QUALITES £T DÉFAUTS DU HO VA
Les nouvelles lois ont bien interdit d'avoir plus d'une femme et règlent les cas de divorce: niais il y a tant de moyens de les éluder! et le Malgache, toujours si re-perlnonx de? lois et des coutumes des aiH'iHr(>^, ne tient presque aucun compte de ces nouvelles ordonnances, introduites par des étrangers. Une seule tennme.par exemple, aura le titre d'épouse; les autres seront des esclaves ou des amies de la lemme légitime. Quant au divorce, il est d'une telle facilité, surtout chez les grands, qu'il n'y a aucune stabilité dans le mariage.
Un homme désire-t-il avoir une femme» même mariée : il renvoie la sienne, amène Tautre à divorcer et l'épouse.
Il y a peu d'années, le prince Ramahatra, que sa naissance et sa situUion de famille mettent au-dessus de tous, sauf de la Reine et de son tout-puissant ministre, et que ses qualités personnelles ont faille favori du peuple, le prince Ramahatra avait une jeune femme qu'il aimait, et avec laquelle il vivait en complète liarmonie. Mais voici que le prince Ratsimamanga. Toncle de la Heine, désire épouser la jeune femme de Ramahatra. Celui-ci dut s on séparer et Tabandonner au vieux satyre.
îl y a plus, quand j'étais à Tananarive, Ratsimamanga en eut un enfant, et toute la société, même les Européens, durent prendre part à cet heureux, événement
Tels qu'ils se pratiquent aujourd'hui, il y a trois sortes de mariages :
1** Le mariage suivant les anciens rites*, sorte d'union libre qui durera tant qu'on se conviendra.
C'était le seul pratiqué autrefois. Le mari peut renvoyer sa femme quand cela lui plaît; la femme aussi peut quitter son mari, qui dans l'un et Tautre cas lui rend sa dot et lui abandonne le tiers des acquêts. Quant aux enfants, ils restent au père ou ^ la mère, sans que rien soit fixé a cet égard, mais ils ne sont jamais abandonnés, tant la vie matf'rielle est à bon marché.
D'habitude, cepenrdant, c'est le père qui les garde, et ils ne sont pas rares ceux qui prennent une femme pour un an ou deux,
\. « î.e divorce est inl<^rdif fart. ÛC» de la législation de 18SI sur le mariage) sauf en cas de fautes graves; niais les époux petivent se séparer en en donnant avis â l'aiiLoriLé; faute de le faire, 250 fr. d'amende, payables deux liers par le mari el un tiers par la femme. »
(M. Le Myre de Vllers, noie manuscrite.) 2. T.es formalités en étaient très simples: « Elles se réduisaient à donner aux parents de Ja fille le vodiondry (cul de mouton), remplace généralement par un cadeau en argent, qui était employé à un repas. »
(11. Le JMyre de Vilers, note manuscrite.)
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uniquement dans le but d'en avoir un enfant et deja renvoyer ensuite.
2° Le mariage civil, c'cst-à-tlire contracté devant un gouverneur et inscrit sur « le livre du royaume », ou registre [Miblic.
En (Iroit, tout mariage doit être ainsi inscrit (art. o3 de la législation sur le mariage); sinon les contractants seront considérés connue vivant en concubinage, délit prévu par Taiticlc 55 et entraînant une amende de ^250 francs; et un mariage ainsi conclu est soumis aux lois, partant indissoluble, sauf en quelques cas spécifiés de divorce ^ Mais en fait, en dehors de la capitale et de ^quelques autres centres, bien peu de mariages sont inscrits et on les rompt, comme les autres, à peu près quand on veut.
3<> Enfin, le mariage religieux^ au temple protestant ou à. réglise catholique. Le premier n'ajoute rien au mariage civil, et ce sera l'éternelle honte des missionnaires protestants, luthériens, indépendants et quakers — il faut faire exception pour les anglicans — que de n'avoir rien fait pour relever l'idée du mariage chez leurs chrétiens, et d'avoir toléré, sinon consacré, chez les grands, les plus injustes séparations et les unions les plus scandaleuses. Aussi, quel jugement sévère peut porter contre eux un homme au-dessus de tout sonpruu et que sa liante situation à Tananariv*' a mis à même d<^ tout bien voir : « La London Missionary Society, dit M. Le Myr»^ de Vilers dans une précieuse note manuscrite (ju'il a bien voulu me coiiiier, et où j'ai si abondamment puisé, s'est contentée des apparences, et au lieu de s'attacher à réformer les mœurs, en constituant la famille légale, elle n'a trouvé rîen de mieux que d'édicter des lois répressives qui ne pouvaient amener aucun résultat sérieux, i Aussi qu'a-t-elle obtenu? c Sous sa direction, conclut le même observateur, l'hypocrisie britannique n'a fait que remplacer la promiscuité nafve des mœurs indigènes. — La morale n'y a rien gagné, au contraire, et les liens de famille se sont relâchés. »
C'est dur, mais qui oserait dire que c'est iinmérité?
Il y a plus, c Sauf à Tananarive, où la mode est de se marier au temple ou à l'église, dît encore M. Le Myre de Vilers, l'union libre se contracte sans aucune solennité. Ainsi, par exemple, h Betafoon ne constate, sur les livres d'inscription, que 10 mariages sur 4,000 baptêmes protestants. »
L'église catholique au moins n'a pas fléchi sur ce sujet à Madagascar pas plus qu'ailleurs; et le catholique qui ne veut pas suivre 1. M. Le Myre de Vilers, note manuscrite.