françaises liquidées antérieurement au conllit survenu entre les deux parties, qu'à la réparation de tous les dommages causés aux particuliers étrangers par le fait de ce conflit, nous avons entendu les doiinnai:» s causés avant et pendant la guerre jusqu'au jour de la signature de paix.

€ Le gouvernement de la République ne prêtera évidemment son assistance à la Reine de Madagascar pour la défense de ses États, que si cette assistance est sollicitée par la Heine.

< Quant au sens de l'article 15, il nous semble assez net et assez précis pour qu'il ne soit pas nécessaire dç le commenter.

c Les avantages qu'il stipule en faveur du gouvernement de la Reine sont évidents, ce qui sera facile de démontrer au premier ministre lors de notre voyage à Tananarive.

t En ce qui concerne le territoire nécessaire aux installations que le gouvernement de la République fera, k sa convenance, dans la baie de Diego-Suai ez, nous croyons pouvoir vous assurer qu'il ne dépassera pas un mille et demi dans tout le sud de la baie,' ainsi que dans le contour de Fesi h l'ouest, de quatre milles au nord de la baie, à partir du point de ladite baie le plus au uurd.

« U n'est pas superllu d ajouter qu'à Uiego-Suarez, les autorités

françaises ne donnpront pas asile aux siij<»ts malgaches on rupture de ban ou qui ne pourront exhiber un passeport des autorités malgaches.

« iMifin, dans l'exécution de l'amnistie générale, ])leine et entière, avec levée de tous les séquestres mis sur les biens des sujets respectifs des deur parties contractantes, le gouvernement de la Reine s4nspirera des sentiments de loyauté et de justice qiie nous sommes en droit d'attendre de .rexpérience et de l'esprit éclairé de Son Excellence le premier ministre.

« Veuillez agréer. Monsieur le Plénipotentiaire, les assurances de notre haute considération.

c Le ministre plénipotientiaire, c Signé : S. Patrimonio.

. 1 Le con tre-am i ral c o m m n n d ant en chef, c Signé : Ë. Miot.

« P. s. — Vous nous avez demandé si le gouvernement de la Reine pourrait, comme par le passé, continuer à négocier des traités de commerce avec les puissances étrangères.

€ Sans doufe, autant que ces traités de commerce ne seront pas contraires aux stipulations du traité du 17 décembre 1885.

« Le ministre plénipotentiaire, t Signé : Patrimonio. »

Il n*y a rien à dire sur le sens donné an mot présider. On ne pouvait que l'expliquer ainsi, sons peine de ne rien obtenir. Les deux restrictions sur le nombre de l'escorte et l'étendue du lerriloire

de Diego-Suarez. et le post-s< i ipiiini autorisant le gouvernement malgache à « conliiiucr de iirgnciei" des traités de commerce avec les nations étrangùi-cs » sont plus ic:;r<'ltahlcs.

Sans doute, la dernicre était limitée par la clause » en tant que ces traités de comnicrcc ne seront pas contraires aux stipulations du traité du 17 décembre 1885 » ; niais elle devait néanmoins être la source de nombreuses difficultés; de même la fixation des limites de Diego-Suarez, et encore plus le nombre si restreint des soldats de l'escorte. Ce dernier point surtout était regrettable : il devait nous lier complètement les mains à Tananarive.

Quelqu'un, qui avait le droit de parier ainsi, me disait, il y a

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peu de temps : < Si nous avions i,SOO ou 2,000 hommes à Tanana* rive, jè ne demanderais pas ia guerre, nous nous chargerions de tout. »

Mais que peut-on faire avec 50, môme avec 95 hommes dont se

compose aujourd'hui l'escorte du Résident?

Cette lettre est donc de tous points malheureuse. Seulement il fallait ou l'écrire, ou renoncer au traité que, de Paris, un avait ordonné de conclure k tout prix. Il y a plus. La nouvelle de l'accord avait étV' ofiicieliemenl annoncée par càblogramme. Quelle impression désastreuse n'eût pa? produit une nouvelle venant dix jours après nous apprendre que tout était rompu I Aussi ne faut-il pas être trop sévère contre nos plénipotentiaires. Ils disputèrent pouce à pouce chaque concession, et ne les accordèrent pour ainsi dire que le couteau sous la gorge, ou sans métaphore, pour ne pas être ohligés de continuer la guerre.

Mais on peut hien leur reprocher de n'avoir pas inséré dans cette lettre une clause mettant bien en évidence que ces explications étaient personnelles, quoique prohablement cette réserve n'eût pas été acceptée.

Quoi qu'il en soit, cette lettre ne fut ni soumise à la Chambre, ni ratitice; elle restait par conséquent pour la France nulle et non avenue.

Mais elle allait néanmoins mettre notre Késident en bien fâcheuse posture.

D'un côté le gouveiiifiuent malgache qui prétendait n'avoir signé le traité qu'à cause de cette lettre, et qui alîectait de la considérer comme partie intégrante du traité. De l'autre le gouvernement français qui la regardait comme non avenue. Gomment se tirer de cette fausse situation ? — Nous allons voir comment ils ressayèrent en repassant rapidement les principaux faits qui marquèrent Tadministration de nos trois Résidents k Tananarive, MM. Le Myre de Vil ers, Bompard et Larrouy.

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