‹ Madagascar et les Hova description, organisation, histoireChapitre 73 sur 105 · DES BAUX · texte numérisé non relu

DES BAUX

Un autre principe qui domine toute la question de la propriété à Madagascar et qui est encore plus absolu que le premier, dont du

reste il découle, est que « rien de la terre des Ancêtres ne peut être cédé aux étrangers ». < l'est un moyen radical de leriiier l'île à toutes les entreprises du dehors, le meilleur rempart pour l'indépendance liova; et, quoi qu'on ait fait jusqu'iri pour le déiruire ou le tourner, malgré tous nos efforts depuis à peu près un siècle, on n'a encore absolument rien obtenu.

L'article 5 du traité que les Anglais concluaient avec Rasoherina en 1865, c'e8t4i-dire après la mort de Radama II, et alors qu'ils étaient tout-puissants à Tananarive, pouvait à la rigueur être interprété comme accordant le droit de propriété; mais c'était au moins équivoque, et, malgré tous les efforts de M. de Louvières pour ob* tenir quelque chose de plus précis, son successeur, M. Gamier^dut en 4868 se contenter de la même rédaction.

il fallait dès lors se servir des circonstances, proliter des occasions et surtout semer l'or à pleines mains, pour arriver à fonder quehpies établissements, non pas dans l'intérieur — un seul Français, M. Lahorde, avait pu y réussir — mais sur la côte ; etencore ces établissements étaient-ils peu nombreux et souvent peu prospères, en butte à toutes les difficultés et à toutes les tracasseries.

Mais voici qu'aux derniers jours de décembre i878, la mort de M. Laborde vint tout remettre en question. Il possédait pour un million de biens fonds; ses deux héritiers, MM. Gampan et Edouard

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Laborde, purent bien entrer en possession de ces biens; mais quand ils voulurent les mettre en vente, ne pouvant pas les exploiter eux< mêmes, le gouvernement malgache s'y refusa absolument, parce que des terres malgaches ne pouvaient être vendues à des étrangers. Et c'est à l'occasion des longues et pénibles négociations, entamées à la suite de cette difficulté, que fut rédigé le fameux article 8S dont il a été tant parlé et que je transcris ici textuellement :

t Les terres malgaches, y est-il dit, ne peuvent être vendues ni hypothéquées aux étrangers, ni à qui que ce soit, excepté entre les sujets malgaches, et celui qui les vendrait et les hypothéquerait aux étrangers, serait condamné aux fers à per; létuilt'. T,e prix de la terre ne pourrait être réclamé et la terre retournerait au gouvernement. »

La France réclama vivement, et c'est alors que commencèrent entre notre gouvernement et celui de Tananarive, ces interminables discussions dont parle M. Marti neau et auxquelles faisait allusion M. de Lamarzelle devant le Sénat> le 6 décembre dernier, et que l'on peut irrévérencieusement, mais très justement, qualifier de chinoi* séries. Nous arguions du traité de 1868, € mais le traité subsiste, répondait le ministre hova, et nous n'empêchons pas les Français d'acquérir; nous empêchons seulement les Malgaches de vendre, conformément .lia. lui des ancêtres b. (]e n'était pas plus difïîcile que cela.

Et pour compliquer encore une question déjà si embrouillée, voilà que tout à coup, en 1883, à la veille de la gu(MTe franco-liova, l'Angleterre, suivie bientôt en cela par ritaîie, par les États-Unis et par l'Amérique, renonce à l'article 5 de son traité de ISBB et se contente du droit de location, mais d'un droit certain, incontestable et que le gouvernement malgache s'engage à ne pas entraver. Voici le texte de cette nouvelle convention :

f Les sujets britanniques seront autorisés, de toute façon légale, à prendre à bail ou h. affermer des terres, des maisons» des magasins et toute espèce de propriétés, sur toute l'étendue du territoire soumis k S. M. la Reine de Madagascar; et S. M. la Reine de Madagascar accorde pleinement à ses sujets le droit de donner h bail ou d'affermer ces propriétés, suivant leur bon plaisir et confonnément aux conditions de temps et d'argent qui pourront être convenues entre les propriétaires et les preneurs ».

Voilà pour les Anglais.

Mais nous, qui faisions la guerre de ISH^-iÔââ^en grande partie pour acquérir par la force ce droit de propriété, nous qui dépensions dans ce but 26 millions et sacrifiions un grand nombre de nos soldats, nous qui étions instruits par l'expérience et savions

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bien que nous n'obtiendrions jamais rien tant que nous n'aurions pas un texte bien clair, bien précis, sans ambiguïté possible, qui nous reconnût ce droit de propriété et oblige&t le gouvernement malgache à nous raccorder, que faisons-nous?

D'abord nous renonçons au droit de propriété proprement dite et nous le remplaçons par de simples baux emphythéotiques; et ensuite» nos plénipotentiaires rédigent Farticle du traité, qui nous reconnaissait le droit de contracter ces baux, de telle façon que son observation dépendra de ia seule bonne volonté du gouvernement malgache.

« Les citoyens français, y est-il dit, auront la faculté de louer pour une durée indéterminée, par bail eniphythéotiqut' renouvelable au seul gré des parties, les terres, maisons, magasins et toutes propriétés immobilières... les baux... seront passés par acte authentique devant le Résident et les magistrats du pays et leur stricte exécution garantie par le gouvernement

t Dans le cas oii un Français devenu locataire d'une propriété immobilière viendrait à mourir, ses héritiers entreraient en jouissance du bail conclu par lui pour le temps qui resterait À courir avec faculté de renouvellement. Les Français ne seront soumis qu'aux taxes foncières acqui tires par les Ilova. »

La commission de la Chambre qui examina le traité voyait dans cet article « l'une des concessions les plus graves de toutes celles faites aux Malgaches » et elle exprimait l'espoir « que le droit de propriété pourrait être acquis plus tard k nos nationaux >. Son espoir devait être complètement déçu.

A dire vrai, si cet article du traité avait été fidèlement exécuté; si, sans difficulté aucune, nous avions pu conclure des baux à à longs termes, c'est-à-dire pour quatre-vingt-dix-neuf ans, et renouvelables au seul gré des parties, on aurait pu à la rigueur s'en contenter, malgré l'état précaire que comporte toujours un simple bail, malgré l'obligation de tout abandonner au propriétaire, maisons, plantations, travaux accomplis, sous indemnité aucune, au cas où la convention ne serait pas renouvelée, malgré surtout la menace perpétuelle de voir votre terrain réclamé pai le premierpropriétaire foncier de tout Madagascar, le gouvernement de la Reine. Puisqu'on était en passe de faire toutes les concessions possibles, on aurait même pu aller plus loin et louer seulement pour cinquante ans, pour trente ans, ou moins encore, à la condition toujours que le conclusion de ces baux n'eût subi aucune difficulté, ou que, avec un peu d'argent, on eût pu venir facilement h bout des oppositions

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