‹ MadagascarChapitre 42 sur 45 · ARTICLE XXII · texte numérisé non relu

ARTICLE XXII

Aucun changement ne pourra être apporté au présent traité sans le consentement respectif de chacune des Hautes Parties contractantes.

Article XXIII.

Le présent traité ayant été rédigé en français et en malgache, et les deux versions ayant exactement le même sens, le texte français sera officiel et fera foi^ sous tous les rapports, aussi bien que le texte malgache.'

Article XXIV.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Tananarive, dans l'intervalle de six mois, à dater du jour de la signature, et le traité sera en vigueur dès que cet échange aura eu lieu.

Fait, signé et scellé à Tananarive, le 8 août 1868,

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