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DE LA LÉGISLATION

L'étude philosophique de la législation d'un peuple est m des meilleurs mo^-ens de connaître ses défauts, ses vices, ses qualités, et par suite sa valeur morale. Elle nous permet parfois de reconstituer le passé, de comprendre le présent et de préjuger de ravenir.

A ces divers titres, quelques cùn-hiérations sur I*^s Uns malgaclies trouveront iiatureileinent leur place dans ce travail.

Du reste nous n'aurous pas h remonter bien haut. La nationalité hova n'a pas un siècle d'existence. A peine sortie de la barbarie, ne possédant pas d'industrie, isolée au milieu des mers, privée de voies de communication, ses intérêts à régler sont sommaires et ne comportent, par suite, qu'un petit nombre de lois.

On distingue chez les Hova trois l'-iri stations distinctes :

1" Celle d'Andriananipoinimerina au commencement de ce siècle ;

2« Celle de 18G8 au début du règne de Ranavalona II, et 3^^ Celle de 1881 vers la fm du règne de la même reine, lorsque les Indépendants eurent enfin, soit par eux-mêmes, soit par leurs affidés, acquis une influence prépondérante sur le gouvernement de Tananarive.

1. Ce chapitre a éleéoril en grande partie, d'après une noie de M. Le 3dyre de Vilen à qui je désire ici exprimer, une fois pour toutes, ma profonde reconnaissance pour sa très grande obligeance.

DK LA L6ai$LÂTI0K

LÉGISLATION O'ANDRIANAMPOINIMERINA

Jusqu^à la fin du siècle dernier, il n'existait pas de lois écrites en Imerina. Il n'y avait que des coutumes et usages transmis oralement, et variant pour chaque tribu, chaque caste, chaque fan)illf\ tout en avant un fond commun, héritasre d'un mrme patrimoine. C'était le Roi ou Chef, dans t^haque tribu, qui appliquait ces coutumes aux dillérents cas particuliers; c't'tait lui aussi qui devait prendre les décisions nouvelles, ou bien seul, ou plus probablement en soumettant ses décisions aux assemblées du peuple ou t Kabary », afin de prendre son avis. Les c coutumes des Ancêtres » étaient gardées avec soin et beaucoup pins fidèlement appliquées que ne le sont aujourd'hui les lois écrites. Leur influence se fait du reste puissamment sentir dans la rédaction de ces lois. Lorsque Andrianampoinimerina eût réuni sons son sceptre les différentes collectivités des hautes vallées, et étendu son empire jusque vers l'Océan, il dut rédiger des lois générales destinées à assurer la sécurité du nouveau royaume, ou, selon ses propres expressions, pour faire du bien aux individus, aux f.imiiles, au peuph' en i^énéral ; pour sauvegarder la tranquillité dans le pays et la paisible possession des biens, afin que le riche dorme en paix el que le pauvre ne convoite pas le bien d'autrui, et que chacun se contente de son sort. •

Ces lois, au lieu de rester secrètes, comme une menace permanente sur la tète des sujets, furent acceptées par le peuple et promulguées, afin de permettre & chacun de connaître ses droits et ses devoirs.

Dans cette société embryonnaire de forme fédérative, où les différentes tribus conservaient leur autonomie locale, le pouvoir

centrai n'avait que peu d'objets à réglementer. Par suite le Gode primitif ne contient-il que vingt-deux articles.

Le point essentiel était d'assurer la sécurité de l'Ktat. Aussi les peines contre les perinrhateurs sont-elles d'une extiéme sévérité. La rébellion est punie de mort; la femme et les enfants du coupable sont réduits en esclavage, et ses biens conlisqués, à peu près comme dans notre ancienne société française, où la condamnation

lUDÂaASOAft BT I.BS HOYA

d'un criminel entraînait aussi la confiscation de ses biens et» conséquemment, la ruine de sa famille.

L'homicide et la complicité d'homicide sont punis des mêmes peines que la révolte, car il fallait prévenir les luttes intestines et les assassinats» qui ne pouvaient manquer de se produire» entre les différents membres de tribus toujours en rivalité.

L'intérêt général étant la principale préoccupation du législateur, de simples délits se trouvent transformés en crimes. Ainsi le fait d'avoir recueilli un individu atteint de la petite vérole, cette maladie si redoutée des noirs, entraîne la servitude pour la famille entière.

Avec des maisons consti iiites en bois et couvertes de paille, l'incendie peut dévorer des villes entières : le propriétaire sinistré sera condamné à l'amende. Il est interdit de boire du rhum, de fumer du chanvre, de mâcher du tabac, l'usage de ces drogues étant considéré comme contraire à la reproduction de l'espèce et à la vigueur de la race. Cette défense s'est perpétuée, mais elle est très peu observée. Pour le tabac, elle est complètement tombée en désuétude. Dans l'Imerina» en effet, tout le monde chique, hommes, femmes et enfants; seulement, au lieu d'employer la plante en carotte, on la réduit en poudre impalpable qu'on introduit entre la gencive et la lèvre inférieure. La coutume est mùnic tellement enln e dans les mœurs qu'elle donne lieu, pour la Reine, à un cérémonial spécial. Au Mi lieu d'une revue, quand Sa Majesté tire sa tabatière, les troupes arrêtent leurs mouvements et la musique joue l'air national.

Chose digne de remarque, le vol n'est pas visé dans le Code; c'est que, paraît-il, jusqu'à Radama P*", ce crime était très rare en Imerina. Si les villages se pillaient entre eux, la plus grande probité régnait parmi les membres de la collectivité. Le cultivateur, en quittant son travail, laissait ses outils sur le sol et était certain de les retrouver le lendemain. Dépouiller de ses biens mobiliers le voisin appelé à la défense commune constituait une sorte de crime, dont les habitants faisaient justice eux-mêmes. Encore aujourd'hui, facilement le voleur, arrêté en flagrant délit, est lynché par les témoins qui, en le conduisant en prison, l'accablent de coups, parfois jusqu'à ce que la mort s'ensuive.

Détourner les deniers royaux, usurper des fonctions publiques, manger la culotte de bœuf qui est réservée au souverain, consti^ tuent de simples délits punis de l'amende.

Trois articles seulement sont consacrés au civil : adoption.

DB LA LÉOISLATIOK lo»

droit de déshériter, lestameot. J*ai traité de ces trois points eo parlant de la famille; je n'y reviendrai pas ici.

L'esclavage pour dettes est maintenu, ainsi que la vente des menakely ou Ûefs féodaux, qui entratne la cession des sujets, espèces de serfs attachés à la glèbe.

Nous verrons plus tard ce que ce Code contient sur la propriété, C[uand nous traiterons spécialement de ce sujet.

11 n'est rien prévu pour l'organisation des tribunaux. Le Roi désigne pour chaque cause les juges appelés à en connaître.

Au civil, les parties sont autorisées à constituer, d'un commun accord, un tribunal arbitral. Mais, détail curieux, c'est le chien qui justifie de la déposition de son mattre, et celui-ci sera condamné pour faux témoignage, si le pauvre animal succombe à l'épreuve du tanghen.

Les châtiments sont très sommaires, l'administration étant trop rudimentaire pour constituer un régime pénitentiaire, et ils se réduisent à trois :

La mort;

L'esclavage ;

L'amende, dont une moitié revient au Roi et l'autre à ses

ofticiers.

Celui qui favorise la fuite d'un détenu, iui est substitué pour l'exécution de la |)eine.

La confusion qui existe dans ces lois et leur insuffisance prouvent que les llova sortaient à peine de la barbarie. Cependant elles constituaient un progrès et la première manifestatiou de tendances civilisatrices.

Le royaume de l'Imerina était fondé et Andrianampoinimerina, son œuvre accomplie, pouvait mourir, laissant 2t son fils un pouvoir affermi.

Radama (1810-1828) continua brillamment et affermît son œuvre. Mais ni lui, ni sa femme Ranavalona (1828-1861) n'ajoutèrent rien h l'œuvre législative du fondateur de PhAgémonie hova.

Cependant la mort de Radama II, la création d'un premier ministre qui, sous Hasoherina et Ranavalona H. devint toutpuissant, l'admission de la reli.srion protestante, et par-dessus tout rinfluenceprépondérantedeslndepi'iidanis, devaient nécessairement, èn modifiant profondément la condition du pouvoir et l'étal du pays, amener un changement profond dans la législation et une refonte générale des lois malgaches. De là le nouveau Gode de 1868.

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