CHAPITRE PREMIER
l'affaire de la succession labôrde LA LOI 85 et le traité de 1868
Conquérir la prépondérance à Madagascar, c'était une noble ambition pour des agents français; mais il aurait fallu employer pour cela des moyens tout opposés à ceux qui furent adoptés. Comment l'influence anglaise s'était-elle établie? Par la douceur et les bons procédés, par la reconnaissance en toute occasion de rindépendance du gouvernement hova. Comment nos propres compatriotes, MM. Laborde et Lambert, avaient-ils, à un moment donné, possédé la même influence ? Par les mêmes moyens ; en travaillant, eux aussi, à l'unification, à l'affermissement, de la jeune nation.
Il est regrettable que le gouvernement de la République, mal inspiré sans doute par les rapports de ses agents, ait adopté depuis les dernières années une politique agressive qui, au lieu d'établir notre influence à Madagascar, ne fera qu'y rendre plus difficile notre commerce, déjà trop peu considérable.
Depuis 1865, date de nos derniers démêlés avec
^Madagascar à propos de riudemnité Lambert^ les choses avaient suivi paisiblement leur cours. Il semble qu'aussi longtemps que vécut M. Laborde, consul général de France, qui, tout patriote qu'il était, aimait sincèrement Madagascar où il avait fait sa fortune, les meilleurs rapports aient existé entre les deux gouvernements.
Mais, par une étrange fatalité, Thomme qui avait le plus contribué à maintenir à Madagascar rinfluence française^ fut après sa mort la cause de la discorde. Il mourut en 1878, laissant deux héritiers, ses neveux : M. Edouard Laborde et M. Campan, ce dernier secrétaire interprète au Consulat. Si nous ne nous trompons, M. Campan est njalgache par sa mère : on sait que M. Laborde lui-même avait épousé une femme malgache.
Le gouvernement hova ne contesta pas le droit des héritiers à tous les biens laissés par M. Laborde; mais, quand ceux-ci voulurent vendre les terrains ayant appartenu au défunt, ou faire bâtir sur ces emplacements, ils se heurtèrent à une défense absolue de Tautorité hova, basée^ sur cette prétention, « que les terrains n'avaient été concédés à M. Laborde que pour le temps de sa vie, et qu'ils devaient faire retour à la reine, toutes les terres de Madagascar appartenant de droit au souverain (1). »
Il est certain que, pour des Européens, l'interdiction paraît fort étrange. Elle dut le paraître moins aux héritiers qui, nés à Madagascar, et par conséquent plus Malgaches que Français, devaient connaître la loi du pays. Les prétentions du gouvernement hova se basaient sur les raisons suivantes :
1** M. Laborde n'avait été mis en possession des
(1) Les voyageurs rapportent que le principe de la collectivité de la terrcy le sol appartenant à la tribu représentée par son chef y est universel dans l'Afrique méridionale.
terrains contestés (Ambohitsorohitra et Ambodin' Andohalo) que par la faveur de la reine Ranavalona P% laquelle avait fait, ainsi que son prédécesseur Radama P**, des concessions semblables à d'autres Européens, qui n'avaient jamais songé à en revendiquer la propriété définitive.
Comme preuve de ce fait, le gouvernement malgache donnait une longue liste d'Européens,qui avaient tous reçu des souverains précédents des terres, sur lesquelles ils avaient élevé des constructions, sans que pour cela leurs héritiers y eussent droit. Voici ce que nous lisons dans le Livre Rouge malgache (affaire do la succession Laborde) à la page 20, dans une dépêche du Secrétaire d'État des Affaires étrangères adressée à M. Cassas^ commissaire de la République. Nous reproduisons textuellement le français incorrect de ce recueil officiel :
(( Des Européens sont venus à Madagascar depuis le règne de Radama P' , ont travaillé et ont fait du bien au Royaume, conséquemment le Gouvernement leur assignait des maisons avec dépendances, ou de la terre simplement, chacun d'eux pouvait faire ce qu'il voulait pour améliorer les maisons et emplacement où ils étaient placés, c'est-à-dire avec faculté de s'élargir et d'arranger leur demeure et pouvait même bâtir d'autres maisons et planter. Cependant aucun d'eux, ni leur Gk)Uvernement ni leurs héritiers, n'ont osé dire un mot pour réclamer les maisons et les emplacements, ni demander de l'argent comme dommage-intérêt des dépenses faites pour les améliorations, car ils savaient que le motif pour lequel ils y avaient été placés n'était que provisoire^ cependant pour les objets qui pouvaient être enlevés, tels que bois de construction, vitres, etc., s'ils voulaient les prendre, le Gouvernement n'y mettait aucun obstacle ; s'ils ne les ont pas pris, c'était à cause des bienfaits dont ils étaient l'objet. Quant à la terre, elle ne^ful
pas donnée aux héritiei-s, ni ne peut être vendue, et la possession cesse dès la disparition de la personne placée là par la reine et je puis citer les noms de ces Européens, ainsi que les endroits dans lesquels ils étaient placés :
(< M. Hastie, agent du Gouvernement anglais, avait été placé par Radama P*' à Antsahavola et y avait fait ce qu'il voulait pour l'améliorer, c'est-à-dire, bâtir, planter des arbres, construit des murs, exhausser remplacement.
« M. Chick, maître forgeron, a été placé par Radama P** à Amparibe.
« M. Canham, maître tanneur, fut placé par Radama P^'à Ambohimandroso.
« M.Legros, maître charpentier et architecte du palais de Soanierana, a été placé par Radama P*' à Ambodin' Andohalo, là où était M. Laborde^ ancien consul de France ; la maison qui a servi de logement alors à ce premier existe encore, et est située dans le nord dudit emplacement. Il y demeurait, et là aussi se trouvait Tatelier ; à Soarano il forma une campagne, la maison bâtie par lui existe encore, etc., etc. »
2° Une seconde preuve, donnée par le gouvernement hova, que les héritiers de M. Laborde n'avaient pas droit à ses terres, c'est que lui-même de son vivant ne s'en était considéré que comme l'usufruitier. Lorsque, en 1861, il avait été expulsé avec les autres Français à la suite de la conspiration, il avait obtenu le droit d'emporter tous ses biensy mais il n'avait pas songé à vendre ses propriétés ni à les donner à personne, ni à y mettre des locataires en son absence, car il savait bien que la reine les reprenait de plein droit. Dans son testament, il ne faisait pas mention de ses immeubles.
A cela, notre consul répondit en exhibant deux pièces signées par Radama II, datées du 7 Alahamady 1864; chacune d'elles était ainsi conçue '
Radama II, par la grâce de Dieu, roi de Madagascar et défenseur des lois du pays :
« L'emplacement de M. J. Laborde, consul de France, à (désignation de la propriété) asiy mainty molaly,
« Nous;, ministres pour les étrangers d'outre-mer, donnons ce papier à Monsieur J. Laborde, comme témoignage que ce terrain est à lui mainty molaly.
« Ainsi parlons :
« Clément Laborde William Marks . « Ramaniraka Razanakômbana. »
(On remarquera la signature, comme témoins, du frère de M. Laborde, d'un Anglais et de deux Malgaches.)
A ces pièces, le ministre hova répondit qu'elles étaient fausses, puisqu'elles portaient une date postérieure à la mort de Radama IL II offrit d'en faire la preuve par des documents qu'il avait chez lui, si M. Cassas voulait se donner la peine de les venir voir. Mais en même temps, il engageait une discussion sur le sens des mots « mainty molaly » qui, prétendait-il, signifiaient « comme étant à lui personnellement, selon le but pour lequel il y a été placé primitivement. » Enfin , il interdisait aux deux témoins malgaches, Ramaniraka et Razanakômbana, de dire si, oui ou non, leurs signatures étaient véritables. Il expliquait la présence du sceau du Ministère des Affaires étrangères sur ces pièces, par le fait que ce sceau était habituellement déposé, du vivant de Radama, chez M. Laborde, qui pouvait en faire, l'usage qu'il voulait. Il le conserva même longtemps après la mort du roi.
Le commissaire français ne nia pas ce dernier fait, mais il soutint énergiquement, et selon nous à bon droit, que les pièces étaient authentiques, et que Ton
— S2 — ne pouvait baser une théorie sur llnierpretation controversée des fameux mots « mainty molaly. »
Toute la discussion devait donc rouler >ur la question de savoir si Radama II a\'ait réellemmt voulu faire à M. Laborde une donation perpétuelle, en contradiction avec Tusage constant du pays, ou s'il avait voulu se borner à donner à M. Laborde, pour ladurée de sa vie, la libre disposition des t^res sur lesquelles il était installé.
Il est incontestable que le doute était permis. Si Radama a voulu inaugurer un système nouveau, et donner aux Européens le droit de posséder à perpétuité — droà que les Malgaches eux-mêmes ne possèdent pas — il a été, dans le document que nous venons de reproduire, d'un laconisme inexplicable. JLies mots « nous donnons, nous concédons, à perpétuité, pour lui et ses descendants, ou héritiers, ou légataires», auraient dû se trouver là. Aucune de ces expressions n'est employée. Mainty molaly signifie textuellement : noir comme la suie. Il est étrange que, pour une pareille révolution dans la question de propriété, des expressions plus claires, plus explicites, plus solennelles, n'aient pas été choisies (1).
Comment admettre, d'ailleurs, que Radama ait fait, en 1864, ce que le gouvernement français, ni aucune autre nation européenne n'ose encore réclamer aujourd'hui ? Il a été reconnu, à la Chambre des députés, que les Malgaches avaient le droit de ne pas vendre leur terre aux étrangers ; l'Angleterre avait ime loi semblable il y a seulement quelques années; c'est une prohibition qui règne encore en bien des contrées.
(1) M. Laborde, ami intime du monarque, n'aurait pas négligé de lui dicter des termes clairs et précis, s'il se fût agi d'une donation perpétuelle. Mais tout porte à croire que M. Laborde, lui-môme, bien au courant des mœurs et coutumes malgaches, ne se considérait que comme l'usufruitier de ges propres terres*
Tout ce que nous exigeons, c'est la faculté pour nos nationaux de conclure des baux emphytéotiques. Il faudrait donc qu'une exception fût admise en faveur des héritiers de M. Laborde, qui, seuls dans Vile entière^ posséderaient en propre les baux laissés par leur oncle. On comprend Thésitation du gouvernement hova : en lui demandant de reconnaître aux neveux de M. Laborde la propriété de ses emplacements, on lui demandait de faire une véritable révolution foncière.
On comprend mieux encore son hésitation lorsqu'on voit en faveur de qui cette exception devait être faite. M. Campan, secrétaire-interprète au consulat de France avait vendu la maison de son oncle au Préfet apostolique de Madagascar, le P. Cazet. Cette maison était celle-là même où le consulat de France était installé.
Voici donc à quoi aboutissaient les demandes formulées par notre consul : à reconnaître que, seule parmi toutes les sectes et missions de Madagascar, la Mission catholique possédait en propre un immeuble dans la capitale. En effet, l'article III du traité de 1868, reproduit dans les autres traités conclus par
Madagascar avec les nations étrangères, dit expressément que : « les établissements religieux, construits par les étrangers^ appartiennent à la Reine de Madagascar, mais ne pourront jamais être détournés de leur destination ». D'après cet article, la Mission catholique, pas plus que les Missions protestantes, ne pouvait posséder à perpétuité aucun édifice à Madagascar* Mais — c'est ici qu'il faut admirer l'habileté des Révérends Pères — l'article IV concédant aux Français le droit de propriété, on se servait de l'article IV pour donner un croc en jambe à l'article III, et tout en faisant sonner très haut le nom de M. Laborde et de ses héritiers, on engageait la France dans une guerre en laveur des Jésuites.
Nous ne faisons que signaler en passant cette autre preuve d'habileté de Ja part des missionnaires catholiques : acheter à M. Campan la maison même où flotte le drapeau français, le consulat de France. Les voilà donc, de par cette acquisition, identifiés en quelque sorte avec la grande nation. On ne dira plus : le consulat, mais : la maison des Pères ; on dira Tun ou l'autre à volonté, et Ton finira par confondre les deux choses. Les Jésuites ne sont-ils pas « les représentants de la France à l'étranger ? »
Le successeur de M. Cassas, RL Meyer, comprit si bien l'odieux du rôle que l'on voulait, dans cette aflaire, attribuer au gouvernement français, que, de concert avec M. Campan, il proposa au gouvernement hova une transaction, un arrangement amiable au moyen d'une somme d'argent. Le gouvernement malgache fit voir que, dans cette circonstance, son opposition était venue uniquement de la nécessité de sauvegarder les principes. Bien qu'il niât la propriété, il accepta de payer aux héritiers une compensation. Les prétentions de ces derniers étaient considérables ; ils réclamaient plus d'un million, mais finirent par descendre à 350,000 francs. Les poui-parlers n'étaient pas terminés, quand naquirent d'autres complications, dorit nous entretiendrons le lecteur au chapitre suivant (1).
Mais, avant de quitter l'affaire de la succession Laborde, nous devons revenir au traité de 1868, que l'on invoque en faveur des héritiers.
(i) La raison pour laquelle les pourparlers traînèrent en longueur est celle-ci : Tune des propriétés que les héritiers Laborde réclamaient, et dont ils voulaient se faire indemniser par le gouvernement hova, était 'justement cette fameuse concession de mines, à Soatsimanampioana , espace de trente lieues carrées qui avait déjà été compris dans la charte Lambert (voir, plus haut, l'article 5 de cette charte) et qui, par conséquent avait été déjà racheté par le gouvernement hova quand^ après la mort de Radama II, il paya 1,200,000 francs à la France.
L'article IV, en effet, est ainsi conçu : « Les Français, à Madagascar,jouiront d'une complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés/Ils pourront, comme la nation la plus favorisée, et en se conformant aux lois du pays, s'établir partout où ils le jugeront convenable, prendre à bail, acquérir toute espèce de biens meubles et immeubles, et se livrer à toutes les opérations commerciales et industrielles qui ne sont pas interdites par la législation intérieure. »
Il est certain que la coutume malgache, que la reine Ranavalona II, peu de temps après la conclusion du traité promulgua sous le titre de Loi 85, est absolument opposée au texte ci-dessus. D'après la loi 85, en effet, aucun sujet malgache n'a le droit de vendre sa terre, qui d'ailleurs ne lui appartient pas^ à des étrangers. Les maisons, les matériaux, tout ce qui est susceptible d'être détruit ou emporté peut se vendre. Mais la terre est inaliénable ; elle appartient à l'État, représenté par le souverain.
Mais il faudrait examiner ^i cette contradiction dans les termes n'est pas plus apparente que réelle. En signant le traité, en 1868, M. Garnier donnait-il au mot acquérir et au mot immeubles un autre sens que celui de Yemphyihéose ? Ne- voulait-il pas stipuler simplement que les Français, comme la nation la plus favorisée^ auraient le droit de prendre à long terme des terrains, d'y élever des constructions qui leur appartiendraient, ou d'acheter celles déjà existantes? On trouvera, dans le Livre Jaune (affaires de Madagascar, 1882-1883), page 80, le texte de l'article 5 du traité fait avec l'Angleterre, définissant le droit de propriété des sujets britanniques à Madagascar, dans les termes que nous avons employés ci-dessus. Nous en extrayons ce qui suit :
« Il sera clairement entendu qu'il est interdit par les lois de leur pays aux sujets malgaches de vendre.
d uno façon absolue, la terre à des étrangers. Les sujets anglais seront libres de construire, sur le sol affermé ou loué par eux, des maisons, en se servant de tous matériaux qu'il leur plaira d'employer, et Sa Majesté la Reine de Madagascar s'engage à faire jouir, autant qu'il sera en son pouvoir; les sujets anglais d'une protection pleine et complète et semblable à celle de ses propres sujets sur toute l'étendue de ses possessions, ainsi que de toute sécurité pour eux et pour toute propriété quelconque qu'ils pourraient ainsi acquérir à l'avenir et qu'ils auraient déjà acquise par le passé avant la date du présent traité. »
On voit que les mots propriétés^ acquérir^ s'allient dans le traité britannique avec ceux de louer et à' affermer. La contradiction ici, est clairement indiquée, et à dessein. Oi\ reconnaît que la propriété absolue n'existe pas, mais on veut assurer aux sujets anglais ce qui s'en rapproche le plus.
Nous avons le droit de demander pour notre compte, un texte clair et précis, nous accordant la même facilité de conclure des baux à long terme. Les plénipotentiaires hovas se sont d'ailleurs montrés, en toute ^ circonstance, disposés à traiter sur ces bases. Si les négociations entre eux et M. Duclerc n'avaient été interrompues par un malentendu regrettable, dont nous parlerons plus loin, on eût sans peine obtenu d'eux le droit de bail pour quatre-vingt-dix-neuf ans. Cette forme de la projpriété serait suffisante, ce nous semble, pour assurer la sécurité de nos nationaux dans leurs entreorises agricoles et commerciales.
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